‹ Collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitutionChapitre 28 sur 58 · Tome III. 6<? Partie · texte numérisé non relu

Tome III. 6<? Partie

Le. lecleur n'exigera pas que je le promené à Ira* \ers tous les procès qui ont eu lieu , depuis les protestations éclatantes que je viens de lui raconter, ou plutôt h travers les procès qui ont com»iencé , lorsque ces protestations retentissaient encore à la tribune , et qui ont continué san^ interruption jusqu'à ce jour : de sorte qu'un étranger qui aurait passé lie la Chambre des députés au Palais de justice , aurait pu se croire dans deux pays et sous deux-légis*lalions différentes. Je me bornerai à proposer des '* questions dont la solution sera , je le pense y évidente pour tous mes lecteurs. Je rédigerai ces questions de manière à ce quelles s'appliquent et aux maximes 'que le ministère public professe, et aux jugemens que les tribunaux prononcent. Si ces jugemens et xes maximes sont incompatibles avec la liberté de la presse y je n'en conclurai point que les unes soient *fausses et les autres injustes : je respecterai les magistrats ^ et je me soumettrai a la chose jugée : mais assurément Ton me permettra d'en tirer celte conséquence, que notre position sous ce rapport est chan-r ^ée depuis un an.

La liberté de la presse peut-elle exister quand des idées générales sont susceptibles , par des interprétations et des inductions poussées à l'infini , d'attirer des peities sur les écrivains qui les publient ? La li- 'berté de la presse peut-elle exister quand le ministère public , après avoir converti ces idées générales en applications particulières , que Fauteur n'a ni énon- -cées ni prévues , invoque pour juger ces applications, «on la loi commune , mais une loi extraordinaire , |ine loi de circonstances , déclarée provisoire dans

•9 .. ^ $oh préambule , et rendue au milieu d'une crise vîo*

lente , avec le but déterminé de réprimer^ non des ouvrag^esd'une certaine étendue y mais des cris séditieux et des placards incendiaires ?]SW-cepa$ néanmoins ce qu a fait le ministère public , lians le procès de M. Scheffer ? A Toccasioa de cette pensée , que ce n est pas au gou^^ernement seul h défendre les intérêts nationaux , vis-à-vis des puissances alliées ^ pensée qui évidemment ne signifie autre chose , sinon que Tassentiment des mandalarres du peuple et Tesprit national de ce peuple même sont d'heujreux auxiliaires pour un gouvernement qui prend en main la chuse de notpé indépendance et de notre dignité, le ministère public a invoqué la loi du 9 novembre contre l'écrivain coupable , a-f-il dit , €c d'avoir indirectement excité à désobéir à la charte <c constitutionnelle ,/qui prononce que le roi est le >( chef suprême de l'état, et fait les traités de paix « et d'alliance ? (1) >•

La liberté de la presse peut-elle exister, lorsque, dans son impulsion interprétative, le ministère public , par inattention sans doute , car à Dieu ne plaise que j'inculpe ses intentions , attribue aux auteurs des phrases qu'ils n'ont point écrites , et qui , altérant lé texte de leur ouvrage, créent ou aggravent W délit? (2)

La liberté de la presse peut-elle exister quand Ic^ ministère public ne cite plus les passages qu'il attaque, mais seulement les pages de l'ouvrage dénoncé?

(1) Discours de M. Marchangy, dans le procès de M. SciielTer, (a) Voyez le procès du Surveillant.

Cette pratique récemment introduite (i\ et qui est iiop commode pour être si tôt abandonnée , n'est« elle pas contraire à la publicité des procédures, publicité voulue par la loi ? Est-ce la figure de M. le procureur du roi et de MM. les juges que les spectateurs ont seulement droit de voir? N'est-ce pas aussi la discussion des charges qu'ils ont droit d'entendre? Les écrivains traités de la sorte ne se trouvent-ils pas dans une position plus défavorable que les pré- Venus de tout autre crime, dont au moins le délit est discuté devant le public? N'est-ce pas anéantir Tutilité même des condamnations, si elles sont justes? Si un auteur est puni , pour un passage ignoré de tous , sa punition sert-elle d'exemple ? Que nous apprend-elle ? Que, tel homme a été frappé par tels juges , au nom de telle loi , mais nullement ce qu'il l'aut faire ou ce qu'il faut éviter , pour n'être pas frappé cohime lui ?

