DE
§ I". Ohjtt de l'ouvra^.
riv momcDt où nos députés vont être éliUt il est bon de fixer nos idées sur ce qu'ils auront à faire durant la session prochaine. C'est le mojea de noot mieux diriger dans les choix auxquels de nôuTeaa nous allons être appelés à concourir.
§ II. Position extarieurje de la France,
La position extérieure de la France s'est fort améliorée depuis l'an passé. Tout annonce que les trou* pes étrangères vont enfin quitter notre territoire. Les souverains altiésjugent que notre tranqailliténe court plus le risque d'être troublée; et en efiet tout démontrecelte ▼érîté. si heureuse pour nous, sirassu-. rante pour toute l'Europe.
Je ne prononce point stir l'existence ou hl n on exis tence de la conspiration que l'on croit avoir décou-
' verte il y a quelque lemps; mais celle conspiration; vraie ou fausse, sert à prouver, dans mon opinion, combien ii est impossible de rîen tenter désormais contre l'ordre établi. Si elle est vraie, elle nous donne ^ans doute la triste conviction que tous les esprits ne ■ont pas également éclairés sur l'impuissance des ennemis de la liberté constitutionnelle , mais elle confirme aussi un fait impoïlant, c'est que le parti dont cesennemis voudraient agiter les faibles restes, n'a point de racines dans la nation , et que c'est une miuoritépresqu'imperceptible, qui prend ses souvenirs pour des principes , ses menaces pour des moyens y sa baine pour de la force; on l'ouî^'e lorsqu'elle est tranquille; on la dédaigne au lieu de la craindre, quand elle recommence à s'a;^iter. Si celte conspiration est fausse, il en résulte que les hommes qui passent pour être le moins soumis à la cbarte, n'essayent plus rien confrérie.
Le repos de la France est donc assuré, 'car lavéniable fijrce réside dans cette classe intermédiaire, qui hait les préjugés parce cpi'elle est éclairée, le crime, parce qu'elle est morale, lès agitations , parce -qu'elle est industrieuse, et que tes troubles civils tuent l'industrie. Les étrangers le sentent ; ils quitteront notre sol, j'ose le dire, pleins d'estime pour noire eagesse : et sans vouloir diminuer le moins du monde ïe mérite de leurHdélitéauxengagemens qu'ils avaient pris, l'on peutaffirmer^ je le pense , que cette Sdclilé estf'ort secondée parla connaissance qu'ils ontacquise ^e ce ^ue nous sommes et de ce que nous pouvons.
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§ ni. Situation intérieure^
Notresitualioo extérieure estdonc tressa tisfaisanlCi Pour juger notre situatioo iotérîeure, uoedislioctioo est nécessaire.
: Si l'on eatead par ce mot l'esprit public d'un peu- . pie , rieA n'est , sous ce rapport , à désirer pour nous. Sur toutes les questions politiques , les lumières sont universellement répandues dans la classe qui a des , droits à exercer. Notre éducation a été chère} mais elle est faite. Prenez;, dans toutes les professions, les citoyens qu'une aisance médiocre met'au dessus du besoin , vous trouverez qu'ils entendeut tous parfaitement ce qu'il leur fautpourétre libres, protégés par les lois et garantis contre l'arbitraire. Ils savent, e( c'est l'idée essentielle , base de la liberté , ils savent , dis-je , qu'en fait de liberté tout se tient; qu'il est bon pour eux que d'autres exercent les facultés qu'euxmêmes n'exercent pas; que ce n'est point aux écrivains, seuls que la liberté de la presse importe; que ce n'est point dans l'intérêt des avocats seuls que le bar- ' reau,doit être indépendant; que ce n'est point pour tes seuls créanciers de l'élatque l'état doit payer ses dettes , ou pour les seuls propriétaires que la propriété doit être respectée. Ils saventqu'un droit ne peut être envahi, sans que tous les autres droits u'eo souffrent, comme un citoyen ne peut être traité Illégalement, sans que la sécurité de tous ne soit menacée.
Mais si, par la situation iotérieure d'un pays, l^on entend la marche des ministres auxquels le pouvoir est confié, beaucoup de vœux peuvent être formés, sans qu'on uous accuse de trop d'exigence.
