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(i) Voyez les discourt des ministres en décembre 1817.
Français la carrière de la politique, c'esl-à-dîfe , de leur enlever rexereicc de leurs facultés et la jouissance de leurs &. ils.
Cependant la loi du 28 février 1817 avait été une amélioration sensible 'de la législation antérieure. Les théories du ministère public avaient paru désavouées par le gouvernement. Des articles presqu'oflGciels , insérés dans les journaux^ où Ton sait que tous les articles qui louchent aux discussions constitutionnelles ne sont admis que par ordre^ avaient rendu aux esprits éclairés une sorte de sécurité , et surtout avaient fait naître beaucoup d'espérances. Dans ces articles les écrivains ministériels avaient reconnu toutes les bases de la liberté de la presse. Ils avaient mis une grande insistance à prouver que les ministres avaient eu l'intention sincère de la garantir mieux qu'elle ne l'avait jamais été. Loin d'embrasser la cause de ceux de MM. les avocats du roi qui s'é-> taient montrés les adversaires de cette liberté, ils avaient déclaré que les doctrines que ces niagislrals étabjissaient, les maximes professées par eux, ne formaient point une jurisprudence : que ces magistrats pouvaientse tromper, puisqu'ils étaient hommes, et que les juges ne devaient point les regarder comme les interprètes infaillibles de la loi : que plusieurs de leurs assertions étaient erronées (celle; par exemple, qu'attaquer les ministres^ c'était attaquer le roi ). Ils avaient enfin, en opposition avec M. de Vatisménil, consacré formellement le principe que l'imprimeur qui avait rempli toutes les formalités prescrites ne devait jamais être, condamné comme complice de l'écrivain. « L'armurier, qui a livré des
fc armes, » avaient-ils dit , » le pharmacien qui
ce a rvendu des substances délétères^ en se con*
«c formant à ce que prescrivent à ce sujet les régle-
cc mens de police, ne sont point responsablesr de
ce l'emploi qui en sera fait. De même y hors le
«c cas 011 l'écrit est anonyme, Timprimeur ne nous
« parait devoir être responsable que lorsqu'il con«
« trevient aux règles qui lui sont prescrites , à la
«c législation spéciale de sa profession. Sa contraven-
« tion est alors une preuve de sa complicité. Dans
«c le cas contraire^ sa fidélité à se conformer à la loi
<< est la preuve de son innocence. Il n'est pas ques«
« tion de savoir s'il a pu comprendre ou juger récrit
<c qui lui a été confié. Gela peut dépendre de la ca-
cc pacité de son esprit, et la loi ne punit point les
ce pauvres d'esprit. Il n'a point reçu d'elle la mission
» de censurer les écrits, mais l'autorisation de lés
« imprimer. S'il se respecte , il n'imprimera point ce
« qui lui paraîtra blesser les lois , les mœurs et
« l'ordre public : mais il n'est pas justiciable des
•< tribunaux^ parce qu'il n'a pas reconnu ce qui était
« blâmable. Quand il a déposé l'ouvrage imprimé,
« la police est avertie. C'est à elle d'empêcher que le
«c mal ne se répande, s'il y en a. L'imprimeur est ,
ce en ce cas , suffisamment puni par la perle qu'il
(c éprouve , et la privation du gain qu'il s'était
« promis (i). »
Je cite les journaux comme une autorité officielle, parce que lorsqu'un gouvernement s'empare des
(0 Voyez le Moniteur du a5 juillet 1817.
lournaux» et s'en sert pour défendre ses mesures , et pour réfuter les écrivains qui les blâment ^ ce qu'il dit doit être considéré d'une part comme un aveu « de l'autre comme un engagement.
Le ministère public lui-même , éclairé par ces dis-* eussions, était convenu ingénument que les ques* lions politiques n'avaient pas fait l'objet principal de ses études , et le même magistrat qui avait invité les écrivains à fuir cette périlleuse carrière » les avait tout à coup invités aussi à j rentrer » à signaler les erreurs qu'ils apercevaient dans la marche du Gouvernement, à ne pas craindre de demander la révision ou l'abrogation des lois » et dans sa sollicitude touchante sur l'effet que pouvaient avoir produit ses menaces antérieures , s'il était pos'sible, s'était- il écrié , que la sévérité de nos fonctions "VOUS intimidât y que nos protestations vous ras-* surent (i).
Au commencement de la session dernière , les ministres s'étaient annoncés comme voulant marcher sur cette ligne constitutionnelle et libérale. En montant à la tribune , pour proposer un nouveau projet de loi , ils avaient considéré coanme superflu tout développement des avantages de la liberté de la presse y que « les citoyens comptent au nombre de « leurs droits les plus chers , les députés parmi les ce jiilus sures garanties de la constitution de l'état , et ce dont les amis des sciences, des lettres , et de la vec« ritable philosophie apprécient les bienfaits. »> Ils
(i) Voyez le discours de M. Vatisme'nil dans le procès d* MM. Comte et Duuoyer.
avaient vanté « celte liberté salutaire » qai a jeté un c< si grand jour sur les matières les plus hautes, comme tf sur les plus communes , et qui est elle-même (c un si puissant mo^en de gouvernement. 4> Afettant avec raison unei grande importance k i'inslrument nécessaire de cette liberté précieuse , ils avaient ce dégagé les imprimeurs de toute responsabilisé» ce toutes les fois qu'il$ auraient été fîdèle$à la disci- « pline et aux règles de leur profession. » Ils avaient projeté « d adoucir les dispositions de la loi do 9 no- » vembrc, loi faite dans des circonstances encppe « présentes à la mémoire , mais n'existant plus^ « puisque nous vivons dans des temps meilleurs. » Ils avaient enfin promis Tainélioration de la loi du 2S février 1817 , « en ne permettant plus ces saisies ce prolongéeSi qui faisaient d'une tnain-levée tardive <c l'équivalent d'une véritable suppression (i). » Tel était l'hommage qu'ils avaient rendu au droit constitutionnel 9 qu'ils reconnaissaient pour lauxiliaire ^e tous les autres.
Ainsi, lorsque les» dernières élections s'étaient ouvertes, la liberté de la presse, bien qu'imparfaitement garantie par des lois qui avaient besoi/i d'être améliorées, était consacrée dans tous les discours qai émanaient du Gouvernement. Le Qiinistère public avait abjuré les doctrines contraires. Les éci*ivaî|)S osaient défendre sa cause et la leur. Elle existait de f^it à un haut degré. Voyons ou nous eu sommes au* jourd'jiui sous ce rapport.
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(1) Discours de M. le garde de^ sceaux. Moniteur du 18 no-> vembre 1817.