‹ Collection de sceauxChapitre 13 sur 1543 · DE L'EMPRUNT DU SCEAU · texte numérisé non relu

DE L'EMPRUNT DU SCEAU

Aux xin'" et xiv' siècles, les matrices des sceaux et des contre-sceaux avaient un trop grand volume pour qu'on les portât sur soi, et ils étaient de trop d'importance pour qu'on les risquât dans tous les voyages ; aussi rois, princes et seigneurs sont-ils continuelle-

J ao3 , n° 77. — ' J 627 , ti° 1 1 bis. — ' J 1 80 ,

ELEMENTS DE SIGILLOGRAPHIE

ment clans l'obligation d'emprunter un sceau pour confirmer un acte; de simples paysans en usaient de même, faute de posséder un sceau. Dans ces cas on empruntait, soit un sceau public, soit le sceau d'une juridiction , soit celui d'un parent , d'un ami , ou encore de quelque personne considérable. En i igo, un Hamericus de Villarelo, ayant fait une vente au prieuré de Sainte-Gauburge au Percbe, dépendant de l'abbaye de Saint-Denis, pria Rotrou, comte du Percbe, de la confirmer et de la sceller. Ce qu'il fit en ces termes : «Ego R. cornes Pertici, ad peticionem sepe- «dicti H. présentera carfam sigilii mei munimine ro- « boravi. » La date mérite d'être rapportée : « Hoc «autem factura est publiée apud Nogentura, in aula Kcomitis, anno ab incarnatione Domini ji° c° xc°, tem- Kpore quo reges Jerosolimara profecti sunt '. » En la/io, Jeanne, dame de la Rocbe-Guyon et de Luçon, emprunte le sceau du trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers, son oncle paternel, patrui sui-. En 12^2, le sénécbal de Bourgogne, Henri de Vergy, emprunte le sceau de sa mère, k Quia sigillura non ba- «beo, sigillo matris mee usus sum^. j; On lit, dans une cbarte de l'an 12 4 ■y : «Nos eciam milites et cives « Petragoricenses , quia sigilla autentica non babemus, « sigillis reverendi patris episcopi Petragoricensis et Kcapituli supradicti* présentes litteras procuravimus « sigillari ^. » A une autre cbarte du Poitou , même année et en français: «E ge Renaudz, e ge Savaris, «e ge Joffrei de Chasteau Brient, vallet, e ge Belle «Assez, sa femme dessusdite, por ceu que naviom de- «maines saiaus, avom cestes présentes letres saelées «dau saiau au deien de Seint-Lorenz-sor-Seure. E ge «Joban de Aler, deien de Seint-Lorenz , à lor re- « queste , ai aposé en ces présentes letres , mon saiau ''. n En 1276, un seigneur navarrais ayant à donner une quittance à Eustacbe de Beauraarcbais, gouverneur de la Navarre, eraprunte le sceau d'un docteur en décret : « Et por que seyeillo proprio non avia , «rogue a mayestre Gil Lopiz de Iriverri, que pusies « el su seyeillo en esta présent carta ''. v Un paysan normand , ayant vendu une pièce de terre à l'abbaye

' S 3238, 11° 11. — 2 j jgg^ Poitou, II, n° 7. — - J 256, — « J 180, n" 7. — ' J 6i4, n° 288. — » L iii6. — = J /i85, '■' J 2/12, n° 07 ^