La liberté de la presse peut-elle exister, quand le ministère public n'a point de jurisprudence fixe , et que le même magistrat dit , à trois mois d'intervalle , tantôt, que ce qui a besoin d'être interprété ne saurait être dangereux , parce quHlfaut que le sens sorte lui-même des paroles (2) , et tantôt , que pour saisir , dans leurs formes variées , ces protées insidieux ^ nommes p/vçocations indirectes , il faut interpréter les écrits ^ moins diaprés quelques ex*

(1) Discours de M. Marchangy, dans le procès de M. Crcton.

(t) Discours de M. Marchangy, dans te procès de M. Tar- Urin.

pressions que sur le sens général , et consulter plu^ tôt r intention que les termes ? (i)

La liberté de la presse peut-elle exister , lorsque les tribunaux posent en principe qu un écrivain peut être puni , pour avoir dit la même chose qu'un autre écrivain , qui jouit de Timpunîté , et qu^on peut mériter la prison^ pour avoir rappelé des faits rapportés dans d'autres ouvrages qui circulant librement, et dont les auteurs ne sont exposés à aucune poursuite ? (2). Ny a-t-il pas injustice et bouleversement des ga-*ranties sociales , à laisser au minislëre publie le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre, selon soo bon plaisir? N'est-il pas de son devoir de poursuivre indistinctement tout ce qui est coupable ? En s'arrô* géant le droit de choisir, n'induit-il pasles^crivain^ en erreur? L'impunité des uns «'a-t-elle pas l'effet d'un piège tendu à la confiance des autres ? Ce droit de choisir , ce droit, par conséquent, d'épargner ceux qu'on favorise ^u qu'où ménage, n'cst-il pas en quelque sorte un empiétement du ministère pu* blic sur la faculté de faire grâce , réservé au monarque seul ? Wen résuite-t-i! pas une incertitude qui fait de la justice un hasard , et des peines une loterie? Enfin, y a-t-il liberté^ là où i\ y a pouvoir discrétionnaire? MM. les avocats du roi croiroilt*iis résoudre ces difficultés , en repoussant ces qnestion^^ comme inconvenantes? Prétendront-ils , ài'eKemple de M. Marchaogy , dans le procès de M, Féret '(3) ,

(1) Discours de M. Marcfaangy, dans le procès de M. Sc!i«ffer.

(a) Jugement rendu contre M. Darniaing.

(3) Voyez ce procès dans les journaux du 18 mai 1818.

que nul n*a le droit de leur tracer leur devoir F Mais, partout où un devoir existe , tous ceux que ce devoir intéresse n'onl-ils pas le droit de l'invo» quer ? Entre l*avocat qui le rappelle , et le magistrat qui déclare que lui seul est juge de l'obligation de le remplir , où est la raison , la loyauté , la justice ?

Une portion de la liberté de la presse n'esl*elle pas de pouvoir, relever les actes des fonctionnaires publics que l'on croit contraires à la charte et aux droils des citoyens ? Nous devions le penser. Oa nous l'avait dit à la tribune , en termes positifs. Dans Je rapport fait à la chambre des députés , sur les restrictions à imposer aux journaux, le rapporteur avait fait ressortir avec beaucoup de force toutes les garanties que nous assurait la liberté des livres. « Le n .jour où les ministres abuseraient de leur autorité ce sur les journaux »» avait-il dit, « la liberté de la « presse , dont nous jouissons pour tous les autres «c ouvrages , ne serait pas un vain recours ; et les « plaintes respectueuses de la nation, arrivant de f< toutes parts au pied du trône, feraient pâlir des ce ministres prévaricateurs (i). -^11 a élé commis une ce injustice à l'égard d'un citoyen , par un préfet, ce par un ministre » , avait ajouté un député dont les opinions ne sont nullement entachées de démago* ^ics (2) ; « il ciénonce au public ce préfet, ce mi-^

