‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 12 sur 187 · ACTE FINAL · texte numérisé non relu

ACTE FINAL

Des conférences minUtêrielles tenues pour compléter et consolider r organisation de la Corifédératton germanique.

Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, considérant l'engagement qu'ils ont pris lors de la fondation de la Confédération germanique, d'affermir et de perfectionner leur union, en donnant les développemens nécessaires aux dispositions fondamentales de l'acte fédéral; considérant en outre que, pour rendre indissolubles les liens étroits qui réunissent la totalité des Etats de l'Allemagne dans un système de paix et de bienveillance réciproques, ils ne devaient plus tarder à satisfaire , par des délibérations communes, cà l'obligation qu'ils s'étaient imposée , et à un bpsoin généralement senti , ont nommé à cet effet plénipotentiaires,

savoir :

lesquels réunis à Vienne, en conférences de cabinet, après l'échange de leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme, ont mûrement examiné et combiné les vues et les propositions de leurs gouverncmens respectifs, et à la suite de ce travail, sont définitivement convenus des articles suivans :

Art. i^'^. La Confédération germanique est l'union fédérative des princes souverains et des villes libres de l'Allemagne, union reposant sur le droit public de l'Europe, et formée pour le maintien de l'indépendance et de l'inviolabilité des Etats qui y sont compris , ainsi que pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Allemagne en général.

2. Quant à ses rapports intérieurs, cette Confédération forme un corps d'Etats indépendans entre eux, et liés par des droits et des devoirs librement et réciproquement stioulés. Quant à ses relations extérieures, elle constitue une puissance collective, établie sur un principe d'unité politique.

5. L'extension et les limites que la Confédération a prescrites à l'exercice de ses pouvoirs, sont indiquées par l'acte fédéral, qui est le pacte primitif et la première loi fondamentale de cette union. Enonçant le but de la Confédération, cet acte détermine en même temps ses droits et ses obligations.

4. Le droit de développer et de compléter le pacte fondamental, lorsque le but qu'il a consacré l'exige, appartient à la réunion des membres de la Confédération. Cependant les résolutions à prendre pour cet effet ne pourront ni se trouver en contradiction avec les principes de l'acte fédéral , ni s'écarter du caractère primitif de l'union.

5. La Confédération est indissoluble par le principe même de son institution ; par conséquent aucun de ses membres n'a la liberté de s'en détacber.

6. La Confédération ne comprenant, d'après son institution primitive, que les Etats qui en font actuellement partie , l'admission d'un nouveau membre ne peut avoir lieu que lorsqu'elle est unanimement jugée compatible avec les rapports existans et avec l'intérêt général des Etats confédérés.

7. La Diète fédérative, formée par les plénipotentiaires de tous les Etats fédérés, représente la Confédération dans son ensemble; elle est l'organe constitutionnel et perpétuel de sa volonté et de son action.

8. Les plénipotentiaires à la Diète sont individuellement dépendans de leurs souverains respectifs, et responsables envers eux seuls de l'exécution fidèle de leurs instructions, comme en général de l'exercice de leurs fonctions.

9. La Diète fédérative ne lemplit ses obligations et n'exerce ses pouvoirs que dans les limites qui lui sont assignées, tant par les dispositions de l'acte fédéral, que par les lois fondamentales postérieurement établies en conformité de cet acte, et, au défaut de ces lois, par le but de l'union, tel qu'il a été énoncé dans l'acte fédéral.

10. La volonté générale de la Confédération se manifeste par les arrêtés de la Diète, rendus dans les formes légales; et sera censé légal et obligatoire tout arrêté qui, dans les limites de la compétence de la Diète, aura été voté librement a la suite d'une délibération, soit en conseil permanent (conseil des dix -sept), soit en assemblée générale, selon ce qui est réglé à ce sujet par les dispositions des lois fondamentales.

1 1. Comme règle générale, les arrêtés relatifs à la direction des affaires communes de la Confédération sont pris dans le conseil des dix -sept, et à la pluralité absolue des voix. Cette forme aura lieu dans tous les cas où il s'agit d'appliquer des principes généraux déjà établis, ou de mettre en exécution des lois ou des résolutions précédemment adoptées.

