‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 10 sur 187 · I. Dispositions générales · texte numérisé non relu

I. Dispositions générales

1. Les princes souverains et les villes 1 ')res d'Allemagne en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur

. (i) Tels sont les princes qui adhérèreut à la Confédération Rhénane; mais la volonté da Protecteur fit plusieurs changemens dans la circonscription des divers Etats confédérés. — Ces changemens seront indiqués lorsque nous parlerons de chaque Etat en particulier.

GERMANIQUE. ÎO9,

d'Autriche, les rois de Prusse , de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse , pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;

Le roi de Danemarck , pour le duché de Holstein ;

Le roi des Pays-Bas^ pour le grand-duché de Luxembourg;

Etablissent entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération germanique.

2. Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des Etats confédérés.

5. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

4. Les affaires de la Confédération seront confiées à une Diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement , soit coUecti-^ vement de la manière suivante, sans préjudice de leur rang.

TOIX. voiii

1 Autriche ï

2 Prusse % I

3 Bavière i

4 Saxe I

5 Hanovre i

6 Wurtemberg 1

7 Bade i

8 Hesse électorale i

9 Grand-duché de Hesse i

10 Danemarck pour Holstein. ... i

11 Pays-Bas pour Luxembourg., i

12 Maisons grand-ducales et du-

cales de Saxe i

i3 Brunswick et Nassau i

14 Mecklembourg - Schwerin et

Strelitz i

i5 Holstein -Oldenbourg, Anhalt

et Schwartzbùurg 1

16 HohenzoUern , Lichtenstein ,

Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck. ." i

17 Les villes libres de Lubeck ,

Francfort, Brème et Hambourg ^ i

Total.

5. L'Autriche présidera à la Diète fédérative. Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire des propositions ; et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

6. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter , ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la Goïifé* dération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions OFganiques , ou d'autres arranc^emens d'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura

ÏIO

eONFEDERATIOIV

lieu delà manière suivante, calculée sur l'étendue respective des Etats individuels :

L'Autriche aura /j.

La Prusae ^

La Saxe q.

La Bavière 4

Le Hanovre zj.

Le Wurtemberg 4

Bade 3

Hesse élector,ale 3

Granii-rluché de lîcsse 3

Holsleiii 3

Luxembourg 3

Brunswick 2

Meckîembourg-Sciiwcrfn 2

• — Nassau 2

Saxe-Weimar i

— Gotha I

• — Cobourg I

— Meinnungefi i

— ïîidburghauscn i

Mecklcrabonra-Strcliiz i

Holstein-Oldenbourg i

Anhalt-Dessau i

Bernbourg i

Cothen i

Schw'U'zbourg-Sondershauseu. ... i

RudoJstadt i

Hohenzollern-Hcchingen i

Lichteustein i

lïohenzoUern-Sigmaringen i

Waldeck I

Reuss , branche aînée i

cadette i

Schaumbourg-Lippe i

Lippe 1

La ville libre de Lubeck i

Francfort i

Brème i

— Hambourg i

Total.

La Dicte, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Etats de l'Empire médiatisés.

7. La question de savoir si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci- dessus établis, sera décidée dans rassemblée ordinaire à la pluralité (les voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix stTont nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, cliaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de cliangement de lois fondamentales, d'instructions organiques, de droits individuels, au d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La Diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les

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objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixée, mais pas au-delà de quaîre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à rajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la Diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

8. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que tarft que la Diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle cà cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicler à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne Diète, et notamment d'après le récès de la députation de l'Empire de i8o3. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sui; le rang et la préséance des membres de la Confédération , hors de leurs rapports avec la Diète.

g. La Diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au i^'' septembre 181 5.

10. Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

11. Les Etats de la Confédération s'engagent à défendre contre toute attaque tant l'Allemagne entière que chaque Etat individuel de l'union, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négochitions particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

Les membres de la Confédération , tout en se réservant le -droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté delà Confédération ou des Etats individuels qui la composent.

Les Etats confédéré-; s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes ; mais à les soumettre à la

Diète. Celle-ci essaiera , moyennant une commission , la voix de la médiaiion. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal [ciusU égal iristanz ) bien organisé, auquel les parties en contestation 5e soumettront sans appel (i).

J I . Dispositions particulières.

Outre les poinls çéglés dans les articles précédens, relativement à l'établissement de la Confédération, les Etats confédérée sont en même temps convenus d'arrêter , à l'égard des objets suivans, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

12. Les membres de la Confédération, dont les possessions n'atteignent pas une population de 3oo,ooo âmes, se réuniront cà des maisons régnantes de la même famille, ouà d'autres Etats de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tribunal suprême. *

Dans les Etats cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà , ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population des Etats auxquels ils appartiennent ne soit pas au-dessous de j 5o,ooo âmes.

Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.

Cbacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère , ou à un siège d'échevins , pour y faire porter la sentence définitive.

i5. Il y aura des assemblées d'Etats dans tous les pays de la Confédération,

i4« Pour assurer aux anciens Etats de l'Empire, qui ontété médiatisés en i8oG et dans les années subséquentes, des droits

(i) Ces onze premiers articles août textuellement pris de l'acte du Congrès, de Vienne , depuis le n° 53 jusqu'au no (i3 inclusivement. L'article 64 porte : « les articles compris sous le titre de Dispositions particuUhes , dans l'acte de la Confédération germanique, tels qu'ils se trouvent annexés en original et dans une traduction franc;iitic, uu prcscut traite général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici. Ces dispositions particulières forment les neuf derniers articles du préseat acte, >i

GERMANIQUE» Iï3

égaux dans tous les pays de la Confédération , et conformes aux rapports actuels, les Etats confédérés établissent les principes suivans :

1" Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbùrtigkeit), comme elles en ont joui jusqu'ici.

2^ Les chefs de ces maisons forment la première classe des Etats dans les pays auxquels ils appartiennent ; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d impôts.

5^ Ils conservent en général pour leurs personnes , leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés et qui n'appartiennent pas à l'autorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris :

(a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque Etat appartenant à la Confédération , et se trouvant en paix avec elle.

(^) Le maintien des pactes de familles, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques. Les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne sont plus applicables aux cas à venir.

[c) Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs, et l'exemption dé toute conscription militaire pour eux et leurs familles.

{d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et si les possessions sont assez considérables, en seconde instance ; de la juridiction forestière , de la police locale, et de linspection des églises, des écoles et des fondations charitables ; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis; ainsi qu'aux régîemens militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernemens, relativement aux objets des prérogatives ci - dessus mentionnées.

Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et sei-

Il4 COTf FEDERAT! OiN-

gnciirs médiatisés d'une manière uniforme dans toute la Confédération germanique, Fordonnance publiée à ce sujet par S. M. ie roi de Bavière, en 1807, sera adoptée comme règle générale (i).

(i) Cette ordonnance da roi de Bavière, ea date du 19 mars 1807 , porte en substance : Les princes médiatisés conservent les prérogatives de Ja haute noblesse. — Us conservent leurs titres et leurs aiinoiiies, à l'exception de ce qui indique leurs rapports avec Tempire germanique, ou la souveraineté. — Us peuvent choisir librement leur domicile, à condition de le faire coonaitre dans les six mois ; ils peuvent également eutrer au service étranger, sauf certaines restrictions pour ceux qui sont au service de l'Etat , ou qui en reçoivent des pensions. Dans toute affaire, ils ont une juridiction privilégiée de première et de seconde instance. S'ils sont en possession d'instances austrégales, le roi doit examiner et statuer à leur égard. Le droit daustrègues , pour les cas criminels , n'appartient qu'aux chefs des maisons régnantes. La confirmation du souverain est nécessaire pour les pactes de frimille relatifs aux successions et autres objets. Les princes médiatisés ne conservent aucuns des privilèges attachés à leur qualité d'Etats de l'Empire qu'en vertu d'une ratification du roi. — Us doivent signer un acte de soumission, et prêter serment de fidélité au roi en personne.

Us ne peuvent entretenir aucun rapport polilique avec l'étranger, recevoir ni envoyer des agens diplomatiques.

Les princes médiatisés peuvent régler par des ordonnances l'administration de leurs droits patrimoniaux et de leur propriété.

Us conservent la basse et moyenne justice , et peuvent établir des tribunaux sous le titte de Chancellerie de justice de S. M. le roi de Bavière et du comte ou prince de ***. — Le droit àe grâce est exclusivement réservé au roi.

Us conservent la police iaférieure qu'ils ieront exercer d après les lois du royaume. — La haute police est considérée comme un attribut de la souveraineté.— La police ecclésiastique suprême est réservée au souverain ; les médiatisés conservent les consistoires qu'ils ont , ainsi que l'administration des biens ecclésiastiques.

li'autorité militaire appartient au souverain. — Les médiatisés ne peuvent avoir de gardes pour leur personne. — La conscription est introduite.

