Tome in. 6« Parius,, a
DiailizodbvGoOgle
Le, lecleur n'exigera pas que je le promène à Ira- "vers tous les procès qui ont eu lieu , depuis les protestations éc)al.intes que je viens de lui raconter, ou plutôt à travers les procès qui ont commencé , 'lorsque ces protestations relen tissaient encore à la tribune, et qui ont continué sanâ interruption jusqu'à ce jour : de sorte qu'un étranger qui aurait passé «le la Chambre des députés au Palais de justice , aurait pu se croire dans deux pa^s et sous deux-légis> Jations différentes. Je me bornerai k proposer des ■' questions dont la solution sera , je le pense , évidente pour tous mes lecteurs. Je rédigerai ces questions de manière à ce qu'elles s'appliquent et aux maximes 'que le ministère public professe, et aux jugemens que les tribunaux prononcent. Si ces jugemens et xes maximes sont incompatibles avec la liberté de la ■ presse , je n'en conclurai point que les unes soient i'ausBes et les autres injustes : je respecterai les magistraLs , et je me soumettrai à la chose jugée : mats assurément l'on me permettra d'en tirer ce^e conséquence , que notre position sous cerapport est cbao-'. ~|;ée depuis un an.
La liberté de la presse peut-elle exister quand des idées générales sont susceptibles , par des interprétations et des inductions poussées à l'inEîni, d'attirer "des peities sur les écrivains qui les publient ? La li- -berlâ de la presse peut-elle exister quand le ministère public , après avoir converti ces idées générales en applications particulières , que l'auteur n'a ni énon- -cées ni prévues , invoque pour juger cesapplications » «on la loi -commune, mais une loi extraordinaire , iuue loi de circouslaaces , déclarée provisoire dans
Son préambule, et rendue au milieu d'une crise vîo* lente , avec le butdéterminéde réprimer ^ non desou* Traites d'une certaine étendue , mais des cris séditieux et des placards iucendiaires?IS'cst-cepaf néanmoins ce qu'a fait le ministère public , dans le procès de M. Scheffer? A l'occasioa de cette pensée, ^ue ce n'est pas au gouvernement seul à défendre les intérêts nationaux , vis-à-vis des puissances alliées , pensée qui évidemment ne signifie autre chose, /sinon que l'assentiment des mandataires du peupla «t Tesprit national da ce peuple même sont d'Iieureux auxiliaires pour un gouvernement qui prend en main la chuse de notre indépendance et de notre dignité, le ministère public a invoqué la toi du 9 novembre contre l'écrivain coupable , a-t-it dit , « d'avoir indirectement excité à désobéir à la chiirte « conslilulionneUe „qui prononce que le roi est le ^ ^lief suprême de l'état, et fiait les traités de paix « et d'alliance ? (1) *
La liberté de la presse peut-elle exister, lorsque, dans son impulsion interprétative, le ministère pi)> blic , par inattention sans doute , car à Dieu ne plaise que j'inculpe ses intentions, attribue aux auteurs des phrases qu'ils n'ont point écrites , et qui , altérant le texte de leur ouvrage, créent ou aggravent W délit? (2)
Là liberté de la presse peul-elle exister quand le ministère public ne cite plus les passages qu'il utluque. mais seulement les pages de l'ouvrage dénoncé?
(i)DiscouM àe M. Marchangy, daut le procè» de M. SciielTei-. (3) Voyez le procès du Surveillant.
Celle pratique récemmenl inlrodoîle (i), et qo! est (lop commode pour être sî tôt abandonnée , n'est* elle pas contraire à la pablicilé des procédures, publiciié voulue par la loi ? Est-ce la 6giire de fiL le procureur du roi et de MM. les juges que les spectateurs ont seulement droit de voir? N'est-ce pas aussi la discussion des charges qu'ils ont droit d'entendre? Les écriTains trailés de la sorte ne se trouvent-ils pas dans une position plus défavorable que lespré- VCDUS de tout autre crime, dont su moins le délit est discuté devant le pnbUc? N'est-ce pas anéantir rùlitité même des condamnations, si elles sont justes ? Si un auteur est puni , pour un passai ignoré de tous, sa punition sert-elle d'exemple? Que nous apprend-elle ? Que tel hooijne a été frappé par tels juges , au nom de telle toi , mais nullement ce qu'il l'aut faire ou ce qu'il faut éviter , pour n'être pas frappé cuhime lui ?
