DE LA PERTE DU SCEAU
Lorsqu'on venait à perdre son sceau , soit par accident, soit par suite d'un vol, on s'empressait, afin d'en arrêter le plus tôt possible les conséquences, de déclarer sa perte à la justice. En iSgG, Guillaume de Beaufort, vicomte de Turenne, vint faire une déclaration de cette sorte devant la justice de Brives : «Personahter constitutus magnificus et potens domi- «nus Guillermus de Belloforti, vicecomes Turenne, «dixit et explicavit verbo dicto cuidam notario, quod « prelibatus dominus vicecomes Turenne extiterat ab- «sens a patria per longa tempora, et invenerat in ca- «stro suo Turenne cofredum suum apertum ultra suam «voluntatem, in quo coffredo habebat suum sigillum « magnum , in quo sigillo est consignatus quidam, «homo cum armatura. Cum quo sigillo, in absentia "ipsius domini vicecomitis, plures littere fuerunt si- «gillate, et propter hoc, quascumque litteras cum
«dicto sigillo sigillatas revocavit et annulavit , etc. «Datum Brive, sub sigillo regio in bayliatis Brive et «Userchie constituto, die xiii mensis aprilis, anno « Domini niillesimo ccc" nonagesimo sexto ^. w Le a juillet i/joi, un écuyer du Parisis vint au Châtelet déclarer qu'on lui avait volé son sceau : «Aujourd'hui «Philippe de Joigny, escuier, a révoqué et rappelle «un sien seel quil, en nuit, lui a esté emblé, si comme «il dit. Ouquel avoit troiz barres de gueules, vu mer- «letes de gueules en m renges, c'est assavoir m en «la première renge, et en chascun des deux autres «deux merletes, à un timbre de deux pennes et ou «milieu d'icelles une merlete ^. » Mais voici une perte bien autrement considérable , puisqu'il ne s'agit ici de rien moins que des sceaux de la ville de Paris : « Ven- « dredi x" décembre 1/117: — Ce jour, maistre Jehan « le Bugle , ou nom et comme procureur de la ville de «Paris vint en la chambre de parlement dénuncier et «signifier que le jour précédent les seaulx de ladicte «ville de Paris avoient esté perduz par larrecin, et que «ce n'estoit pas l'intencion de la Ville de adjouter foy «désormais à ce qui seroit fait soubz le seellé desdiz «seaulz depuis ledit larrecin et perte dessusdiz. Mais «feroit faire autres seaulx nouveaux, différens à ceulx «qui ont esté perduz*. w Cent ans auparavant, le parlement avait eu également à informer contre un bourgeois de Compiègne qui avait emporté et gardé chez lui pendant plusieurs jours le coffre qui contenait le sceau de la commune^. Mabillon, dans sa Diplomatique , donne quelques extraits des Registres du Châtelet relatifs à des sceaux ainsi perdus, et par suite désavoués''.
Les falsifications de sceaux étaient fréquentes, et elles pouvaient avoir lieu de trois manières, soit que l'on se contentât d'apposer à un acte faux un sceau vrai tiré d'un acte authentique , soit que l'on se servît d'une matrice volée, soit enfin qu'on en fît fabriquer une. On a un exemple bien connu du premier cas dans le fameux procès de Robert d'Artois \ et aussi dans un acte moins connu conservé au Trésor des chartes. Ce dernier est une enquête faite en 1282, par
' Duchesne, Hùt. des chanceliers, préface. — ^ K 1180. — ^ Reg. des sentencfs de la prévôté de Paris, Y Saao. — * Reg. 16 du conseil, X ii8o, fol. Ji8v». — » Reg. .3 du criminel, X 8835, fol. 100. — '■ De Re dipl. p. 6'!0. — ' Voirie mémoire de Lancelot dans le Mem. de l'Aciul. des imcript. tom. X , p. .17 1 .