Elle sera en général suivie pour tous les objets de délibération qui ne s'en trouvent pas exceptés par l'acte fédéral, ou par des réû^lemens postérieurs.

12. La Diète ne se forme en conseil général que dans lesi les cas spécifiés expressément par l'acte fédéral, et, en outre, lorsqu'il s'agit d'une déclaration de guerre, ou de la r.itification d'un traité de paix, ou bien de l'admission d'un nouveau membre dans la Confédération. Si, dans un cas particulier, il y a du doute sur la forme à cboisir, le conseil des dix-sept a le droit de décider la question. Les résolutions de l'assemblée générale exigent une majorité des deux tiers des voix.

i3. Aucune décision à la pluralité des voix ne peut avoir lieu dans les cas suivans :

1° Pour adopter de nouvelles lois fondamentales, ou pour modifier celles qui existent;

2° Pour les institutions organiques servant de moyens d'exécution pour des objets directement liés au but de la Confédération ;

3^ Pour l'introduction d'un nouveau membre dans la Confédération ;

4^ Pour les affaires de religion.

Il ne pourra cependant pas y avoir de décision définitive sur des objets de cette nature, sans que les membres qui s'opposent à l'avis d^ la majorité aient communiqué les motifs de leur opposition,, et sans que ces motifs aient été dûment examinés et discutés.

i4. Pour ce qui regarde en particulier les institutions organiques, non seulement la question préalable, s'il y a lieu a s'en occuper dans les circonstances données, mais aussi les bases et les dispositions essentielles des plans présentés à cet effet, seront arrêtées en assemblée générale et à l'unanimité des voix. Si la décision est favorable au projet, les délibérations sur le détail de son exécution seront du ressort du conseil permanent, lequel décidera, à la pluralité des voix, toutes les questions y relatives, et pourra, s'il le juge convenable, nommer parmi ses membres une commission chargée de concilier les opinions différentes, en satisfaisant autant que possible aux intérêts et aux vues de chaque gouvernement.

i5. Dans les affaires où il s'agit des droits individuels (jura singiilomm ) , et qui ne regardent pas les Etats confédérés

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coïiuîie membres de l'union , mais en leur qualité d'Etals iiMîépendans , aucune rësolnlion obligiitoire ne saurait être prise sans le libre assentiment de ceux qui y sont spécialement intéressés. Il en est de mêîïie dans les cas où des prestations ou contributions particulières non comprises dans les obligations communes à tous, seraient exigées d'un Etat de la Confédération. .*

i6. Lorsque les possessions d'une des maisons souveraines de l'Allemagne passent par succession à une autre de ces maisons, il appartient au corps de la Confédération de décider si le nouveau possesseur doit jouir des voix attachées auxdites possessions dans l'assemblée générale , attendu que dans le conseil permanent aucun membre de la Confédération ne peut avoir plus d'une voix.

17. La Diète est appelée à conserver intact l'esprit de l'acte fédéral, en prononçant conformément au but de Tunion sur les doutes que l'une ou l'autre des dispositions dé cet acte pourrait faire naître, et en lui assurant sa juste application dans tous les cas où il serait nécessaire de l'interpréter.

18. Le maintien inviolable de la paix dans le sein de la Confédération étant un des principaux objets de cette union , cb:'-que fois que la tranquillité intérieure du corps germanique sera menacée ou troublée ti'une manière quelconque, la Diète prendra les résolutions nécessaires pour la conserver ou pour la rétablir, se conformant poar cet effet aux dispositions énoncées dans les articles suivans.

19. Lorsque les voies de fait sont à craindre, ou ont effectivement eu lieu entre des membres de la Confédération, la Diète procédera à des mesures provisoires pour prévenir ou arrêter toute enîreprise tendant à obtenir justice par des moyens violens. Elle veillera, avant tout, au maintien de l'état de possession.

