J, Winsor, Nar. and Orit. H., III
ô. R. Biddle, Memoir, p. 182, Mss. Cotton (Claudius, C. III).
Tudors, le nom de Jean, de même que celui de son fils, n'est cité nulle part. D'où il faut conduire qoe ni l'un ni l'autre ne furent honorés de' ce titre. Pùrchas et Campbell se sont donc trompés.
Avons-nous au moins un portrait de Jean Cabot ? — Peut-être. Le 16 avril 1869, M. d'Âvezac disait à la Société Géographique de France, que Valentinelli de Venise lui avait envoyé une pAotographie d'un portrait de Jean Clai>ùt (fait par Grizellini) i. Ce portrait est reproduit dans l'ouvrage de Carlo Barrera Pezzi " Mémoire de Giovanni Cabotto ", publié à Venise en 1881, mais Vauteur ne dit pas un mot du portrait-médaillon placé en tête de son ouvrage. Ce portrait aurait pour nous une valeur plus grande que celui de Sébastien.
Dans cette brève esquisse de la vie et des œuvres de Jean Cabot, je n* ai pas la prétention d'avoir élucidé tous les points obscurs de cet intéressant sujet; il reste encore bien des voiles à soulever. L'avenir amènera de nouveaux documents authentiques qui feront jwut-être modifier quelques-unes des opinions émises ci-dessus.
Toutefois, il y a un fait qui ne saurait changer et qui est audessus de tout doute, c'est que Jean Cabot est le véritable découvreur de l'Amérique du Nord, et Pauteur des voyages de 1497 et 1498 ; sur ce point, nous répondrons aux détracteurs par cette boutade de Stevens à Nicholls, en 1870 : Sébastien Cabot moins Jean Cabot égale zéro,
Sébastien Cabot — Jean Cabot = 0.
J.-D. BEAUDOUINt 1. J. Winsor, III, p. 58.
La crise que subit le régime de la liberté du travail chez les peuples qui sont à la tête de la civilisatioa contemporaine prend décidément un caractère international. Les socialistes affirment qu'il y a moins de différence et d'antagonisme réel de nation à nation que de classe à classe. Avec eux, certains esprits généreux et hardis n'hésitent pas à proclamer la nécessité d'une réglementation internationale des ateliers. Ce ne serait pas l'une des conséquences les moins graves de ce grand mouvement d'opinion, qui est formé d'un singulier mélange d'idées justes, de malentendus étranges, de beaux sentiments, d'illusions décevantes. Le caractère pratique et l'utilité réelle de pareils projets peuvent être contestés. Mais il est certain que la plupart des Etats modernes se montrent aujourd'hui disposés à se mêler de l'organisation du travail.
Même dans le Nouveau-Monde, les pouvoirs publics ne négligent pas les questions ouvrières. Aux Etats-Unis, on trouverait les traces de cette préoccupation dans les lois des divers Etats, encore plus que dans les lois fédérales. Les bureaux de statistique du travail ne préparent-ils pas des interventions nouvelles ? Les mesures qui ont été prises pour arrêter l'émigration chinoise n'ont-elles pas pour but et pour résultat de défendre les ovvriers contre la concurrence des travailleurs jaunes ?
C'est dans l'Europe centrale que la liberté du travail semble destinée à subir les plus rudes atteintes. La constitution sociale de cette région ne présente-t-elle pas des particularités qui permettent d'appliquer, moins difficilement qu'ailleurs, un régime de contrainte, et d'enrégimenter les patrons et les ouvriers dans des cadres professionnels, sous la surveillance du gouvernement? C'est ce qu'il faudrait examiner avant de tenter dans d'autres milieux les mêmes expériences.