Toutes les contributions publiques appartiennent à l'Etat.— Les médiatisés conservent seulement les prestations foncières payables par quotités invariables ; le droit de dotraction et les émolumens pour concessions qu'ils ont I« droit d'accorder, continuent de leur appartenir. — Us ont le privilège de ne payer aucun droit de péage pour les articles de consommation ; ni aucun droit de passe pour eux et leurs familles dans leur territoire. — Us sont soumis à toutes les autres contributions. les dettes publiques sont partagées entre le souverain et le médiatisé dans la proportion de leurs revenus. — Les médiatisés et les communes restent chargés de leurs dettes personnelles.

Les officiers attachés à la personne du médiatisé , à ses cours de justice , ou à sa police , sont payés par lui. — Les officiers attachés aux administrations générales sont à la charge du souverain.

Les médiatisés peuvent , outre les officiers locaux , établir un tribunal son» le nom de Chancellerie de justice et une Chancellerie de domaines , pour l'a dm inistratiou de leurs revenus. Les officiers nommés par les médiatisés pt^èteiit

GERMANIQUE. Il5

L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes [a] et (^), de celui de siéger à l'assemblée des EtatSj d'exercer la juridiction patriuiouiale et forestière, la police locale et le patronat des églises , ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse ont leurs possessions.

Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville, du 9 février i8oi , et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies; l'application des principes ci-dessus énoncés relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire sera sujette aux modiûcations rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

i5. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin , ainsi que \ei dispositions du récès de la députation de l'Empire, du 20 février i8o3, relativement au paiement des dettes et pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïques, seront î^aranties par la confédération.

Les membres des cidevant chapitres des églises cathédrales comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès , dans tout pays quelconque, se trouvant en paix avec la Confédération germanique.

Les membres de l'ordre teutonique, qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le reçès de la députation de l'Empire, de i8o3; et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre teutonique acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre teutonique.

La Diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évêques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du

serment de fidélité au souverain; et serment aux princes médiatisés, d'exercer fidèlement leurs fonctions.

Les fiefs relevans de lempereur et de l'Empire, ou de souverains étran"-ers, ou de territoires, cédés au roi par les traités de Presboarg et de Paris , relèveront dorénavant du roi. — Les médiatisés conservent les fiefs dont ils souc seigneurs directs. — Les procès en matière de fief seront portés par appel au tribunal du roi. — Le roi seul peut exiger le service militaire.

I l6 COJNFÉDÉ.IATION

Rhin , lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an , et jusque là, le paiement des pensions aura lieu^ comme il a eu lieu jusqu à ce moment.

16. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération germanique n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La Diète prendra en considération Us moyens d'opérer de la manière la plus uniforme l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les Etats de la Confédération la pernKinence des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion, par tel ou tel acte en particulier, leur seront conservés.

17. Lu maison des princes Tour-et-Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les Etats confédérés , telles ou'elles lui ont été assurées par les recès de la députation (le l'Empire, du 25 février i8u3, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé VAT des nouvelles conventions libicment stipulées de part et d'antre. En tous cas, les droits et prétentions de cette maison, S0!t à la oonsei'vntion des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis seront maintenus. Cette disposition s'apjdique aus.-i au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis i8o3, en contravention au re es de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été délinltiveaicnt fixée par une convention particulière.

j 8. Les princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assuier aux sujets desEtats confédérés les droits suivans : 1^ Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'Etat où ils sont domiciliés, sans que l'Etat étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que portent ses propres sujets.

2° (a) Celui de passer d'un Etat confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets.

"* ib) D'entrer au service civil ou militaire de quelque Etat confédéré que ce soitj bien entendu cependant que l'exer-

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€ice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromelie pas l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel Etat particulier, la Diète de ia Confédération délibérera sur les moyens d établir une législation, autant que possible, uniforme sur cet objet.

5° L'affranchissement de toute espèce de droit d'issue ou de délraction , ou autre impôt pareil , dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un Etat confédéré à un autre^' pourvu quedes conventions particulières et réciproques n'aient autrement statué.

4^ La Diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaçon de leurs ouvrages.

19. Les Etats confédérés se réservent de délibérer dès la première réunion de la Diète de Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d un Etat à l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Yiensie.

20. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes , et les' ratifications seront, dans l'espace de six semaines , ou plustôt si faire se peut , adressées à la chancellerie de cour et d'Etat de S. M. l'empereur d'Autriche, à Vienne; et déposées dans les archives de la Confédération lors de l'ouverture de la Diète.

En foi de quoi^ tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 8 juin 181 5.

( Suwent les signatures. )

l8 CONFÉDÉRATlOIîr

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