‹ Collection de sceauxChapitre 14 sur 1543 · DE LA LÉGISLATION DU SCEAU · texte numérisé non relu

DE LA LÉGISLATION DU SCEAU

On attestait l'authenticité de son sceau, soit par soi-même, soit par autrui, soit par-devant la justice. En 1 266 , un chevalier picard met au bas d'une charte émanée de lui l'attestation suivante : rA tous chiaus «qui ces présentes lettres verront et orront, je Wis «de Ribercourt, chevaliers, fas à savoir que ch'est «mes propres scaus qui pent à che présent escrit, et

«veil expresséement que toutes les lettres que je en «ai séelées et que j'en séeleray jamais, soient fermes «et estables sans nul rappel ^. n En i363, le duc de Lorraine atteste en ces termes l'authenticité du sceau du seigneur de Fenestranges, l'un de ses vassaux : -Nous Jehan, dux de Lorraine, marchis. Faisons sa- «voir à touz, que les lettres parmi lesquelles ces pressentes sont annexées, sunt séellées dou séel de mes- « sire Brocart, seigneur de Fenestranges et de Poruech , «chevalier, et que en nostre présence il a confessé «avoir eu et receu la somme contenue es dites lettres. «Donné à Nancey, soubs nostre séel, le xvi° jour de «janvier, l'an mil trois cens soixante et trois '*. r>

Le cas le plus fréquent de la légalisation du sceau est celui où elle se fait par-devant la justice. Nous en citerons trois exemples qui nous ont paru curieux , soit par l'objet, soit par la forme. En 1 2 56, un bourgeois de Saint-Quentin fait légaliser son sceau par les échevins de cette ville , dans la forme suivante : « Sacent «li Eskievin qui sont et qui à venir sont, que Je- «hans Esconiaus, li fins Mahieu Esconel, jadis bour- «gois de Saint-Quentin, connut que c'est ses seyaus «qui pent à ce chirographe, et que de teil vient il «useir en choses de fief, qu'il tient, ce dist, en le vile «et en terroir de Flekières, de monseigneur Colart «de Sorel, chevalier. Cette connoissance fu faite par- « devant la justice et pardevant les eskievins de la vis- «conteit le Roy en Saint-Quentin, par tenement et «saus tous drois, l'an del incarnacion mil et CC et « LVI el mois de march ^. t) A une donation faite à l'église d'Ablon par un bourgeois de Paris, le 6 mars iSai , est attaché le certificat suivant : «A tous cens «qui ces lettres voirront, Hugues de Crusy, garde de « la prévosté de Paris , salut. Sachent tuit que parde- «vant nous vint en jugement Jehan le Fort, bourgois «de Paris, et nous tesmoigna par son serement que «les lettres parmi lesquelles ces présentes sont an- «nexées, estoient et sont scellées de son propre seel, «duquel il use et entent à user en ses besongnes. En « tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le séel «de la prévosté de Paris, l'an mil ccc vint et cinc, le «mecredi huit jours de may '^. » En i388, les sceaux

J eSS,!!» 4. — 2 Liber principum, KK io64 , fol. 42.— ^ J 229, 11° 54 6is.— » J 5i 4 , n" 8". — > S 45o3. — "S 2083, n" 28.