La liberté de la presse peut-elle exister, quand le ministère public n'a point de jurisprudence fixe , et que le même magistrat dit , à trois mois d'intervalle , tantôt, que ce qui a besoin d'être interprété ne saurait être dangereux , parce qu'il Jaut que le sens sorte lui-même des paroles (i) , et tantôt , qa» pour saisir , dans leurs Jbrmes variées , ces protées insidieux y nommés provocations indirectes , ilfatU interpréter les écrits , moins d'après quelques ex-
(■) Discourt de M. Marchangy, daDS le procès de M.Ci-e-
tOD.
(i) Discours de M. BUrcbangy, dus le proc» de M. Tar- Utin.
pressions que sur le tens général , et consulter plutôt rintention que les termes ? (i)
La liberté de la presse peut-elle exister , lorsque les tribunaux posent en principe qn'tin écrivain peutétre puni , poor avoir dit la même chose qu'un anire écrivain , qui jouit de l'impunité t et qu'on peut mérilet ta prison , pour avoir rappeté des faits rapportés dans d'autres ouvrages qui circulant librement , et dont les auteurs ne sont exposés à aucutie poursuite ? (2). N'y a-t-il pas injustice et bouleversement des gu-^ ' ranties sociales , à laisser au minUtëre public le droit de poursuivre 00 de ne pas poursuivre, selon son bon plaisir? N'est-îl pas de son devoir de poursuivre indistinctement toot ce qui est coupable ? En s'arrogéant le droit de choisir , n'induit-il pas les^crivains en erreur ? L'impunité des uns «'a-t-el!e pas l'effet d'uo piège tendu à la confiance des autres ? Ce droit de choisir , ce droit, par conséquent, d'épargner ceux qu'on favorise ^u qu'où ménage, ii'est-il pas en quelque sorte un empiétement du niioîstère public sur la faculté de faire grjloe , réservé au monarque seul ? N'en résulte-t-it pas une incertitude qui fait de la justice un hasard , et des peines une loterie ? Enfin , y a-t-il liberté ,\i où H y a pouvoir discrétionnaire? MM. les avocats du roi croirotil-its résoudre ces difficultés, en repoussant ces qneslionc comme inconvenantes? Préteudront-ils , àJ'exemple de M. Marcbatig; , dans le procès d« M. Féret '(3) ,
(1) Discaura de M. Mardiiuigjr, dans le procèadt; M. Sdteffer;
(3) Jugement rendu contre M. Darniaing.
(3} Voj'es ce procès daus les joui luux du 16 mai 1818.
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^ue Buln*a Je droit de leur tracer leur devoir? Mais, partout où on deroir existe , toos ceux que ce devoir intéresse n'onl-ils pas le droit de l'invoquer ? ËDire l'avocat quile rappelle , et le magistrat qui déclare que lai seul est jage de l'obligation de le remplir y où est la raison , la lojaoté , la justice ?
Une portion de la liberté de la |H«sse n'est*elle pas de pouvoir, relever les actes des foaclionaaires publics que l'on croît contraires à la charte et aux droits des citojens ? Noos devions le penser. Oa ■ nous t'avait dit à la tribune , en letmes positifs. Dam le rapport fait à la chambre des députés , sur les restrictions à imposer aux journaux , le rapporteur avait fait ressortir avec beaucoup de force toutes les garanties qne nous assurait la liberté des livres. « Le « jour oii tes ministres abuseraient de lenr anlorité « sur les journaux » , avait-il dit, <■ la liberté de la « presse , dont nous jouissons pour tous les antres « ouvrages , oe serait pas on vain recours ; et les « plaintes respectueuses de la nation, arrivant de « loules parts au pied du trône , feraient pâlir des « ministres prévaricateums(i).-^II a été commis one o injustice à l'égard d'un citoyen, par un préfet, « par un ministre > , avait ajouté un député dont les opinions ne sont Dullemeut entachées de démagogies (?) ; ■ il dénonce au public ce préfet , ce mi- •< ni!>tre, celle injustice. Voilà la liberté dont nous u jouissons, et dont nous allons Jouir plus que j'a- * mais. » Si maintenant on déclare que les (bnc-<
(i) Moiiilenrdu igjanvier 181^.
