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RÉSOLUTIONS DE LA DIÈTE

Résolution concernant lea relations extérieures de la Confédération^ les négociations diplomatiques de rassemblée^ et la manière d accréditer les légations étrangères -près la Confédération, Du 12 juin 1817 (54^ séance).

La Dièle germanique , partant du principe que la Confédération de i'Allemagne doit être considérée dans sa totalité comme une puissance libre et indépendante, et que toutes les conséquences dérivant de ce principe qu'on ne peut méconnaître sont aussi justes qu'incontestables, reconnaît que la question de savoir si les légations de cours et de gouverneniens étrangers peuvent être accréditées auprès de la Confédération germanique et auprès de la Diète, comme autorité centrale de ce corps, et si la Confédération peut envoyer des ministres ; par conséquent la question du droit actif et passif de légation en général peut être regardée comme décidée, et hors du cercle des opérations actuelles de la Diète.

Les formalités particulières pour l'exercice de ces droits, de la part de l'assemblée, sont fixées de Ta manière suivante :

Prejniérc ouverture diplomatique de la part de la Dléte^ aux autres puissances et gouvernemens.

Art. 1". La Diète germanique, appelée à s'occuper des affaires de la Confédération , fera connaître formellement à toutes les puissances de l'Europe, y compris celles qui sont membres de la Confédération , et aux Etats-Unis de riVmérique septentrionale, que ce corps est décidément constitué par l'acte fédératif et celui à\\ Congrès des 8 et 9 juin 181 5, et Touverture de la Diète, du 5 novembre 1816.

2. La lettre de notification et les suivantes seront expédiées aux souverains et oux régences des Etats libres, suivant les formes usitées de chancelleries, avec la signature suivante '{ijnt la formule allemande) ^ qui sera ainsi énoncée dans la traduction française : « La Confédération germanique^ et en son nom le ministre d Autriche ^ président de la Dicte. »

5. Les premières lettres , c'est-à-dire , celles de notification , seront conçues en langue allemande; et aux lettres que Ion

GERMATVIQUE. IIQ

adressera en même temps au ministre des relations extérieures de la puissance à laquelle on enverra la notification, sera jointe une copie traduite, suivant les circonstances, en latin ou en français.

4. Dans îes lettres adressées, à l'avenir, aux gouverneniens étrangers, la Diète s'exprimera en allemand. Du reste, pour faciliter la marche des affaires, on y joindra une traduction française là , où la réciprocité aura lieu.

Résolution sur la compétence de la Biete pour les affaires intérieures de la confédération qui concernent des particuliers^ des corporations ^ ou des classes entières. Du 12 juin 1817 (34* séance.)

Sans avoir besoin de s'étendre sur quelques principes généraux, fondés sur la nature dune Confédération d Etats, les rapports des particuliers avec leurs gouvernemens et l'ensemble du corps fédératif , la commission croit devoir soumettre les assertions suii^antes à la résolution de la Diète.

1° En tant que l'acte fédératif ou celui du congrès contiennent, relativement à des particuliers, des corporations, ou des classes, des dispositions et des instructions dont le développement est réservé à la Diète, ces particuliers ou corps ont un droit bien fondé de s'adresser ta elle à cet effet , et de lui présenter des pétitions et des projets.

2' Ces mêmes individus, ou corporations, peuvent également s'adressera la Diète, si les droits ci-dessus fixés par l'acte fédératif, ou qui leur ont déjà été accordés formellement par cet acte, sans avoir besoin encore d'un nouveau développement, sont violés, et que les représentations adressées à cet égard au gouvernement immédiat n'aient point obtenu le redressement de ces griefs.

S*^ L'idée de la souveraineté entière des différens Etats de la Confédération servant de fondement à l'acte fédératif, il est hors de doute qu'il ne peut être de la compétence de la Diète de s'immiscer dans les rapports intérieurs d'administration ; cependant les exceptions ci -dessous sont fondées sur l'esprit de l'acte fédératif.

[a) Dans le cas d'un déni de justice en matière contentieuse, ou d'un délai qui équivaudrait au déni, la Diète serait autorisée et obligée à entendre les griefs prouvés ou fondés à

cet égard, pour assurer par son intervention le secours de 1a justice dans les différens Etats de la Confédération.

Si ce principe avait besoin d'être motivé, il l'est en effet par l'article 12, qui établit, comme un principe admis par la Confédération, l'administration de la justice en trois instances; car si chaque gouvernement allemand est tenu d'établir trois instances pour rendre la justice, et pourvoir ainsi à l'exercice de la justice, les plaintes fondées sont d'autant plus admissibles, dans le cas du déni de justice.

{l?) S'il arrivait, comme la chose est possible, en cas de différend entre le souverain et ses sujets, ainsi que l'a judicieusement remarqué la Bavière, dans la cinquième séance de Tannée dernière, que la tranquillité intérieure d un pays lut compromise, et par conséquent la tranquillité générale menacée, toute la Confédération , après avoir épuisé les voies constitutionnelles ou légales de conciliation, relativement aux pays dont il s'agit, est autorisée à employer les moyens convenables pour éviter une rupture ou pour rétablir la tranquillité déjà compromise. Dans de tels cas, l'Etat de la Confédération, ainsi aorité, est également en droit de réclamiîr le secours de la Confédération ; et celle-ci est appelée à le lui accorder.