20. Lorsque la Diète se trouve dans le cas de remplir ce devoir sur la récjuisition d'un memlire de la Confédération, et que l'état de possession serait douteux, aWe: est spécialement autorisée à inviter un des gouvernemens confédérés placé d'jns le voisinage du territoire, à faire examiner sommairement et sans délai, par sa cour de justice suprême, le fait de la dernière po^se?sion légale, et les circonstances qui ont donné lieu à la plainte ; sauf à la Diète d'a-surer par tous les moyens mis à sa disposition en pareil cas, l'exécution de

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la sentence prononcée par ladite cour, si l'Etat contre lequel elle e^t portée ne se rendait pas librement à la sommation qui lui serait adressée à cet eifet.

21. Dans tous les différends soumis à la Diète en vertu de l'acte fédéral, la Diète essaiera d'abord la voie de la conciîicvtion , moyennant une commission qui en sera chargée. Si l'affaire ne peut pas s'applanir par cette voie, la Diète en provoquera la décision par un jugement austrégal, en observant (tant qu'il ne sera pas autrement convenu) les règles prescrites sur les juridictions austrégales par l'arrêté du 16 juin 1817, ainsi que les instructions partiaulières qu'elle recevra conjointement avec le présent acte.

22. Lorsque, conformément au susdit arrêté, la cour suprême d'un Etat confédéré a été choisie pour servir de cour austrégale, c'est à elle seule qu'appartient la direction du procès et la décision de l'affaire dans tous ses points principaux et accessoires, sans que ni la Diète ni le gouvernement du pays puissent y concourir. Toutefois ce dernier, s'il en est requis par la partie plaignante, doit prendre les mesures nécessaires pour accélérer le jugement.

23. A défaut d'autres règles de décision , le tribunal austrégal prononcera d'après. les autorités juridiques subsidiairement admises dans des causes de cette nature par les anciens tribunaux de l'Empire, en tant qu'elles se trouveront applicables aux rapports actuels des Etats confédérés.

24. L'institution du jugement austrégal, pour la Confédération, ne déroge point aux juridictions austrégales établies par des pactes de famille ou par d'autres conventions antérieures , et il sera toujours libre aux gouvernemens confédérés de convenir à leur gré, soit pour un cas spécial, soit pour toutes les contestations qui pourraient survenir entre eux , d'austrègues ou de compromis particuliers.

20. Le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans l'intérieur des Etats confédérés appartient aux gouvernemens seuls ; cependant l'intérêt commun de la Confédération et l'obligation de ses membres de se prêter secours mutuellement, admettent comme exception à ce principe la .coopération générale , dans le cas d'une résistance formelle éprouvée par un gouvernement, dans celui d'une révolte ouverte, et dans celui de mouvemens dangereux menaçant à la fois plus d'un Etat de la Confédération.

26. Lorsque, dans un Etat confédéré, la tranquillité pitblique est compromise par des actes de résistance formelle aux autorités établies, et qu'il y a lieu de cr^iindre que le mouvement séditieux ne se communique aux Etats voisins, ou lorsqu'une révolte a eifectiveinent éclaté, et que le gouvernement, après avoir épuisé tous les moyens que lui offre sa propre législation, invoque lui-même l'assistance de la Confédération , la Diète est tenue à faire porter les secours les plus prompts pour le rétablissement de l'ordre légal. Si , dans ce dernier cas, le gouvernement en question est notoirement hors d'état de réprimer Li révolte , et en même temps empêché par le-; circonstances de réclamer le secours de la Confédération, la Diète n'en prendra pas moins, sans y être expressément appelée, les mesures qu'elle jugera convenables. Dans aucun cas, ces mesures ne pourront s'éten Ire que jusqu'au terme que le gouvernement auquel 1 assistance a été prêtée croira devoir indiquer lui-même [)our le^ faire cesser.

27. Le gouvernement qui aura reçu un pareil «ecours est tenu d'informer la Diète des causes qui ont donné lieu aux troubles, ainsi que des mesures adoptées pour rétablir et raffermir l'ordre légal.

28. Lorsque ia tranquillité publique est menacée dans plusieurs Etats confédérés, par des associations et des machinations dangereuses, contre lesquelles les mesures communes peuvent seules offrir une barrière suffisante, la Diète metlra en délibération et arrêtera ces mesures , après s'être concertée avec les gouvernemcns le plus immédiatement exposés au danger.