Le gouvernement allemand a entrepris d'organiser en faveur des ouvriers une triple assurance obligcUoire : contre la maladie,
1. Cet importent article, ai à Tordre du jour, est le premier d'une série, sur ce qu'on pourrait appeler VEcotwmie internationale, que M. Jules Angot des Rotoura veut bien &rire spécialement pour le Canada-Fkançais.
contre les accidents, contre la vieillesse. La loi du 15 Juin 1883 pourvoit aux assurances contre la maladie, au moyen de cotisations dont les ouvriers paient les deux-tiers : elle permet aux intéressés de choisir entre les sociétés d'assurances officielles et les sociétés privées. La loi du 6 Juillet 1881, sur les accidents, met le risque professionnel à la charge exclusive des patrons. L'administration les classe par professions, et V Office des asevr rances de VEmpire surveille minutieusement le fonctionnement de ces associations forcées. Il y a 62 groupes professionnels, dont 24 s'étendent sur plus d'un Etat, et 26 à l'Empire tout entier. La réparation due est strictement limitée, sauf le cas de faute volontaire du patron donnant lieu à une condamnation pénale. Les assurances contre la vieillesse ne sont pas encore organisées: mais un projet a été présenté, en novembre 1887, au Conseil économique de l'Empire, et si l'Allemagne n'avait, en quelques mois, perdu deux empereurs, la loi serait votée aujourd'hui. Elle s'appliquerait à quatorze millions d'ouvriers. Les charges seraient supportées pour un tiers par les patrons, pour un tiers par les ouvriers, pour un tiers par l'Etat. — On- peut se demander en outre si le monopole corporatif, qui avait été supprimé en 1869, ne finira pas par être rétabli. Déjà les partisans de cette réforme ont obtenu, en 1884, une loi portant que les patrons n'appartenant pas à une corporation ne pourront pas avoir d'apprentis.
En Autriche, la loi du 15 mars 1883, modifiant la loi de 1859, qui avait inauguré le régime de la liberté du travail, vient de rétablir les corporations obligatoires pour les métiers, non pour la grande industrie. Ces associations sont formées par l'autorité et demeurent sous sa dépendance étroite. Elles réunissent des métiers, parfois fort différents, exercés dans la même ville. Ces groupements forcés ne semblent pas encore avoir produit les effets bienfaisants que le parti conservateur espérait obtenir. La loi du 28 décembre 1887, qui organise l'assurance obligatoire contre les accidents, s'inspire du système allemand. Mais les indemnités sont un peu plus élevées, et les ouvriers contribuent aux charges dans la proportion de 10%. Puis le groupement des intéressés est régional, non professionnel.
La Suisse a de nombreuses lois destinées à protéger ses ouvriers, et ne limite pas sa sollicitude à son étroit territoire. Son parlement vient de voter, à l'unanimité, une motion invitant le pouvoir exécutif à faire des démarches auprès des divers gouvernements de l'Europe, en vue d'élaborer une législation ouvrière internationale, réglant les points suivants : 1° la protec-
tion du travail des enfants ; 2^ la limitation du travail des femmes ; 3° le repos dominical ; 4" la journée normale du travail. M. Decurtins, l'un des auteurs de cette proposition, l'a soumise au Congrès des catholiques allemands tenu à Fribourg, en septembre 1888.
En Belgique, le ministère catholique a constitué une commission du travail et lait voter déjà plusieurs lois excellentes. Il faut suivre ces efforts consciencieux et intelligents. Les petites nations peifvent rendre à l'humanité de très grands services par les exemples qu'elles donnent, les idées qu'elles propagent, les expériences qu'elles tentent.
La législation du travail s'est développée avec une rapidité surprenante en Angleterre depuis un demi-siècle. Qu'il s'agisse de manufactures, de la marine marchande, de la protection due à la femme ou à l'enfant, des scandales du truck system (paiement des salaires en nature), le Parlement n'hésite plus à réprimer les abus constatés. Cobden, tout démocrate qu'il était, s'abstenait dans le vote sur la limitation des heures de travail dans les manufactures. Pour apercevoir combien les idées ont changé, lisez un petit livre que publiait, en 1882, un économiste très distingué, mort peu d'années après, Stanley Jevons, et qui a pour titre : Hie State in relation to labour. Il n'élève pas d'objection de principe contre l'intervention de l'Etat. Ce sont des questions de fait ; la méthode à suivre dépend des circonstances. Ce qui domine tout, c'est l'intérêt du peuple: salue populi aupre-
malez Or, pour un grand nombre d'ouvriers, le bien du
peuple se résume dans les deux vers suivants :
Eight houra to work, cigbt hours to play, Eight hours to sleep, aod eigbt shillings a day.