[c) Si le sujet d'un Etat membre de la Confédération avait des plaintes à faire contre un gouvernement qui n'en fait point partie, il ne doit pas s'adresser immédiatement à la Diète, mais à son souverain , pour lui demander son intervention.

Si cependant ce dernier demande lui-même celle de la Diète auprès du gouvernement étranger, celle-ci est en droit d'intervenir si elle juge que les griefs soient fondés.

(<r/) C'est une conséquence naturelle du droit de réciprocité que, dans le cas où une puissance qui ne lait point partie de la Confédération demanderait lintervention de la Diète dans une affaire qui concernerait un Etat confédéré, cette assemblée serait en général autorisée à intervenir, néanmoins sous les restrictions suivantes :

i**Si son entremise est réclamée pour quelque grief d'une puissance étrangère contre le sujet d'un Etat de la Confédération , elle doit, dans les règles, renvoyer la chose au souverain de ce sujet; et ce ne serait qu'autant que le souverain ne ferait pas droit à la plainte, que la Diète suivrait, dans les

€as prévus, le mode de conduite qui lui est tracé parlaiLCies de l'acte fédéral! f.

2^ Si l'entremise est demandée pour une pîainte qu'une puissance étrangère formerait immédiatement contre i'Etat confédéré lui-même, ou dans le dessein d'engager cet Etat à renoncer à quelque prétention contre les intéiêls de cette puissance, la Diète est autorisée à employer ses bons offices, et même sa médiation, si les deux parties l'acceptent; mais sa compétence envers l'Etat confédéré ne peut aller p!us loin, qu'autant qu'elle résulte de la règle fondamentale de conduite qui lui est tracée par l'article 2 de l'acte fédératif.

Résolution sur la médiation de la Diète lors des différends entre les membres de la Confédération^ et sur l'établissement duii tribunal d'austre gués. Du 16 Juin 18(7 (35^ séance).

Les souverains confédérés et les villes libres de l'AlIemaofne ont pris formellement, par l'article 1 1 de l'acte fédératif, l'engagement, déjà fondé sur la nature de la Confédération, qui forme une réunion d'Etats par le moyen d'un li(m national, de ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et de ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais de les soumettre à la Diète.

Pour atteindre ce but de la Confédération , et remplir les autres engagemens contractés encore plus spécialement à cet égard dans l'acte fédératif. la Diète a réglé ce qui suit :

I, La Diète est l'autorité devant laquelle doivent être portés tous les différends qui peuvent s'élever entre les membres de la Confédération, bien entendu qu'on leur laisse la faculté de les terminer à l'amiable entre eux, sans l'intervention de la Diète, et de former ainsi eux-mêmes leurs austrègues; rassemblée ne devant intervenir que lorsque les membres de la Confédération ne peuvent s'accorder en aucune manière sur un point litigieux.

IL Si un différend est porté à la Diète avec une exposition exacte des prétentions de la partie plaignante, la Diète tentera avant tout la voie de médiation entre les parties.

III. Si la médiation de la Diète, pour un arrangement à lamiable, est sans succès, et qu'une décision judiciaire doive avoir lieu, on règle provisoirement que pour subvenir au besoin du momeut il sera formé une instance austrégaîe

pour tous les cas qui se présenteront. Quant à la proposition d'établir une commission austrégale permanente, on ne l'abandonne pas entièrement; mais on se réserve, d'après les leçons que donnera avec le temps l'expérience, dans l'application de la présente résolution, de renouveler la première proposition faite à cet égard.

Le mode de l'établissement de l'instance austrégale qui est adoptée provisoirement, et qui sera formée pour chaque cas qui se présentera, est réglé de la manière suivante :

1*^ En partant de l'article 1 1 de l'acte fédératif, et à raison de la dignité de touslesgouvernemens allemands, la Diète ne peut reconnaître qu'elle-même, et aucune autre autorité étrangère, pour tribunal austrégal.

2^ Lorsque le comité formé pour la conciliation des différends aura fait connaître l'inutilité de ses efforts, l'accusé proposera dans l'intervalle de quatre à six semaines, à compter du jour de cette déclaration , à la partie plaignante, trois membres impartiaux de la Confédération, parmi lesquels le demandeur en choisira un dans le même intervalle.

Le terme écoulé sans que l'accusé ait proposé les trois membres ci-dessus, le droit de faire cette proposition passera à la rViète , et le demandeur choisira un des trois qu'elle aura dé-

siofnés.

3^ Le tribunal suprême de troisième instance, du membre de la Confédération, choisi d'une des deux manières ci-dessus, sera regardé comme le tribuYial austrégal qui agira au nom et à la place de la Diète, en vertu de la mission dont elle Ta lira chargé à cet égard.

La Diète fera non seulement connaître à la cour de justice ainsi choisie sa destination , mais elle la chargera en outre formellement, en lui communiquant les négociations qui auront eu lieu pour l'accommodement, d'exécuter, en qualité

d'instance austréo:ale , l'acte fédératif.

Tous les tribunaux de troisième instance des membres de

la Confédération doivent être considérés comme susceptibles d'êire choisis de la manière ci-dessus, pour instance austrégale, et d'être, en vertu du choix de la Diète, chargés d'en remplir les fonctions.

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