29. Si le cas de déni ou de suspension de justice a lieu dans un Etat confédéré, et si la partie lésée ne peut obtenir le redressement de ses griefs par les voies ordinaires et légales, la Diète est dans l'obligation de recevoir les plaintes qui lui seront adressées à cet égard, de les examiner dans le sens de la constitution et de la législation du pays auquel elles se rapportent, et d'engager le gouvernement qui les a provoquées à y remédier dans les formes judiciaire-.

5o. S'il arrive qu'il ne puisse être f^iit droit aux réclamations élevées par des particuliers, parce que l'obl-gation d'y satisfaii^e est douteuse ou contestée entre plusieurs Etats confédérés, la Diète, sur la demande des parties intéressées, essaiera d'abord un arrangement à l'amiable ; et si cet arrange-

ment ne réussit pas, et que, dans un terme à fixer, les Etats que l'affaire concerne ne puissent s'entendre sur un compro-mis , elle fera décider la question par un jugement austrégal.

3i. La Diète a le droit et l'obligation de veiller à l'exécution de l'acte fédéral et des autres lois fondamentales, des arrêtés quelle aura pris en vertu de sa compétence , des sentences rendues par les cours austrégales , des décisions arbitrales portées à la suite de son intervention, et des arrangemens de gré à gré effectués sous sa médiation , ainsi qu'au maintien des garanties spéciales dont la Confédération s'est chargée. Si les autres moyens constitutionnels ne suffisent pas pour cet effet, elle aura recours aux mesures d'exécution proprement dites, en observant strictement la marche et les formes prescrites à cet égard dans le règlement d'exécution rédigé séparément du présent acte.

32. Chaque gouvernement de la Confédération ayant fobli' gation de tenir la main à l'exécution des lois et résolutions communes, et la Diète n'étant pas autorisée à intervenir dans les affaires intérieures des Etats confédérés, les mesures d'exécution ne peuvent être dirigées que contre les gouvernemens eux-mêmes. Il y a exception à cette règle lorsqu'un gouvernement, en cas d'insuffisance de ses propres moyens, a réclamé le secours de la Confédération, ou lorsque la Diète, dans les conjonctures prévues par l'article 26, a concouru au rétablissement de l'ordre public sans en avoir été requise. Dans le premier cas cependant, il sera toujours procédé de concert avec le gouvernement auquel le secours est prêté • et il en sera de même dans le second cas, aussitôt que le gouvernement en question aura recouvré son autorité.

53. Les mesures d'exécution seront arrêtées et réalisées au nom de la Confédération. A cet effet, la Diète ayant égard aux circonstances locales et aux relations particulières, chargera un ou plusieurs gouvernemens non intéressés dans l'affaire de tout ce qui a rapport à ces mesures. Elle déterminera en même temps les forces militaires à employer et la durée de leur emploi , calculées d'après l'objet de l'exécution.

34. Le gouvernement qui reçoit une pareille commission , dont il est obligé de se charger comme d'un devoir fédéral ^ nommera à cet effet un commissaire civil; qui conduira di«

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rectement les mesures d'exécution, en se conformant à l'instruction spéciale rédigée ensuite des dispositions de la Diète ^ par le gouvernement dont il tient ses pouvoirs. Si la commission a été donnée à plusieurs gouvernemens, la Diète désignera celui qui doit nommer le commissaire civil. Le gouvernement investi de la commission instruira la Diète des résultats de Texécution, et lui en annoncera le terme aussitôt que l'objet aura été complètement rempli.

35. La Confédération germanique a le droit, comme puissance collective, de déclarer la guerre, de faire la paix, de contracter des alliances et de négocier des traités de toute espèce. Toutefois, d'après le but de son institution, tel qu'il est énoncé en l'article 2 de l'acte fédéral, elle n'exerce ces droits que pour sa propre défense , pour l'intégrité et la sûreté de son territoire, et pour l'inviolabilité de chacun de ses membres.