<c nistre , celte injustice. Voilà là liberté dont nous a jouissons, et dont nous allons jouir plus que ja-u mais. » Si maintenant on déclare que les fbnc-

Tt^

(1) Moniteur du 19 janvier iSi-j, (îi)TVloniteur du ao janvier.

lîonn^îres étant responsables , il faut les accuser* devant les tribunaux » et non les traduire devant l'opinion , iie détruit-on pas la Uberlé rfe la presse?. Accuser n*est pas écrire. Dans tous les pays , soil^ qu'ils jouissent ou non de la liberté cle la presse^ Ix faculté d'accuseir un fonctionnaire coupable existe toujours. Elle résulte de la nature des choses. Sous Frédéric II, roi despotique , là presse, libre de fait ^ ne Tétait pas de droit. Cependant un meunier put accuser devant le monarque une cour suprême. Lora^ donc que le ministère public argue de la responsa-^ bilité des dépositaires du pouvoir à la nécessité de les accuser y ne confond-il pas deux idées ? Ne mé-^ connait-il pas l'intentioa delà charte , en substituant à la liberté de la presse une autre liberté , si Ton veut^ celle d'accuser juridiquenient, mai« en0n ujne liberté qui n'est pas celle dont il est question ? Lacbarte» en reconnaissant par son article YlIIle droit d'im^ primer , et en déclarant , par son article XIII la res-^ ponsabilité des minisires , a voulu nous assurer deux libertés; est il permis au ministère public de aous ea ravir une (i)? Sans doute,, il faut réprimer la car

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(i) Cette doctrine vient d'être reproduite par Tun de MM. les procureurs-ge'nëraux près le tribunal de cassation, dans la cause de MM. Comte et Dunoyer, sur rincompétencé du tribunal do Rennes. « Ce magistrat ^ dit le Moniteur du icj^ septembre iSiSy « a exprimé le vœu de voir les écrivains s'en rapporter au goua vernement et aux chambres , du soin de faire exécut.er les lois^ « par les fonclionnaires , et de veiller au maiiitien de nos liber- « tés. » Je le demande de nouveau : que devient alors cette li- )>erlé de nous plaindre des injustices en les traduisant devant, l'opinion , liberté dont on nous disait dans les chambres même, que nous jouissions , et dont on nous promettait que nous joui*, i^ipos plus que jamais? Si j'en croyais uo^autre journal >- celui à$ji^

lomnie ^ et de même qu'un homme qui dénoncerait aux tribunaux un fonctionnaire irréprochable , de- Trait porter la peine de sa dénonciation mensongère ; de inême lorsqu'un écrivain dénonce à ropinion un agent de Taulorile qui n'est pas coupable , cet écrivain doit être puni. Mais son crime n'est pas d'avoir dénoncé tiet agent à l'opinion » c'est de l'avoir dénoncé à tort.

Que sera-ce y si Ton réfléchit que la législation, qui doit organiser la responsabilité^ n'a pas même encore été présentée ! Qu'il n'existe aucun moyeu ; légal de prendre à partie un agent du pouvoir ! Qu'il faut obtenir la permission de commencer de pareilles poursuites y et l'obtenir d'une autorité qui, presque toujours , est intéressée, au moins d'amourpropre, à Ja. refuser ! Ne semblerait-il pas qu« le ministère public veut nous détourner de la route naturelle et praticable qui nous est ouverie^ en nous invitant h entrer dans une autre qui se trouve fermée par un mur que nous ne pouvons franchir ?