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■J L'exagératjoD n'est pas moa habitude ; et comme je n'écris que pour être utile , je brave volontiers le reproche de ne pas tout dire , ou de ne pas dire assez. Je ne me jetterai donc point dans des déclamations amères, et ppur faire la part de l'impariialité avec scrupule , je commencerai même par des éloges sur le petit nombre de mesures que je me crois permis de louer.
§ JV. Lois d'exception abrogées.
Il y a un an , quatre lois d'exception nous régissaient; car je placé parmi les lois d'exception, celle qui avait institué les cours prévolates. De ces quatre lois, deux soiv abrogées. Les cours prévotates ont cesséd'exister, et les ministres n'ont plus le droit d'arrêter et de détenir des citoyens sans les mettre eo jugement. Je ne rechercherai point encore si l'effet de l'abrogation de ces deux lois est complet , si le mode qu'on a conservé pour la composition du jurj n'équivaut pas , plus on moins , aux cours prévotales , et si les moyens sans nombre que fournissent les lois 'ordinaires pour arrêter et pour détenir indéGnimeut les hommes soupçonnés , ne remplacent pas efficacemenl le droit d'arrestation indéfinie que les ministres ont abdiqué. Je me borne au fait, et je reconnais que, sous ce rapport, \\y a amélioration : car lors même que, par des détours et des subterfuges, l'on obtiendrait, au oom des lois ordinaires, un résultat pareil à celui que procuraient les lois d'exception , leurabrogation serait toujours un bien. Les détours et lessubterfuges , bien que conduisant au même but, seraient encore un hommage à la légalité.
§ V. Loi du recrutement.
Il y a UD an , notre ancienne et admirable armée . élail frappée , par des mesures ministérielles , d'une défaveor qui devait affliger et révolter tous tes cœurs ' français. Une loi dont le principe est national , équitable, cod forme à la charte, a relevé de celte excommunication' politique ces légions de héros, dont tout les pays seraient fiers et que tous nous envient.
Ce n'est pas sans doute qae la loi du recrutement soit irréprochable; de nombreux défauts la déparent , et malheuredsémeBt , il faut le dire , les ordonuances destinées à régulariser-son ezécntion , loin de refaédier à ces défauts , les ont aggravés. Je n'aimerais pas à censurer un ministre qui a donné des preuves de ses internions patriotiques; maïs ptendra-t-il pour une critique amère, des questions que me dictent la justice et la reconnaissance en'^ers ceux qui ont porté la gloire française aux burnesdu monde?
Pourquoi, dans l'ordonnance da'3omai, la ré-^ forme anooncée semble-l-elle atteindre précisément lesofficiei^del'aocieDne armée, que des circonstances déplorables ont éloignés de la carrière qn'ds parcouraicBt avec tant d'éclat, et favoriser des hommes qui ont vécn loin des camps pendant la guerre , et saisi le casque et l'épée le lendemain de la paix?
Pourqu9i ; dans l'ordonnance dn 2 août,rien n'est-ft précisé sur l'importante question du tableau général qui doit comprendre tous lesolïîciersen non aciivité?
Pourquoi n'est-il pas dit quand ce tableau sera fait? quand il sera public? ni même s'il sera publié?
Comment o'a-t-OD pas senti que, si l'époque de sa
publication denieore iocerlaiae , cette disposition devient nuisible, an lieu d'être olîle à ceux en bvsur desqaeU elle parait avoir été prise?
Lear rappel à l'activité n'est-il pas menacé d'un ajouroement indéfini?
Que fti la liste demeure secrète, quelle garantie anra-t-OD que les règles de l'ancienaelé ne seront pas violées?
M'est-it pas évident que, dorant le temps nécessaire pour dresser et publier cette liste, plusieurs de ces braves atteindront les quinze années de service qui les frappent d'inactivité. Ce délai , dont ils ne se-. ront pas responsables, leur devïendra-t-il £atal? que d'oublis .'que d'obscurités! que de lacunes!