(u)'M«iutear du ao janvier.
tîoniïâîres étant responsables., il faut les accuser* devant les tribunaux, et non les traduire devant l'opiniun , ne détruit-on pas la liberté de la presse?. Accuser n'est pas écrire. Dans tous les paj^s, soiu qu'ils iouisseot ou non de la Uberté d? la presse, la faculté d'accuser an fonctionnaire coupaJble euste. toujours. Elle résulte de la nature descLioses.- Sous Frédéric'II, roi despotique , là presse, libre défait* ne l'était pas de droit. Cependant an meunier put accusée devant le monarque une cour suprême. Lors» donc que le ministère public argue de la responsabilité des dépositaires du pouvoir à ta nécessité d» les accuser, ne confond-il pas deux idées? Neoié^ connaît-il pas l'intenlioo delà charte , en substituant . à la liberté de la presse une autre liberté, si l'on veut > celle d'accuser juridiquement, maie enSn une liberté qui n'est pas celle dont il est question ? La-charte, en reconnaissant par son article VIII le droit d'imprimer , et eu déclarant , par son article XIII la responsabilité des ministres , a voulu nous assurer deux libertés; est-il permis au ministère public de nous ea ruvic une (i)? Sans doute> il laul réprimer la car
( t ) Cette doctrine, vient d'être reproduite par l'un de MM. le*
§ roc II reurs- généraux près le tribunal de cassation, dans, la cause e MM. Comte et Dunoyer, sur l'incompétence du tribunal da Renttes.s Ce magistrat, dit le Moniteur du kj septembre iSiS,
■ a exprimé le voeu de voir les écrivains s'en rapporter au goua vernement etaux chambres, dusoin défaire exécuter les loi»
■ par les fonctionnaires , et de veiller au mai^.tie□ de nos liber-
■ tés. ■ Je le demande de nouveau : que devient alors cette li.- ]jerté de nous plaindre de» injustices en les traduieaut devant. l'opinioa , liberté dont on nous disait dans les cliambres mém.a. que nous jouissions , et dont on nous promettait que nous joui-. Hipos plus que Jamais? Si j'en croyais ua.aulïe journal ^.celui às>^
D,a,l,zt!dbvG00glc
j4 lomnie, et de même qu'un homme qui «lénoncerait aux tribunaux un fonclionnaire irréprochable , devrait porterla peine de sa déootreîalion mensongère ; ée même lorsqu'un écrivain dénonce à Topinion un agent de l'autorité qui n'est pas coupable , cet écrivuiQ doit être puni. Mais son crime n'est pas d'a- Toir dénoncé deta^nt à l'opinion, c'est de l'avoir dénoncé à tort.
Que sera-ce, si. l'on réfléchit que la législation, qui doit organiser la responsabilité^ n'a pas même encore été présentée ! Qu'il n*existB aucun mojeii : légal de prendre à partie un agent du pouvoil- ! Qu'il faut oblenir la permission de commencer de pareilles poursuites, et l'obtenir d'une aotorilé qui , presque toujours, est intéressée, au moins d'ùmourpropre , à.la. refuser ! Ne semblerait-il pas qqe le ministère public vent nous détourner de la route nalu' relle et praticable qui nous est ouveMe , en nous invitant à entrer dans une autre qui se trouve fermée par nii mur que nous ne pouvons franchir ?
Vn des plus nobles et dçb plus heureux effets de la libeKé de ta presse n'est-il pas de favoriser cette disposition des âmes généreuses à prendre en main la cause des opprimés ? Ne détruit-on pas ee précieux résultat d'une f'acallé que la constitution nous ac-
Dëbafs , qui porah lonteroiï aVoir extrait ce discours de M. le
Ïrociireiii-gmëial avec bii^nveillatice et fidélitë, j'aurais bieK 'autres molife de surprise. Ce magistrat aurait dit » que les aa- « teiir» doivent se persuader que dans tous les états il y a de» B oCL'asions de montrer du palriotiime et d'acquérir de la gloire ; ■ mais que dans 1rs états représentatifs, ce s- occasion s sont rares.» Il u'est jKts poSsibta que H. le procureur général ail dit cela.