Un des plus nobles et de^ plus heureux effets de la liberté de la presse n'est-il pas de favoriser cette disposition des âmes généreuses à prendre en main la cause des opprimés ? Ne détruit-on pas ce précieux résultat d'une faculté que la constitution nous ac-

I>ëbats , qui parait toutefois avoir extrait ce discours de M. le

Srociireur-gFnéral avec bienveillance et fîdëlilé, j'aurais bica 'autres motifs de surprise. Ce magistrat aurait dit «que les au- « teurs doivent se persuader que dans tous les états il y a dey « occasions de montrer du patriotisme et d'acquérir de la gloire ; « mais que dans Us états représentatifs, ces occasions sont rares.» 11 u'est pas possible que M. le procureur général ail dit cela.

corde , en déclarant que , lors même que les actes qu^on ferait connattre seravent véritables, si ceux qui les publient ne sont pas eux-mêmes la partie lésée y ils sont inexcusables de s'arroger ainsi une censuré d!office au détriment de la chose pu* blique ? (i) Flélrir, autant qu'on le peut, ceux qui plaident pouc les simples citoyens contre le pouvoir^ et diriger contre eux la rigueur des lois qu'on étend et qu'on interprète , n'est-ce pas méconnaître et le caractère national y et les règles de morale politique qui doivent diriger un peuple libre ? Est-ce sous un régime constitutionnel que le n!iit)istère public peut dire que défendre un accusé sans titre et sàHs mission^ e'esl entrer de vive force dans un délit , c'est aspirer à s'en rendre tomplice? {i) La première maxime de tout état constitutionnel , au contraire , n'est-elie pas, que lorsqu'un seul membre du corps social sodffre injustement , tous sont menacés "^ Sans doute ^ il faut savoir si la souffrance est injuste : mais pour le savoir, il faut l'examiner, et comme tous y sont intéresses, cet examen est permis à tous. Objecter à ce droit incontestable que révoquer en doute l'infaillibilité des tribunaux , c'est attaquer indirectement l'autorité royale y parce que toute justice émane du roi (5) , ta est-ce pas fonder une jurisprudence sur tin abus de mois ? N'est-ce pas étendre au delà de toute raison et de toute mesure une loi qu'on ne saurait circons-

(i) Discours dé M. Marchangy, daqs le procès de la Bibliothèque historique.

(3) Discours de M. Marchangy contre M. Esneaux.

(3) Discours de M. Marchangy contre le Surveillant.

rrire dans des lîroites assez élroîtes (i) ? N'esl-<:epas élablir une doctrine d'après laquelle Voilaire aurait élé puni pour avoir sauvé Calas, et Dopatj pour avoir arraché trois innocens à la roue ?

La liberté de la presse peut^elle exister , lorsqu'on applique aux fonctionnaires publics des dispositions, du code pénal » qui manifestement ne sont applica* blés qu'aux particuliers ? Lorsqu'on exige que l'acte arbitraire qu'un écrivain dénonce, ait été déclaré arbitraire, avant que la dénonciation ait eu lieu ? Lors* qu'on nereg^arde pas comme authentique les arrêtés, les proclamations, les circulaires des autorités auxquelles néanmoins les citoyens sont tenus d'obéir» de «sorte que, d'après la nouvelle jurisprudence^ il peut se faire qu'un individu subisse une peine comme réfractaire aux lois, pour avoir désobéi à un acte que le tribunal qui le condamne pour désobéissance re« garde comme cJevaiil être exécuté, el une autre peine» comme calomniateur , pour s'être plaint de ce même acte, doDt le tribunal qui juge le procès en calomnie» déclare qu'il ne rapporte pas la preuve authentique (2) ?

Enfin la liberté de la presse peut-elle exister» quand on fait peser la responsabilité sur l'imprimeur »^ lors même que l'auteur de l'ouvrage poursuivi se présente et l'avoue ? La faculté de publier et de faire imprimer leurs opinions^ faculté que la charte accorde à tous les Français, ne devient-elle pas une dérision, si les moyens d'exercer cette faculté leur

(1) La loi du 9 novembre.