Cependant, je le répète, comme partout où se trouve le ^erme du bien, le bien finit par triompher des imperlections accidentelles, comme toutes les fois qn'on^end hommage à un principe , ce principe .amène tôt ou lard avec lui le corlègé de ses conséquences , je considère la loi du recrutement comme une conquête. L'édifice n'est pas construit, mais la base est posée.
J'ai dit le bien. Je vais tourner mes regards sur d'autres objets. Ce n'est pas ma £aute si nos motifs de nous féliciter des pas que nousavoos faits, deviennent plus rares.
g VI. Concordat.
II y a un an , la Uberté de conscience était solennellement proclamée. Rien dans nos lois, rien dans les traités qui décident de nos rapports avec l'étranger, rien dans les actes officiels du gouvernement ne pour
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vait jeter des doutes sur cette liberté. Si de fait, dans quelques provinces, elle était ou menacée ou troublée, les atteintes qui lui étaient portées étaient illégales et irréguliëres. On pouvait s'eu prendre aux fonctionDaîres inférieurs qui o'avaieat pas bien compris la charteou qui la faisaient mal exécuter.
Va concordat est surveau peadant la session. Ce concordat, j'aime à le dire, n'a encore été exécuté nulle part. Mais plusieurs mesures préparatoires ont été prises qui semblent annoncer gu'il pourra l'être; chose singulière, car étant l'objet d'un projet de loi préseuté aux chambres, l'on ne conçoit guère , à moins de renverser toutes les règles constitutionnelles et de déchirer la charte, qu'il puisse recevoir le moindre commencement d'exécution , avant que les chambres l'aient adopté.
Ce concordat ressuccile un acte du seizième siècle, qui dès lors avait alarmé tous les amis, je ne dirai pas de la tolérance , malheureusement trop peu respectée à cette époque, mais de la dignité royale et des libertés de l'église gallicane. Il contient des clauses vagues, mais menaçantes pour tous les droits que la charte a garantis aux différens cuîles professés en France (i). Il accorde à uo prince étrau-
CO L'article w du concordat, qui engage le roi i empjoyer de concert avec le saint-père toii» les moyens qui eoui en son pouvoir pourfaire cesserle plus tôt possible les désordrej et les obstacles qui s'oppoaeut au bien de la religion et k l'esécuiion des lois de l'dglise , est-il dirigé contre les protesians et autres communions non catholiques ? On pourrait Je craindre j car certes, dans le sens que le pape doit attacher à ces mots : les désùt^ ares et les obstacles (]ui s'opposent au bien- de la religion et k
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ger une juridictiop dans riDtérîeur du royaume, juridiction qu'un roi de France^ plein de Tentliou- , siasme religieux le plus exalté, aratt constammeut repoussée. Il est enfin tellement destructif de toat notre ordre constitulionnel , que le projet de loi qui l'accompagne ressemble, dans plus d'un article, à une protestation anticipée contre ses dbpositioDs les plus claires et les plus formelles (i).
Certes, I'od reconnaîtra , si l'on me rend juslice, ■ que je suis loin de rien exagérer, ^^ualyser tes vices de ce concordat ^ qui a excité une désapprobation si universelle, me serait facile; mais l'opiniqn est avertie , et cela suffit.
Ce concordat néanmoins plane sur nous. Nos dépnlés, en leur qualité de- députés, n'ont émis aucune opinion à cet égard. Il peut élre reproduit, et il dépend des chambres de l'adopter dans la session qui va s'ouvrir. C'est donc un péril nouveau , survenu récemment; et j'en conclus que, sous ce rapport, nous sommes plus mal que l'année dernière.
fexécutiotides loiide l'tfglise, les hérésips sont des désordre* et des obttades de cette espèce. Alors que devient la liberté des caltea ? Cet article , au contraire , n' est-il dirigé que contre les catholiques peu soumis ? Mais tonte négligence , toute infrac* tion aux commande mens de l'église étant un désordre et un obstacle k ses yeux , que devient la liberté individuelle?
(i)Cammcnt l'article i3 de l'ancien concordat , qui est relatif aux ventes ualioaales , n'a-t-il pu trouver sa place dans le concordat nouveau , lundis que l'on ajoute dans l'article 3 de la toi -qui accompagne ce dernier, que la disposition de cet article i3 demeure dans toute sa vigueur. Pourquoi abolir d'une main ce qu'on reconstruit de l'uutre? ^Oj^e^ l'ouvrage dujgénéral Jubé, ayant pour titre : Encore un Concordat.
