ORDONNANCE POUR DEFENDRE D'ALLER DANS LES COLONIES ANCLOISES
Québec, août 2, 1716.
Michel Begon, etc. etc.
Etant informé que plusieurs habitants de ce pays entretiennent commerce à Orange, Mannatte, Baston et autres lieux de la domination angloise, qu'ils y font passer furtivement du castor par l'entremise des sauvages qui en rapportent à Montréal en écarlatines, calmandres, et autres étoffes de laine, indiennes, mousselines et crépons ; qu'il y en a qui font par euxmêmes ce commerce, en y allant sans permission, ce qui les entretient dans un esprit de fénéantise et de libertinage, les engage de quitter la culture et défrichement de leurs terres et est très-préjudiciable à la colonie, aux manufactures du Royaume et aux droits des intéressés en la compagnie des castors ; que ces derniers prennent des mesures pour ne pas se trouver chargés du castor qu'ils font passer dans les dites colonies angloises, ni des étoffes qu'ils en font venir à Montréal, se servant aussi de l'entremise des
sauvages, et qu'ils se croient par ce moyen à couvert des peines portées par l'arrêt du Conseil d'Etat du Roy, du 25 juin 1707, et par l'ordonnance de Sa Majesté, du 6 juillet 1709, parce que le dit arrrêt et la dite ordonnance
portent seulement défense de porter du castor dans les dites colonies, et d’en rapporter en ce pays des étoffes, ce qui est un prétexte aux dits habitants de continuer le dit commerce qui a été non seulement défendu par les dits arrêts et ordonnances, mais encore par plusieurs autres rendus
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depuis l'établissement de cette colonie. À quoi étant nécessaire de pourvoir, vu le dit arrêt du 25 juin 1707 et la dite ordonnance du 6 juillet 1709.
Nous faisons défense à toute personne de quelque qualité et condition qu'elle soit d'aller sous quelque prétexte que ce soit à Orange, Mannathe, Baston et autres lieux de la domination angloise, sans une permission de Monsieur le (touverneur, ou de celui qui commandera en ce pays, en son absence, visée de nous, à peine de 2000 livres d'amende pour la première, contre chacun des contrevenans, soit qu'il soit justifié où non que les äites personnes aient porté du castor dans les dites colonies, où qu'elles en aïent rapporté ou non des étoffes en ce pays, et de punition corporelle en cas de récidive, s : 1s préjudices des peines portées par le dit arrêt du 25 juin 1707 et par la dite ordonnance du 6 juillet 1709 qui seront exécutés selon leur forme et teneur, et sera la présente ordonnance lue, publiée et affichée
partout où besoin sera à ce que personne n'en ignore.
Mandons, ete. ete.
MEMOIRE DU ROI AUX SIEURS DE VAUDREUL ET BEGON. Paris, le 15 juin, 1716.
Il a paru nécessaire à Na Majesté, pour attarher encore les Sauvages Abénakis établis à l’Acadie, de leur accorder la bâtisse de deux églises qu'ils demandent dans les missions de la Rivière St Jean et de Norancouan, et Sa Majesté à bien voulu donner à compte un fonds de 12001. suivant que l’a proposé le Sieur Begon. Les Sieurs de Vaudreuil et Begon auront attention qu'il soit utilement employé, et il seroit à souhaiter qu'avec cette somme et ce que ces Sauvages pourront fournir, on put parvenir à cons-
truire ces deux églises.
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RAPPORT DE MONSIEUR DE VAUDREUIS AU MINISTRE
Quebec, septembre 6, 1716.