(i) Jugement contre la Bibliothèque historique^

sont enlevés ? L'article de la charte qui s'opposeà la censure n'est-ii pas violé ,^ si la censure , qu*oQ n'ose plus confier aux agens de l'autorité , est imposée à des imprimeurs^ non moins dépeudansf de l'autorilé que les censeurs» puisque leur brevet est révocable; à des imprimeurs dont les occupations nom-< breuses et en partie mécaniques^, hé leur permettent pas, quelque éclairés que soient plusieurs d'entr'eux, l'examen des livres qu'on leur présente; à des imprimeurs^ instrumens passifs des écrivains qui , sur leur responsabilité propre y veulent publier leurs opinions ? Que dirait-on d'un pays dont la constitution garantirait à tous ses habitans le droit de naviguer sur les fleuves, et dont les ministres feraient brûler toutes les barques et incarcérer tous les bateliers? N'ost-il pas bizarre que, tandis que le chef de la justice déclare à la tribune, en face de la nation , que « les imprimeurs ne sont point appelés à exercer « sur les auteurs une magistrature que la lei a jugée ce incompatible avec la liberté des opinions, qu'il ce n'y à point de censure en France, que , s'il y en w avait une, elle devrait être placée plus haut^ et « qu'il ne conviendrait point d'abandonner aux calce culs d'un intérêt personnel souvent mal entendu; « et quelquefois dépravé par Icsi conseils d'une avicc dite sordide , le discernement d'un si grand bien et « d'un si grand mal (i); » n'est-il pas bizarre, dis-je , qu'un magistrat inférieur oppose à ces déclarations si formelles , à ce jugement prononcé par la

(i) Discours de M. le garde des sceaus. Moniteur du 18 novembre 1817.

loi, ses théories el ses Tolontà, qu'il prétende « que « les imprimeurs et les libraires sont assimilés aux « complices du délit, qu'ils doivent partager la resce ponsabilné de ce qu'ils publient » afin qu'ils crai- « goent de jouer, pour un gain scandaleux , ta se* « curité de leur établissement commercial (i) » ; c'est-è-dire , qu'ils doivent exercer cette censure que le ministre de la justice a déclaré ne pas leur appar» tenir , et avoir é\é jugée incompatible avec la liberté? Qui croirons-nous , du ministre , ou d'un substitut d'un procureur du roi ? Et quand on nous dit que la cofidamnatiob des imprimeurs s^ndresse précisé-^ , ment à la source du mal (d) , n'est-il pas clair que ce

(i) Discours de M. Marcbangy, dans le procès de M» Creton»

(a) Même discours. Il est remarquable qu'immédiatement après le rejet du projet de loi de l'année dernière sur la presse, le Moniteur inséra l'article suivant, tiré du Journal des Maires. « Aucune des lumières répandues c«tte afioée dans les discus- « sions des deux chambres , ne sera perdue pour le législateur. « Aucune des améliorations dont on avait conçu la pensée ne sera « mise en oubli. Déjà le bien projeêé , mais qui , par l^ effet du « rejet de la loi , n*a pu être introduit dans la législation , a « passé peu à peu dans la jurisprudence. Chaque pas que nous il faisons tend à mettre à couvert devant Içs tribunaujc la 'resmponsahiUtd des imprimeurs. L'état actuel de la presse doit « offrir des motifs de sécurité pour l'avenir à ceux, qui semblent « n'être jamais assez rassurés par la modération du pouvoir, a ainsi qu'aux hommes dont la prudence redoute avec raison « une liberjlé sans limite et sans frein. «Moniteur du ]5 mars i6i8. Telles étaieuL les promesses du journal officiel. Lisez mainteuaut les réquisitoires du ministère public. Il esl curieux d'observer que sa doctrine nouvelle de la complicité et de la responsabilité des imprimeurs^ n'a étédéfendue par aucun des journaux censurés par l'autorité. Mais une feuille qui est affranchie de la censurv a osé s'en féliciter. Après avoir, suivant sa coutume, insulié les écrivains condamnés , celte feuille continue ainsi i

qu'on appelle le mal, c'est cette liberté des opinion» qui » d'après Taveu du ministre, n'est pas compatible avec la responsabilité des imprimeurs ?