D,a,i,;t!dbïGoogIe
cordt, endéclaraot que> lors même que les actes qu'on Jei-ait connattre seraient vérUables, si ceux qui .les publient ne sont pas eux-mêmes la partie lésée j ils sont inexcutaéles de s'arroger ainsi une censuré £off,ce Au détriment de la chose publique ? (i) Flétrir, autant qu'on le peut, ceux qui plaident pour les simples citoyens contre le pouvoir, , et diriger Cotitre eux la rigueur des lois qu'on étend et qu'on interprète , n'est-ce pas méconnaître et le caractère national , et les règles de morale politique qai doivent diriger an peuple libre ? Est-ce sons un régime conslilHtionnel que le nïitiisière puUic peut dire que défendie un accusé sans titre et sans mission « è'est entrer de i/ive/bree dont un déUl , c'est aspirer à s'en rendre botftpHce ? (s) La première maxime de tout état constitQtionoel , au contraire, o'est-dlc pas, qoe lorsqu'un seul membre du corps social soUffre îojostemeot, tous sont menacés^ Sans doute, il faut sAvoirsi la aonfirance est injuste : mais pour le savoir , îÀ faut l'examiner, et comoie tous y sont intéresses, cet examen est permis à tous. Objecter à ce droit incontestable que révoquer en doute rinrailtibililé des tribunaax , c'est attaquer indirectement l'autorité royale , parce que toute justice émane du roi (3) > ïi'est-ce pas fonder une jurisprudence sur iin abus de mois ? N'est-ce pas étendre au delà de toute raison et de toute mesure une loi qu'on ne saurait circona-
(i) Discours (le M. Marchangy, dans le procès de la Bibliotbèqiie historiqae.
(a) Discours de M. Marchangy contre M. finreaux. (3) Discours de M. Harchangy contre le Surrdllaot.
crire dans des limites assez éiroites (i) ? N'est-ce pas établir une doctrine d'après laquelle VoUaire aurait été puni pour avoir sauvé Calas-, et Dupatj pouc avoir nrraché trois ionoceos à la roue ?
' La liberté de la presse peut-elle exister , lorsqu'on applique aux fonctionnaires publics des di5positioD9> du code pénal , qui manifestement ne sont applicables qu'aux particuliers ? Lorsqu'on exige que l'acte arbitraire qu'un écrivain dénonce, ait été déiplaré arbitraire, avant que la dénonciation ait eu lieu ? Lors-^ qu'on ne regarde pas comme authentique les arrêtés «, les proclama tioQs, les circulaires des autorités auxquelles néanmoins les citoyens sont tenus d'obéir, de ,6orte que, d'après la nouvelle jarisprudence^ il peut se faire qu'un individu subisse une peioe comme réfractaire aux lois, pour avoir désobéi à un acte que le tribunal qui le condamne pour désobéissance re* garde comme devantêtre exécuté , et une autre peine» comme calomniateur , pour s'être plaint de ce même, acte, dont le tribunal qui juge le procès en calomnie, déclare qu'il ne rapporte pas. la preuve autbeo- tique (2) ?
Enlîn la liberté de la presse peut-elle exister ^ quand on fait peser la responsabilité sur l'imprimeur, lors même que l'auteur de l'ouvrage poursuivi se présente et l'avoue ? La faculté de publier et de faire imprimer leurs opinions, faculté que la charte accorde à tous les Français , ne devient-elle pas une dérision, si les moyens d'exercer cette faculté leur
(1) La loi du 9 novemlire.