de Savigny, prie son curé de sceller l'acte de vente: «Quia vero sigillura non habeo , presbiter S. Patricii, «ad peticionera meam, presens scriptum sigilii sui «munimine roboravit. » La charte est de 12 48'*. En i3o3, les religieux de l'abbaye de Foigny, ayant à sceller un acte en l'absence de leur abbé et de leur prieur, emploient le sceau de l'un d'eux, qui était le relieur de leurs livres : « Et quia sigillura propriuni a non baberaus, dominis abbate et priore absenti- «bus, rogavimus fratrera Theobaldum de Lauduno, «coraraonacbum nostrura , ligatorem librorum , ut ipse «sigillura suum presentibus apponeret ^. 5; On trouve une foule d'exeraples semblables d'emprunts de sceau. C'était encore à ce moyen qu'on avait recours, bien qu'ayant un sceau propre, quand celui-ci ne semblait pas avoir une force suffisante. En 122g, Arnoul de Montenglaut , non content de sceller de son sceau propre une donation de lui à l'abbaye de Saint- Denis, y fait ajouter celui de l'officialité de Meaux : «Sigillo meo munivi, et officialem Meldensem rogavi «ut biis litteris meis cura sigdlo raeo sigillura curie «Meldensis apponeret '". » En 1276, un chanoine de Nantes fait sceller une lettre, qu'il écrit au roi, du sceau de l'officialité d'Evreux , indépendamment du sien propre : « Et quia sigillum vobis satis notum «non habeo, presentibus litteris sigillum curie Ebroï- «censis, unacum sigillo meo proprio, apponi curavi^'. Quelquefois on scellait un même acte à la fois pour soi et pour autrui. A des lettres de l'an i3/ii , relatives à des trêves raoyennées par le roi entre Jeanne de Montfort et Charles de Blois, Tannegui du Ghâtel, capitaine de Brest, scelle «tant pour li que pour «ceulx de la ville de Brest ^■^.j? A une ratification du traité de Guérande, du 10 avril i38o, donnée par trente-quatre écuyers bretons, et scellée de vingt et un sceaux, l'un des cinq procureurs du duc de Bretagne, qui se noramait Guillaume Lévesque, scelle jusqu'à quatre fois, une fois pour lui et trois autres fois pour trois des écuyers mentionnés dans l'acte '^. Au reste cet usage a persisté longtemps et on le retrouve encore en vigueur au xvi' siècle. C'est ainsi qu'au bas d'un

n° 33. — 'Le chapitre de Saint-Front. — = J 290, Périgord, n° 4. „» 3o8. — , 1» S 2292, n° il. — " J 36o,n°7. — '* Ul>i, nUi. —

TIRES DE LA COLLECTION

acte diplomatique de l'an i5o/i, relatif au mariage projeté entre Claude de France, fille de Louis XII, et Charles, duc de Luxembourg, fils aîné de l'archiduc d'Autriche, acte émané des trois plénipotentiaires de l'archiduc , Jean de Luxembourg , son premier chambellan, Charles de Ranchicourt, prévôt d'Arras, son conseiller, et Laurens de Brioul, son secrétaire, on lit : «En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes «de noz seings manuelz et à icelles, nous, Jehan de K Luxembourg, et Charles de Ranchicourt, fait mettre (tnoz propres seelz, et je, Laurens de Blioul, le seel «dudit messire Charles, par emprunt, en l'absence du «myen. Audit Bloys, le xxii° jour de septembre, l'an «mil cinq cens quatre '.5j La pièce est en parchemin. Sous le large repli qu'on y a fait, se voient les trois signatures, et sont appendus sur double queue et en cire rouge lés trois sceaux annoncés, celui de Jean de Luxembourg et celui de Charles de Ranchicourt, ce dernier répété deux fois.

Il y a dans le Cartulaire de Champagne un cas singulier relativement à la vertu du sceau. C'est celui où le petit sceau ou sceau privé semblerait avoir été préféré au grand sceau dans certaines natures d'affaires, qui pourtant étaient publiques. C'est à l'année i 99 i . Philippette, femme d'Erard de Brienne, y promet à Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, de lui donner, sous son petit sceau, «Sigillo meo parvo quo «diutius uti consueveram, et adhuc quandocunque sutor, maxime in negociis meis privatis,» toutes les chartes (relatives à la succession du comté de Champagne) qu'elle lui avait déjà données revêtues de son grand sceau^ .

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