Je pourrais ajouter à ces questiotis d'autres observations qui se présentent en ibule« La jurisprudence actuelle sur la liberté de la presse est un labyrinthe dont il est impossible à TinrelligeBce humaine de démêler les détours. Tout est à la merci du ministère public. Il poursuit, il ménage ^ il épargne , il propose même de faire grâce (i), il détourne les coups ou il les aggrave, comme bon lui semble. Mais j'en ai dit assez , je le pense, pourarriver à la conclusion de cette partie démon examen , et je ne crains d'être démenti par aucun homme impartial, en affirmant que, sous le rapport de la presse, nous avuns fait, depuis dix mois , des pas rétrogrades , et que l'année 1817, malgré les traditions de Bonaparte^ et les lois de 18149 entées sur l'arbitraire impérial^ était une époque de liberté pour les écrivains, si nous la comparons à l'état pressent.

» § VIII. Censure des journaux.

L'idée de soumettre les journaux à la police, c'esta-dire^ de placer les faits et les opinions au même rang que les vagabonds et les courtisanes, n'est pas une invention du ministère actuel. CTest une portion de

<( Les libraires veulent absolument lire les manuscrits qui leur a sont coniîés. Le sort de MM. Plancher et Lhuillier dëcouragc « leurs confrères. » Tant il est vra'ique les valets volontaires sont plus déhonlés que la livrée.

(2) Discours de M. Marchaugy, dans le procès de M. Creton.

Théritage d'ub temps antérieur; mais cet] héritage a été recueilli^ cuUivé, perfectionné par le ministère.

En demandant à l'assemblée^ dans l'avant dernière sessiôo, la continuation de cette étrange prérogative, il avait promis qu'il n'en mésuserait pas. ce Graindrait- « oo y*, disait un ministre^ « que le gouvernement m n'abusât^ comme les autorités antérieures^ de Fiam fluence qu'il aura sur les journaux (i)? Des minis- « très ambitieux pourraient le faire », ajoutait ua commissaire du roi : « mais où sont les avant«coureurs « de ces sinistres présages (3) ? Le gouvernement »» poursuivait un orateur d'autant plus éloquent qu'il est toujours conscientieux et intègre , ce ne fera de « tous les pouvoirs ordinaires et extraordinaires qu'on oc lui laisse , qu'un usage purement défensif avoué par « la raison (3j. »

En effet y durant la session des chambres , et même pendant les deux ou trois premiers mois qui suivirent celte session , l'emploi ministériel des jourwux, lou-» jours (âcheux dans son influence sur l'esprit public ^ fut néanmoins aussi réservé et aussi prudent que le comporte l'arbitraire. Tout en relevant l'inévitable puérilité d'un pareilf système, ses tâtonnemens, ses inconséquences, ses ordres mal remplis , et ses interdictions éludées,' j'avais reconnu cette espèce de mérite, dans la manière dont ce système s'exécutait. Le ministère, avais-jedit, n'exercesur les journaux qu'un empire négatif. Il parait avoir prescrit à ses écrivains

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(i) Moniteur du 8 décembre 181 7.

(2) Moniteur du 28 janvier 1818.

(3) M. Camille Jordan. Moniteur du 5o janvier.

de ne point attaquer ceux auxquels il est interdit de se défeHcire, et lorsqu'il croit nécessaire de commander un écrit, il enjoint la mesure et même ia politesse.

Mais depuis les dernières élections ^ il s est un peu affranchi de cette règle.

A cette époque, se croyant obligé d'écarter les candidats qui lui déplaisaient , il pensa vraisemblablement que , dans ce but, tout lui était permb. Certains 'journaa>c, jusqu'alors esclaves muets, devinrent des mercenaires furieux. Je m'abstiens des détails , la mémoire de mes lect^eurs m'en dispense.

Les journaux ministériels ont conservé ces fslcheuses habitudes ; ils insèrent encore aujourd'hui de longues et injurieuses diatribes^ tantôt contre des écrivains dont le seul crime est d'être indépendans (i)^ tantôt, ee qui est plus scandaleux encore, contre des exilés que la patrie regrette (2) , ou contre des accusés détenus^ sur lesquels quiconque parle avec un privilège de l'autorité, devrait garder le silence (3).