(2) Jugement contre la Bibliothèque historique^
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sont «nlevét ? L'article de la charte qut s'opp05eà la censure D'est-il pas violé,' si la censure , qu'on Il 'ose plus confier aux agens de l'autorité , 'est imposée à des ÏDiprimeurs , doq moins dépendans de l'autoriié que les censeurs , puisque leur brevet est révocable; à des imprimeurs dont les occupations nom-* breijses et en partie mécaniques,, ne leur permettent'pas, quelque éclairés que soient plusieurs d'entr'eux, l'examen deslivres qu'on leur présente; àdes . imprimeurs, instrumens passifs des écrivains qui, sur leur responsabilité propre , veulent publier leurs opinions ? Que dirait-on d'un pays dont la coostitu- : lion garantirait à tous ses babitans le droit de naviguer sur les fleuves, et dont les ministres feraient brûler toutes les barques et incarcérer tousies bateliers? N'est-il pas bizarre que, tandis que le chef de la justice déclare à la tribune, en face de la nation, que V les imprimeurs ne sont point appelés à exercer B sur les auteurs une magistrature que la Ui a jugea « incompatible avec la liberté des opinions, qu'il n n'y i point de censure en France, que , s'il y en « avait une, elle devrait être placée plus haut* et n qu'il ne conviendrait point d'abandonner aux cal- « éuls d'un intérêt personnel souvent mal entendu; « et quelquefois dépravé par les conseils d'une avi- « dite sordide, le discernement d'un si grand bien et « d'un si grand mal (i); » n'est-il pas bizarre, dis-je , qu'un magistrat inférieur oppose à ces déclarations si formelles , à ce jugement prononcé par la
(i) Discours de M. le garde deiiceaui. Moniteur du 18 novembre J817.
loi , 9ts théories et ses volontés , qu'il prétende « que « les imprimeurs et les libraires sont assimilés aux 1 complices du délit, qu'iU doivent partager la rea- «c ponsabiltté de ce qu'ils publient, afin qu'ils crai- « goenl de jouer, pour un gain scandaleux , la sé- « ciiritc de leur établissement commercial (i) » , c'esl-â-dire , qu'ils doivent exercer cette censure que le ministre de la justice a <lédaré at pas leur apparu tenir , et avoir étéjagés incompatible avec la liberté ? Qui croirons-nous , du ministre , ou d'un substitut d'un procureur du roi ? Et quasd ou nous dit que la coirdanioatiob des imprimeurs s'adresse précisé' , ment à la source du mal (a) , n'est-il pas clair que cC
(i) Discours de M. Marchangy, dans le procis deM. Creton.
(il) Même discours. Il est remarquable qa'immddiatemeiit après le rejet du projet de toi de l'année dernière sur la presse, te MoniteH inséra l'article «uiTsat, tiré du Joitrtiai des Maires, « Aucune des lumières répanéue* catte «fiaëe dans les ^ecu»- • sions des deux chambres, ne sera perdue pour le législateur, a Aucuoedesaïuélioratioiis dont on avait conçu lapenséencser« « mise en otrbli. Déjà te bit^n projeté , mais qui, par F effet du « rejet de la loi , n'a pu être introduit d^ats la législation , m
■ passé peu à peu dans la jurisprudence. Chaque pas que nous tjhisons tend à mettre à couvert devant Içs tribunaux la 'res- % ponsabiUlé des imprimeurs. L'i)lBt actuel de ta presse doit « offrir de* metits de sécurité pour l'avenir à ceux qui semblent « n'être jamais assez rassures par la modération du pouvoir, « ainsi qu'atix hommes dont la prudente redoute avec raison
■ une liberté sans litniteet sans frein. • Moniteur du i5 mars i6iS. Telles étaieuiles promesses du journal ofËciel. Liset mainte na ut les réquisitoires du minislère public. 11 est curieux d'observer que sa doctrine nouvelle de la complicité et de la rcsponiabi* lité des imprimeurs, n'a ëté défendue par aucun des journaux censurés pur l'autoriié. Mais une feuille qui est affranchie de U ceiisurs a osé s'en félicitée. Après avoir, suivant sa coutume, insulté les écrivains condamnés , celte feuille continue ainsi :
»9 ({d'od appelle te mal, c'est cette liberté des opînioni qui, ^'api'cs l'aveu du ministre, n'est pas compaiible avecla responsabilité des imprimeurs ?