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g VIL État de la liberté de la presse.
En 1817, après la loi du 38 février, la liberté de la presse oe paraissait passaos doute complètement garantie. Cette loi était défectueuse à beaucoup d'égards. Elle rappelait nue loi de circonstance, une loi provisoire, celle du 9 novembre i8i5> dont la sévérité était excessive , et qu'il était (âcbeox de voir confirmer dans la législation permanente. Elle ne mettait aucun terme à l'effet des saisies. dans le cas mime d'uo jugement favorable, suivi d'un appel du ministère public à la cour roj'ale. Elle tenait ainsi indéfiniment les ouvrages en charte privée. Il suffît de lire les discours prononcés par les ministres, à la session dernière, pour se coovaiocre des vices de cette loi. Personne ne Ta réprouvée plus sévèrement ^ue ses auteurs (1).
De plusj cette loi venait à peine d'être rendue , que les doctrines du ministère public, dans les procès de deux écrivains, tous deux condamnés, avaient répandu l'alarme parmi tous les bommes attachés aux droits de la pensée et aux principes de ta cbarie. Des magistrats, respectables d'ailleurs, et dont il ne faut attribuer l'erreur passagère qu'ils ont eu le mérite d'avouer , qu'à l'inexpérience inséparable d'un nouvel état de choses, avaient confondu le roi avec ses ministres, prêté un sens séditieux à des phrases coupables tout au plus d'insignifiance , restreint le droit de défense dans les accusés , et s'étaient elïbri ces, sous un régime représentatif, de fermer aux
(i) Vojes les discoun dei minisues en décembre 181 7.
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Francaij la carrière de la polilique, c'esl-i-dirt , de leur enlever l'exercice de leur» facullés et la jouissance de leur» i. -Is.
Cependant la loi du 28 février 1817 avait été une amélioration sensible de la législation antérieure. Le» théories do ministère public avaient paru désavouée» par le gouvernement. Des articles presqo'ofBciel» , inséré» dan» le» joornaoi, où l'on sait que tous le» arlicies qui louchent aux discussions constitutionnelles ne sont admi» que par ordre, avaient rendu aux esprits éclairés une sorte de sécurité, et surtout avaient fait naître beaucoup d'espérances. Dans ces article» les écrivains ministériels avaient reconnu toutes les bases de la liberté de la presse. Ils avaient mis one grande insistance à prouver que les ministres avaient eu l'intention sincère de la garantir mieux qu'elle ne l'avait jamais été. Loin d'embrasser la cause de cenx de KM. le» avocats do roi qui s'étaient montrés les adversaires de cette liberté, ils avaient déclaré que les doctrines que ces magistrats élatjissaient, les maximes professées par eux, ne formaient point one jurisprudence ; que ces magistrats pouvaienlse tromper, puisqu'ils étaient hommes, etquelesjugesne devaient pointles regarder comme les interprètes infaillibles de la loi : que plusieurs de leur» assertions étaient erronée»(celle; parexemp^, qu'attaquer les ministres, c'était attaquer le roi ). lU avaient enfin, en opposition avec M. de Vatisraenil, consacré formellement le principe que l'imprimeur qui avait rempli toutes les formalités prescrites ne devait jamais être, condamné comme complice de l'écrivain.. L'armurier, qui a Uvré des
î5 « armes, » avaient-ils dit , « le pharmacien qui « a ,veada des substances délétères ^ en se conu formant à ce que prescrivent à ce sujet les régle- M mens de police, ne sont point responsables de - •c l'emploi qui en sera fait. De même , hors te (c cas où l'écrit est anonyme, l'imprimeurne nous « paraît devoir être responsable que lorsqu'il con- « trevient aux règles qui lui sont prescrites, à la. w législation spéciale desa profession. Sa conlraven- « lion est alors une preuve de sa complicité. Dans •c le cas contraire , sa fidélité à se conformer à ta loi . « est la preuve de soa innocence. Il n'est pas ques> (c tion de savoir s'il a pa comprendre ou juger l'écrit « qni lui a été confié. Gela peut dépendre de la ca- « pacité de son esprit, et la loi ne punit point les « pauvres d'esprit. Il n'a point reçu d'elle la mission a de censurer les écrits, mais l'autorisation de lés « imprimer.S'il se respecte, il n'imprimera point ce « qui lui paraîtra blesser les lois , les mœurs et « l'ordre public : mais il n'est pas justiciable des « tribunaux^ parce qu'il, n'a pas reconnu ce qui était « blâmable. Quand il a déposé l'ouvrage imprimé, « la police est avertie. C'est à elle d'empêcher que le « mal ne se répande, s'il y en a. L'imprimeur est , K en ce cas, suffisamment puni parla perle quil « éprouve , et la privation du gain qu'il s'était ' " promis (i). «
Je cite les journaux comme une autorité ofBcielle , parce que lorsqu'un gouverDement s'empare des
(i) Vbyez le Moaiteur da a5 juillet 1817.