En France, malgré le caractère nettement démocratique de hotre gouvernement, nous avons pu, mieux qu'en d'autres pays, échapper à l'intervention exagérée des pouvoirs publics dans les questions ouvrières, parce que les chefs de nos ateliers ont généralement su comprendre et remplir leurs devoirs de patronage. La loi du 9 septembre 1848, qui fixe à douze heures le maximum de la journée de travail, demeure en vigueur, mais sans application pratique. Une proposition tendant à réduire ce maximum à dix heures, vient d'être repoussée par la Chambre. Nos députés se sont occupés, l'été dernier, de remanier la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des femmes. Ils ont voté, sur la responsabilité en matière d'accidents, un projet de loi qui met le risque professionnel à la charge exclusive des patrons.
mais ne limite pas leur responsabilité d'une manière précise, comme fait la loi allemande. Ce système sera très probablement modifié par le Sénat. On peut se demander si cette œuvre n'est pas un acheminement vers l'assurance obligatoire, que promet le gouvernement, ou bien, si elle n'est pas tout simplement une satisfaction platonique donnée aux électeurs.
Ces quelques exemples suffisent pour faire apercevoir la confusion et la complexité de pareils débats, la multitude des questions secondaires qu'ils soulèvent. Chacune mériterait une étude approfondie. Mais elles sont toutes dominées par un problème général, dont la solution est décisive. A notre époque, ^crit M. Hubert Valleroux dans son excellent ouvrage sur les associations professionnelles i, ** il n'y a que deux systèmes possibles : ou la liberté de l'industrie, avec les seules restrictions que comportent l'ordre public, la sécurité des tiers et la protec- 4;ion des faibles, besoins auxquels il est pourvu par des lois sur les industries insalubres ou dangereuses et par la protection des enfants et des femmes ; ou bien l'industrie organisée par l'Etat, «ar c'est où l'on arrive avec le système corporatif tel qu'il pourrait être organisé aujourd'hui. " Impossible de mieux poser la question. Il faut faire son choix entre ces deux régimes, et ne pas se laisser emporter au hasard par des idées confuses, des entraînements irréfléchis. On doit avoir le courage de bien regarder où l'on va.
Il n'est pas difficile aujourd'hui d'apercevoir que les défenseurs de la liberté du travail l'ont souvent compromise par des erreurs graves. La réaction qui s'accuse à présent contre ces fausses doctrines dans la conscience publique et dans la science économique, est justifiée et salutaire. .
'' On entend par liberté du travail, dit très justement M. Claudio Jannet ^ , un régime dans lequel chaque citoyen choisit
1. Les corporations d'arts et métiers et les syndicats profes^mels en France et à Vétranger. Ouvrage couronné par rAcadémio des sciences morales et politiques. Paris, 1886.
2. 11 faut lire on entier, dans la Revue catholique des institutions et du droit (janvier 1886), ce magistral rapport sur l'intervention de l'Etat dans le régime du travail et ses limites. En quelques pages l'ensemble de la question est traité avec une largeur de vues et une sûreté de jugement exceptionnelles. — Consulter aussi les remarquables études que M. Claudio Jannet a données au Cmrespoiidant sur les assurances et les lois ouvrières, 25 mai et 25 juillet 1888.
librement sa profession, en établit le siège dans le lieu qui lui convient, et emploie les procédés de fabrication quHl juge le plui» avantageux. C'est tout cela, mais ce n'est que cela." Ce système n'est donc incompatible ni avec la reconnaissance des devoirs de patronage, ni avec les interventions légitimes de l'Etat réprimant, dans la mesure du possible, les violations de la loi morale, ni avec la liberté d'association.
'^ Qui se sert des hommes s'en charge et en répond ", a écrit un grand chrétien de notre temps, Augustin Cochin. Voilà toute la théorie du devoir social des chefs d'atelier. C'est une application de cette loi universelle de charité, que Dieu révèle, plus ou moins confusément, à toute àme humaine, et qui est l'essence même du Christianisme. Les hommes de cœur qui ont fondé en France l'œuvre des Cercles catholiques d'ouvriers, ont bien compris cette vérité, et se sont faits les vaillants chevaliers de cette grande idée. Si elle était inconciliable avec le régime de la liberté du travail, celui-ci devrait évidemment être condamné.