Je pourrais ajouter à ces questiotis d'autres obser- ▼allons qni se présentent eo foule. La jurisprudence af^tuelle sur Ja liberté de la presse est un labyrïnlbe dontil est impossible à rintelligeace humaine de démêler tes détours. Tout est à la merci du ministère public II poursuit, il ménage , il épargne , il propose mémede faire grâce (i), il détourne les coups ou U les aggrave, comme bon lui semble. Mais j'en ai dit assez, jelc pense, pourarriveràlaconcjusiondecette parlie de mon examen , et je ne erainsd'étre démenti par aucun homme impartial, en alHrmant que , sous le rapport de la presse, nous av^os fait, depuis dix mois, des pas rétrogrades, elqueTaniiés 1817, malgré le5tradilioasdeBouaparte,etleshH9dei8i4, entées sur l'arbitraire impérial', était une époque de liberté pour les écrivains , si nous la comparons à l'état'préseot
1 § Vin. Censure des journaux.
L'idéedesoumeltrele» journaux à la police, c'està-dire , de placer les faits et tes opinions au même rang que les vagabonds et les courtisanes, n'est pas une invention du ministère actuel. Cest une portion de
■ Les libraires veulent absolument lire les manuscrits qtiî leur
■ sont confiés. Lt; sort de MM. Plancher et Lhuillitr décourage « leurs copf'rères. » Tant il est vriu qae les valets volontaires sont plus déhontés que la livrée.
(a) Discours de M. Macchaugjr, dans te procès de M. Cretou,
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l'hériiage d*uh temps antérieur; maUcet^bénlage a été recueilli^ cultivé, perfectionné parle mJDistère.
En demandant a l'assemblée , dans l'avant dernière session, la continuation de cette étrange prérogative, il avait promis qu'il n'en mésuserait pas.« Craindrait- « on n, disait un ministre, « que le gouvernement m n'abusât, comme les autorités antérieures, de l'in- « fluence qu'il aura sur les journaux (t)? Des miuis- « très ambitieux pourraient le faire », ajoutait un commissaire du roi: «mais oùsontles avant-coureurs ■ de ces sinistres présages (a)? Le gouvernement », poursuivait un orateur d'autant plus éloquent qu'il est toujours conscieotieux et intègre, «x ne fera de « tousIespouToirsordinairesetextraordinairesqu'on «c lui laisse, qu'un usage purementdéfensifavoué par « la raison (5). »
En effet, durant la session de9chainbres,etméme |>endant les deox ou trois premiers mois qui suivirent cette session , l'emploi ministériel des jouruux, toujours lâcheux dans son influence sur l'esprit public , fut néanmoins aussi réservé et aussi prudent que le comporte l'arbitraire. Tout en relevant l'inévitable puérilité d'un pareil système, ses lâtoonemens, ses inconséquences , ses ordres mal remplis , et ses interdictions éludées,' j'avais reconnu cette espèce de mérite, dans la manière dont ce système s'exécutait. Le ministère, avais'jedtt, n'exercesur les journaux qu'un empire négatif. Il paraît avoir prescrit àsesécrivains
( i) Moniteur du 8 décembre 1817.
(a) Moniteur du aS jayvier 1818.
(3) M. Camille Jordan. Moniteur du 3o janvier.
Dra,i,;t!dbïGoogIe
de ne point attaquer ceuxaux(^uelsil est îtiterdil de se défeHcIre, et lorsqu'il croit nécessaire de commander un écrit, il enjoint la mesure et même la politesse.
Mais depuis les dernières élections , il s'est un peu affranchi de celte règle.
A cette époque, se croyant obligé d'écarter les candidats qui lui déplaisaient , il pensa vraisemblablement que , dans ce but , tout lui était permis. Cei-tains journaux, jusqu'alors esclaves muets, devinrent des mercenaires furieux. Je m'abstiens des détails , la mémoire de mes lecl^eurs m'en dispense.
LesjournauxministérîelsoDt conservé ces lîlcbeuses habitudes ; ils insèrent encore aujourd'hui de longues et injurieuses diatribes, tantôt contre des écrivains dont le seul crime est d'être iadépendans (i), tantôt, ee qui est plus scandaleux encore , contre des exilés que la patrie regrette (2) , ou contre des accusés détenus j sur lesquels quiconque parle avec un privilège de l'autorité, devrait garder le silence (3).