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i6 lournaiix, et s'en sert pour défendre ses mesures , et pour réfuter les écrivaiDS qui lesblâmeat, ce qu'il -dit dult être cousidëré d'une paît comme DDarea* de l'autre comme un engagement,
Lcmiiiislère public laï-méme , éclairé par ces discussions, élail convenu ingénument que les questions politiques n'avaient pas (ait l'objet principal de ses études , et le même magistrat qui avait invité les écrivains à fuir celte périlleuse carrière, les avait tout à coup invités aussi à j rentrer > à signaler les erreurs qu'ils apercevaient dans la marche du Gouvernement, î ne pas craindre de demander la révision ou l'abrogation des lois » et dans sa sollicitude louchante sur l'effet quepouvaient avoir produit ses menaces antérieures , s'il étaUpossible, s'était-il écrié , çue la sévérité de nos fonctions vous intimidât , que nos protestations vous ras~ surent (t).
An commencement de la sessiou dernière , les ministres s'étaient annoncés comme voulant marcher sur cette ligue constitutionnelle et libérale. £o montant à la tribune , pour proposer un nouveau projet de loi , ils avaient considéré coimne superflu tout développemeut des avantages de la liberté de la presse, que « les cilojea» comptent au nombre de « leurs droits les plus cbers , tes députés parmi tes garanties delà constitution de l'état, et mis des sciences, des lettres . et de la veilosophie apprécient les bienfaits. » Ils
: discours de M. Tatiiméail duo* le procès d* Dimbyer.
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avaient ranté « celte liberté salutaire , qui a jstë un « sigrrâod jour siirlesiualiëreslesplushautes.conime « Gur les plus communes , et qui est elle •même « un si puissant iQoj;en de gouvernement. » Sfeitaot avec raison une grantia importance à' l'inslrument nécessaire de cette liberté grécieuse , ils avaient « dégagé \m imprimeurs de toute responsabilité # « toutes les Cois qu'ils auraient été fidèles à ta disci- « pUneelaui règles de leur profession. » Ils avaient projeté « d'adoucir les dispositions de la loi du g no- » vembre, loi faite dans des circonstances encore « présentes à la mémoire , mais D'existant plus, V puisque nous vivons dans des temps meilleurs. • Itsavaieiit eofin promis l'amélioralioa de la )oi du aS février 1817 , « en ne permettant plus ces saisies •t prolongées, qui faisaient d'une main-levée tardive « l'équivalent d'une véritable suppression (1), » Tel était l'bommage qu'ils avaient rendu au droit conititutionoel , qu'ils reconnaissaient pour l'auxiliaire ^e tous les autres.
Ainsi, lorsque le^ dernières élections s'élaientouvertes , la liberté de la presse , bien qu'imparfaitement garantie par des lois qui avaient besoia d'être améliorées, était consacrée dans tous les discours qot émanaient du Gouvernement. Le «ainistère public avait abjuré i«s dot^imes co9traii;£S. Les écrivains osaient défendre sa cause et la leur. Elle exbiait de fiiit à un baut degré. Vojions où nous eu somme* au' joiird'àui sous ce rapport.
(ODiscoursdeM.legarde deasceaus. Moniteur du 18 doi vembre 181^.