xxxvi ÉLÉMENTS DE
l'official de Carcassonne. contre un clerc du diocèse de Narbonne, qui avait i'abriqué, au nom de l'archevêque de Narbonne et des consuls de cette ville, un acte faux , auquel il avait appendu de vrais sceaux de ces personnages, pris sur des actes émanés d'eux. Son procédé, dont les détails sont consignés dans l'enquête, consistait à retirer avec précaution le sceau de son attache en passant dans son épaisseur une lame de couteau préalablement chauffée ^ Nous signalerons pour le second cas un fait que nous tirons des Registres du parlement de Paris. En i 3 1 8, des clercs qui avaient été excommuniés par l'archidiacre de Poissy avaient de guet-apens attaqué et blessé mortellement l'homme qui portait son sceau, sigillifer, lui avaient arraché le scel aux causes de son maître, et s'en étaient servis pour fabriquer de fausses lettres d'absolution : w Pre- K dictum sigilliferum et ipsius aparitorem pensatis insi- K diis invaserunt , verberarunt et lethaliter vulnerarunt, R et ipsuni aparitorem mutilarunt , sigillumque dicti narchidiaconi ad causas, quod ipse sigillifer custodiet^bat et portabat, eidem amoverunt, et absoluciones Rsuas false scriptas sigillaverunt ^. w Quant au troisième cas, celui de la fabrication de fausses matrices de sceaux , nous pouvons en donner de nombreux exemples. En i33i , Philippe de Valois mande à un bourgeois de Bourges de poursuivre un homme qui avait falsifié le grand sceau de l'Etat : ^Gum, prout ex «relatione fidedignorum accepimus, Robertus de Masnerio plures litteras nostras, eciam magnum sigillum «nostrum falsificaverit, et ob hoc evadere credens ul- Rcionem, se reddiderit fugitivum, etc. 'n En 13/17, un maître de la monnaie de Saint-Quentin avait fait graver deux matrices de bronze absolument semblables à celles des sceaux de ses prédécesseurs, dans le but de s'en servir pour commettre des faux. Le fait fut découvert par des graveurs de sceaux du palais à Paris , et l'homme arrêté et mis au Châtelet *. En 1367, un nommé Simonnet Bonnet, de la ville de Joinville, vint à Paris, y fit graver la matrice d'un sceau de la comtesse de Vaudémont, dame de Joinville, et s'en servit pour sceller une prétendue donation que lui
SIGILLOGRAPHIE
aurait faite cette même dame de Joinville*. En i38li , le receveur de la ville d'Angoulême avait pareillement fait faire au palais un faux sceau de la sénéchaussée d'Angoulême. Il obtint des lettres de rémission, qui portent, entre autres choses : « Et pour ce que naguères R il estoit venu à la congnoissance de nostre dit chan- R celier, que Jehan Prévost dit Pélegrin , nostre prévost tt et receveur d'Angoulesme , depuis un an ença ou «environ, sans nostre congié ou licence, ou d'autres «aians povoir à ce, fait faire et graver un scel en «nostre palais à Paris, pareil et semblable à nostre «delà séneschaussée d'Angoulesme, sanz y faire faire « aucune différence. Pour lequel fait il fut incontinent «pris et mis en noz prisons de nostre conciergerie du- «dit palais. Et depuis fut délivré et mis hors dcsr, dictes prisons sans le sceu de nostre dit chancelier, «par le congié du concierge qui lors y estoit, moyen- «nant la somme de vi ". 1. p. qu'il en paya audit «concierge, etc.''» En 1/108, un certain Lyon Milet, écuyer, obtint des lettres de rémission pour le fait suivant. Il avait entre ses mains un dénombrement que son oncle, chanoine et écolâtre de Noyon, lui avait donné pour un fief relevant dudit écuyer. A ce dénombrement pendait un sceau dont l'attache vint à se rompre; l'écuyer alla à Compiègne, y montra le sceau détaché à un graveur de cette ville, et fit marché avec lui pour une matrice semblable: «Eust, lui «estant en ladicte ville de Compiègne, monstre à « un graveur de seaulx l'empreinte du scel de sondit « oncle ... et eust fait marchié avec lui de lui faire «et graver un scel semblable à ladicte emprainte. Le- « quel graveur eust fait ledit seel pour le pris de deux «sols parisis ''. » Nous ne continuerons pas la liste de ces méfaits; mais, au moment de la clore, nous ferons remarquer que la Gazette de France, sous la rubrique du lA novembre 16/18 (page i5/io), parle avec une juste indignation des faussaires qui avaient fabriqué de faux sceaux et en avaient osé sceller des lettres de noblesse. Quant aux peines de falsification de sceau, c'étaient l'amende et le bannissement. En i356, un chevalier, nommé Bouchard de Poissy , est condamné,
' Trésor des cbartes, J Sao, ii" 77. — ^ Reg. 3 du criminet, X 8835, fol. i83 v°. — ' Ibid. fol. iG4. n' 63. — ' JJ 26, pièce 1 47. — ' JJ 1 63 , pièce 1 96.