Je n'accuse point les ministres de tout ce qwe publient les homn;ies enrôlés sous leurs étendards. Je suis convaincu que s'ils lisaient ce qu'écrivent en leur nom ces hommes qu'ils ont le tort de ne pas dé4b vouer assez clairement; ils rougiraient souvent de ce qu'on
(1) Voyez l'article do journal de* Dâiats du i5 mai i8i8 , contre MM. Comte et DuDoyer, et du ao juillet , contre ia , Minerve.
^) Voyez l'article récent du journal dei Débats , coatre lei Français réiugiés en Amérique,
(3) Voyez l'article du journal dci Débats, contre le général Canuel , du ^4 juillet :
Tros RululusveJifOt , nullo discnmint habelQ.
D,a,l,zt!dbvG00gIe
3> préseote comme leur pensée. Mais un des malheurs delà puissance, c'est qu'autour d'elle se groupent des intéréiasi vUs.des dévouemeos liaTengles, des empresseoiens si maladroits , qu'elle se trouve compromise par celle tourbe d'auxilîairM dont la défavQor rejaillit sur ses mattres.
Il en résulte que l'asservisseoieoi des journaux a aujourd'hui des conséquences plus déplorables i^u'il n'en avait il j aman. Deux ou trois, toutou plus, gardent une sorte de dignité doot on Teur sait gré , mais qui n'a de mojen de se conserver que le silence. Le reste , feuilles avilies et décrédilées, offrent perpétuellement le honteux spectacle du pouvoir dirigeant l'insulte contre des eunemis saos défèose. Il est prouvé qu'une faculté que le ministère n'avait réola- • mée que comme un mo^en de loaiatenir le calme , çt d'empdcber des haines mal éteintes dese réveiller arec fureur, est devenue un mojea de satisfaire d'antres bairies.Puissiooê-nouso'eopasacquéririacessaument de nouvelles et de tristes preuves!
J'en conclus que, sous ce rapport, «ocore» soire position s'est détériorée.
g IX. ^utfes améliorations non ^eetuées.
Enfin beaucoup d'améliorations ooo tooins essentielles dans d'autres parties de nos lois , étaient sollicitées par l'opinion publique. Notre code pénal , monument d'un autre régime et d'une sévérité despotique ; 1 instruction nationale , menacée d'un envahissement qui aurait le double tort d'être vexatoire et d'être inutile , car ce qui contrarie les idées du siècle
blnse çt n'influe pas; la nomination des jurés, qui assimile celte inslitulionpréservatriceà des commissions extraordinaires; la responsabilité des ministres toujours invoquée par eux pour obtenir du pouvoir, 'toujours insaisissable pour nous, quand ce pouvoir nous frappe-j le système municipal , dont aucune base n'estencore posée; toutes ces choses exilaient une révision sérieuse et une réforme qui aurait du moins pu être annoncée. Toutes sont restées dans leur imperfection avec leurs vices et leurs lacunes.'
Le code pénal n'a été ni revu^ ni adouci. Il subsiste, avec tous sesvices, ses cruautés, ses dispositions artificieuses, calculées par le despotisme, pour son accroissement et pour son usage. Une loide circonstance, dont j'ai parié plus d'uue fois dans ces feuilles, la loi du 9 novembre itji5, menace de devenir partie de ce code , et d'aggraver son impitoyable sévérité , puisque l'époque de son abrogation est déjà passée ,et que l'on refuse de la reconnaître comme abrogée (i). Aucune précaution n'a été prise contre ta prolongation indéfinie des détentions , prolongation que tant de lois facilitent , que tant de prétextes excusent , et qui, cependant, inflige à l'innocence un
(i) Si l'on m'accusait d'indiquer avec trop de force les vicrts des lois encore existantes , je rappellecais ce que j'ai déjà dit , i ( et MM. les procureuis du roi ne sont , des amis de la licence) a
oc pas
indre de demander I3 révision ou l'abrog:
lois. Or, pour demander l'abrogatlqu d'une loi , ne faut-il pa* prouver qu'elle n'est pas bonne ?