Je n'accuse point les ministres de tout ce q«ie publient les homn;ies enrôlés sous leurs étendards. Je suis convaincu que s'ils lisaient cequ'écrivent en leur nom ces hommes qu'ils ont le tort de ne pas déiiavouer assez clairement^ ils rougiraient souvent de ce qu'on

(1) Voyez l'article du journal des Débats du i5 mai 1818 , contre MM. Comte et Dunoyer, et du 20 juillet^ contre la

Minerve,

(2) Voyez l'article re'cent du journal des Débats , contre les Français réfugiés en Amérique.

(3) Voyez l'article du journal des Débats, contre le général Canuel y du il\ juillet :

Tro$ Rutulusye /uat ^ nullo discrimina habebo.

préseDte comme leur pensée. Mais un des malheurs de la puissance^ c'est qu'au tour d'elle se groupent des intérêts si vils y des dévouemens si aveugles, des empressepfiens si maladroits , qu'elle se trouve compromise par cette tourbe d'auxiliaires dont la défavepr rejaillit sur ses maîtres.

Il en résulte que Fasservissement des journaux a aujourd'hui des conséquences plus déplorables qu'il n'en avait il j a in an. Deux ou trois, tout 'au plas, gardent une sqrt^ de dignité dont on îeur sait gré , mais qui n'a de moyen de se conserver que le silence. Le reste , feuilles avilies et décréditées , offreot perpétuellement le honteux spectacle du pouvoir dirigeant l'insulte contre des ennemis sans défense. Il est prouvé qu'une faculté que le nîinistère n'avait réclamée que comme un moyen de maintenir le calme , et d'empêcher des haines mal éteintes dese réveiller avec fureur, est devenue un moyen de satisfaire d^autres haines.Puissions-nousn'enpasacquérir incessamment de nouvelles et de tristes preuves!

J'en conclus que, sous ce rapport I encore, notre position s'est détériorée.

§ IX. Autres améliorations non ^ectuées.

Enfin beaucoup d'améliorations non moins essentielles dans d'autres parties de nos lois, étaient soliicitées par l'opinion publique. Notre code pénal , monument d'un autre régime et d'une sévérité despotique ; i instruction nationale , menacée d'un envahissement qui aurait le double tort d'être vexatoire et d'élre inutile , car ce qui contrarie les idées du siècle

blesse çt n'influe pas; la nomination des jurés^ qui assimile celte institution préservatrice à des commissions extraordinaires; la responsabilité des ministres toujours invoquée par eux pour obtenir du pouvoir, ' toujours insaisissable pour nous, quand ce pouvoir nous frappe; le syslème municipal , dont aucune base n'estencore posée; toutes ces choses exigaientune révision sérieuse et one réforme qui aurait du moins pu être annoncée. Toutes sont restées dans leur imperfection avec leurs vices et leurs lacunes.

Le code pénal n'a élé ni revu^ ni adouci. Il subsiste, avec tous ses vices, ses cruautés^ ses dispositions artificieuses, calculées par le despotisme, pour son accroissement et pour son usage. Une loi de circonstance, dont j'ai parlé plus d'une fois dans ces feuilles, la loi du 9 novembre i8i5, menace de devenir partie de ce code , et d'aggraver son impitoyable sévérité , puisque l'époque de son abrogation est déjà passée ,• et que l'on refuse de la reconnaître comme abrogée (i). Aucune précaution n'a été prise contre la prolongation indéfinie des détentions , prolongation que tant de lois facilitent , que tant de prétextes excusent, et qui, cependant, inflige à l'innocence un

(î) Si rbri m'accusait d'indiquer avec trop de force les \\cès àes lois encore existantes , je rappellerais ce que j'ai déjà dit , qu'un procureur du roi ( et MM. les procureurs du roi ne sont pas , Je suppose , des amis de la licence ) a invité les écrivains à ne pas cramdre de demander la révision ou l'abrogation des •lois. Or, pour demander l'abrogation d'une loi , ne faut-il pai prouver qu'elle n'est pas bonne ?

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