ÉLÉMENTS DE SIGILLOGRAPHIE

de l'abbé et du couvent de Saint-Antoine de Viennois sont légalisés de cette manière : k A tous ceuls qui ces w lettres verront, Audouin Chauveron, chevalier, consseiller du Roy nostre sire, garde de la prévosté de «Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan rt Fourquaut et Nicolas Destain , clercs notaires du Roy «nostre dit sire establis ou Chatellet de Paris, furent R présens Eblon de Chamblais, du diocèse de Viverois, «et Marçon de la Barrière, du diocèse de Saint-Flour «en Auvergne, lesquels tesmoignèrent par leurs serer mens que les lettres parmy lesquelles ces présentes «sont annexées, sont seellées des propres sceaux de «l'abbé et couvent de Saint-Anthoine de Viennois, « c'est assavoir, le premier seel au dessus , le seel du- « dit abbé, et celuy au dessoubz, le seel dudit couvent. «Et tout ce certifions à tous par ces présentes, aux- « quelles nous , à la relacion desdiz notaires jurez , avons «mis le seel de ladicte prévosté de Paris, l'an de grâce «mil trois cens quatre vins et huit, le mercredi xxx^ «jour de décembre ^.n On s'explique fort bien comment, pour un acte passé à Paris, on avait besoin de constater l'authenticité de sceaux, qui, venus de fort loin, pouvaient n'y être pas connus; mais comment dans un accord do l'an i366, entre le chapitre d'Auxerre et Jean, duc de Berri, accord passé devant les gardes du sceau de la prévôté d'Auxerre, ce chapitre a-t-il besoin de fcrire constater l'authenticité de son sceau par deux bourgeois de cette ville , ce qu'il fait pourtant ^? Assurément le cas du chapitre d'Auxerre n'était pas le même que celui de l'abbaye de Saint-Antoine de Viennois, et, pour l'expliquer, il faut reconnaître, ou bien qu'il obéissait à un usage généralement reçu, ou peutêtre encore que les sceaux ecclésiastiques n'avaient pas force devant la justice séculière. Voici une autre légalisation de l'an i35^, où les termes sont encore plus explicites : «Lesquels tesmoignèrent par leurs se- « rumens prins sur ce, que les lettres parmi lesquelles « cestes présentes sont annexées , estoient et sont seel- «lées du seel de religieux homme et honneste, damp «Philippe de Roissy, ad présent trésorier de Soucy, «et que, en vérité, eulx avoient veu ledit trésorier au «jourdhui seelier lesdictes lettres dudit seel, et que

« en leur présence avoit dit que ce estoit son propre «seel, duquel il usoit présentement, avoit usé ou « temps passé, et entendoit à user ou temps avenir ^. w

On attachait tant de prix à la constatation des sceaux qu'on les décrivait quelquefois dans les vidimus. C'est ainsi que dans des lettres de Jean , duc de Normandie, de l'an i Siy , qui confirment deux donations faites à l'abbaye du Bec par les rois d'Angleterre Henri II et Richard Cœur-de-Lion, on lit : «Et ou « sceau de la première avoit emprint , d'une part une «figure d'un roi coronné, séant en une chaière, te- «nant en une main une espée nue, et en l'autre une «pomme, et par-dessus un faucon. Et environ avoit « escript : Henricus Dei gracia rex Anglorum. Et de «l'autre part dudit sceau avoit empraint un homme « armé tenant en une main une espée et en l'autre un «escu, sur un cheval. Et environ avoit escript : Henri- ^ms dux Normannorum et Acquitanorum , cornes Andega- Kvorum. n Suit la description de l'autre sceau. Les deux descriptions sont fort exactes*. On lit dans des lettres de Charles V, de l'an iSya, la description suivante du sceau de Marguerite, reine de Jérusalem et de Sicile, et comtesse de Tonnerre : «A laquelle puet «un seel en cire rouge, lequel est sain et entier et «est loncs cornus (ogival) pendent en laz de soie «rouge, et a en la caractère dudit seel, un ymaige de « Royne coronnée , qui a un escu des armes de France « à destre , et un autre escu des armes de Bourgoigne « à senestre , et est le nom de ladicte royne escript en- « viron ladicte caractère ^. »

Non-seulement on décrivait les sceaux, mais même quelquefois on les dessinait au bas des actes. On trouve au registre 5 6 du Trésor des chartes une pièce qui présente cette particularité. Au reste, l'acte aussi est d'une forme singulière et tout à fait exceptionnelle. C'est la fondation par Philippe le Long du prieuré de Saint-Louis de Poissy. Elle est de l'an 1817, et cependant commence par l'invocation. In nomine sancte et mdmdue Trinilatis, propre aux chartes du xii' siècle. En outre elle se termine par une formule également très-antérieure à son époque : «Presentem paginam sigilli nostri impressione regii-

' S 73, n' 7. — -J 186,0» 65. — JJ 84,piècei7. — ' JJ 79,n''ia. — ^ Ord. V. 5i3.

TIRES DE LA COLLECTION

«que nominis karactere inferius annotato, fecimus t^communiri. n Et, quipius est, elle est souscrite parles grands officiers de la couronne, le chambrier, Louis de Bourbon; le bouteiller, Henri de Sully, et le connétable. Gaucher de Châtillon, avec leurs armes dessinées à la plume : le semé de France brisé d'un bâton , pour Louis de Bourbon ; le lion sur champ semé d'étoiles, pour Henri do Sully, et les trois pals de vair sous un chef brisé d'une merlette, pour Gaucher de Châtillon '.

Page 1