Il est à remarquer que sa légitimité a été reconnue par les papes, deux fois en ce siècle. Dans un Motu proprio du 16 septembre 1807, Pie VII, abolissant dans ses états presque toutes les corporations d'arts et métiers, loue ''cette liberté qui seule peut être efficace pour encourager et accroître la perfection des produits et faire régner partout cette émulation qui, au grand avantage des consommateurs et du peuple, se produit dans toutes les transactions dépendant de la libre concurrence des ouvriers et des vendeurs. " Quand Pie IX restitue aux artisans, par un Motu proprio du 14 mai 1852, le droit de s'associer que Pie VII leur avait retiré, il reconnaît que l'état actuel de la société et des législations nous interdit absolument de tourner nos pensées vers le rétablissement des anciens systèmes de privilège en faveur de classes déterminées de commerçants et d'industriels. Le souverain pontife entend par liberté du travail la faculté d'exercer une ou plusieurs professions, d'employer tel ou tel procédé de fabrication, sans autorisation comme sans monopole, le droit reconnu à tous les travailleurs de se porter de leur personne où il leur plait, de disposer de leur forces productives comme bon leur semble ; et il déclare que cette liberté, soumise comme tous les actes humains aux lois de Dieu et de l'Eglise, n'a rien de contraire à l'ordre social chrétien.
Donc on ne saurait prétendre qu'elle dispense ou qu'elle empêche les patrons de remplir les devoirs de justice et de charité dont ils sont tenus envers leurs ouvriers. Bien au contraire, elle suppose la pratique spontanée du patronage volontaire.
Cette vérité a été mise admirablement en relief par l'un des maîtres de la science sociale contemporaine, Frédéric LePlay. C'est lui qui a fait proclamer sous le second Empire la liberté de la boulangerie à Paris : il croyait peu à l'efficacité des régimes de contrainte dans les sociétés modernes. Mais en même temps il signalait comme l'une des causes du mal social ^' l'exagération de certaines doctrines relatives à l'économie du travail. Le mal est venu, disait-il i, de plusieurs écrivains qui, ayant ignoré la pratique des ateliers prospères, ont établi une démarcation systématique entre l'ordre économique et l'ordre moral. Ces écrivains ont érigé en théorie les faits les plus regrettables du nouveau régime manufacturier. Ils n'ont tenu aucun compte des devoirs réciproques imposés aux patrons et aux ouvriers par des Coutumes séculaires ".
A ceux qui, dans leur respect superstitieux pour la loi de l'offre et de la demande, refuseraient à l'Etat le droit de jamais intervenir dans l'atelier, on pourrait rappeler cette phrase éloquente de Lacordaire: '* Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchît ". Il s'agissait de savoir si, chez une nation chrétienne, la loi ne peut défendre au patron de faire travailler ses ouvriers le dimanche. C'est un des cas dans lesquels l'action des pouvoirs publics est justifiée. Il serait facile d'en citer bien d'autres.
Refusera-t-on de protéger l'enfant, de réglementer le travail excessif de la femme, si les mœurs ne suffisent pas à protéger leur faiblesse contre d'odieux abus de force? La Belgique n'a-t-elle pas eu raison de réprimer par une loi récente la triste exploitation à laquelle le paiement des salaires en nature donnait lieu trop souvent ? Ne faut-il pas considérer comme coupables.d'un délit les patrons qui, par l'organisation défectueuse de leurs ateliers et par leur négligence à prendre les précautions reconnues nécessaires, compromettent la moralité ou la vie de de leurs ouvriers ? Le législateur ne peut-il chercher à soustraire, dans la mesure du possible, les modestes ressources des travailleurs aux risques qui peuvent les tarir ? La Belgique vient de rendre insaisissable une partie des salaires. En France, à la suite des ruines récentes de Terre Noire et de Bességes, qui ont englouti de^ millions destinés aux caisses de retraites et de secours, M. Keller a déposé un projet de loi pour prévenir le retour de ces faits douloureux. On demande de déclarer privi-