' JJ 76, pièce 202. — "" JJ 99,
TIRES DE LA
pour avoir fait fabriquer un faux sceau , au bannissement de la ville et prévôté de Paris et à une amende de 4,000 livres, somme considérable et cjui représenterait aujourd'hui bien près de lio,ooo francs^
DU DROIT D'AVOIR Vîi SCEAU.
A-t-il été permis à tout le monde indistinctement d'avoir un sceau , ou bien était-ce un privilège réservé à certaines personnes? Traiter à fond cette cjuestion nous entraînerait à trop de développements; nous la toucherons du moins en passant. Ce qu'on peut poser en principe, c'est que, jusqu'à la fin du xii° siècle, soit droit ou fait, on ne voit que les très-grands personnages ou les corps importants avoir des sceaux , et que, dans la suite, ce n'est qu'au xv° siècle que les sceaux se multijjlient à l'infini et tombent dans le domaine public. Au reste, il y a ici une distinction essentielle à faire entre le sceau public ou de juridiction, et le sceau purement personnel. Quant au premier, qui donnait lieu à un produit, il a toujours fallu une concession spéciale. On trouve sur ce point, dans le Trésor des chartes, une pièce importante, et qui prouve ce que nous avançons. Ce sont des lettres de l'an 1280, adressées par Charles I" d'Anjou, roi de Sicile, à son bailli d'Anjou et à l'un de ses conseillers, pour leur prescrire de défendre à ceux des barons d'Anjou qui ne justifieraient pas d'un droit ancien de sceau, d'en user dorénavant : wNuper ad «audienciam celsitudinis nostre pervenit, quod ba- «rones fidèles nostri comitatus Andegavie, in villis, Kcastris et terris propriis eorum utuntur sigillis, sicut «et curia nostra Andegavie sigillé nostro in illis par- «tibus utitur; propter (juod, tam ipsi nostre curie, «quam sigillo nostro non modicum derogatur. Quare Kvolumus et mandamus ([uatinus barones illos, qui «sigilla non simt habere hactenus consueti, ea tenere «vel uti minime permittatis-. jj En 1820, Philippe le Long, qui avait érigé la terre de Villemur en baronnie, en faveur de Pierre de La Voie [de Via), neveu du pape Jean XXII , lui accorde le droit d'avoir
COLLECTION. xxxvn
un sceau authentique : «Jus instituendi, habendi et Ktenendi sigillum autenticum in dicta baronia, quod spro autentico sigillo teneri volumus imperpetuum'. ') Le doyen des maréchaux de France avait le droit de faire graver ses armes sur le sceau de la connétablie et maréchaussée de France. Le maréchal de Balincourt en usa en 1766, lors de la retraite et démission du maréchal duc de Noailles , comme on peut le voir dans les registres de la connétablie conservés aux Archives de l'Empire *.