36. Les Etats confédérés ayant pris, par l'article 1 1 de l'acte fédéral , l'engagement de défendre contre loute attaque l'Allemagne dans son ensemble, et chacun de leurs co-Etats en particulier, et de se garantir réciproquement l'intégrité de leurs possessions comprises dans l'union, aucun Etat confédéré ne peut être lésé par une puissance étrangère , sans que la lésion porte en même temps, et au même degré, sur la totalité de la Confédération.

D'un autre côté, les Etats confédérés s'enofasrent à ne donner lieu à aucune provocation de la part des puissances étrangères , et à n'en exercer aucune envers elles. Dans le cas où un Etat étranger porterait plainte à la Diète d'une lésion qu'il aurait éprouvée de la part d'un membre de la Confédération, la Diète, après avoir vérifié le fait, prendra les mesures nécessaires pour que réparation prompte et satisfaisante soit donnée par celui qui a causé la plainte, et pour que toute complication hostile soit écartée à temps.

07. Lorsque des différends surviennent entre une puissance étrangère et un Etat de la Confédération, et que le derjiier réclame l'intervention de la Diète, celle-ci examinera à fond l'origine de la dispute et l'état réel de la question. S il résulte de cet examen que le droit n'est pas du côté de l'Etat confédéré, la Diète fera valoir les représentations les plus sérieuses pour l'engager à se désister de la contestation , lui re-

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fusera son intervention, et avisera, en cas de besoin, aux moyens convenables pour le maintien de la paix. Si l'examen préalable prouve le contraire , la Diète emploiera ses bons offices de la manière la plus efficace , et les étendra aussi loin qu'il sera nécessaire pour assurer à la partie réclamante satisfaction et sûreté complètes.

38. Lorsque l'avis d'un membre de la Confédération, ou d'autres données authentiques, portent à croire que l'un ou l'autre des Etats confédérés, ou la Confédération entière, sont menacés d'une attaque hostile, la Diète examinera sans aucun retard si le danger est réel , et prononcera sur cette question dans le plus bref délai possible. Si le danger est reconnu, la résolution qui le déclarera sera immédiatement suivie de l'arrêté relatif aux mesures de défense auxquelles, dans ce cas, on aura recours sur-le-champ.

La résolution, ainsi que l'arrêté qui l'accompagne, sont du ressort du conseil permanent, procédant à la pluralité des suffrages.

3^. Lorsque le territoire de la Confédération est envahi par une puissance étrangère, l'état de guerre est établi par îe fait de l'invasion ; et quelle que soit la décision ultérieure de la Diète, des mesures de défense proportionnées au danger doivent être adoptées sans retard.

4o. Si la Confédération se voit obligée de déclarer formellement la guerre, cette déclaration ne peut émaner que de l'assemblée générale, procédant, selon la règle établie, à la majorité des deux tiers des suffrag^es.

4i. La résolution prononcée en conseil permanent, sur la réalité du danger d'une attaque hostile, rend tous les Ecatg confédérés solidaires des mesures de déiénse que la Diète aura jugées nécessaires. De même, la décîar.ition de ^nerre, prononcée en assemblée gérsérale, constitce tous les Etat» confédérés parties actives dans la guerre coiiimurie.

42. Si la question préalable, relative à l'existence du danger, est décidée négativement par la majorité des voix , ceux des Etats confédérés qui ne partagent pas l'avis de la majorité conservent le droit de concerter entre eux des mesures de défense communes.

43. Lorsque le danger et la défense ne regardent que tel ou tel Etat confédéré, et que l'une ou l'autre des parties litigantes en appelle à la médiation de la Diète, celle-ci, si

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elle juge la proposition compatible avec l'état des choses et avec sa propre attitude, et si l'autre partie y consent, se chargera de la médiation; bien entendu qu'il n'en résultera aucun préjudice à la poursuite des mesures générales pour la sûreté du territoire de h Confédération , et moins encore aucun retard dans l'exécution de celles qui se trouveraient déjà arrêtées.

44- Lorsque la guerre est déclarée, il est libre à tout Etat confédéré de fournir à la défense commune une force plus considérable que celle de son contingent légal, sans toutefois que cette augmentation l'autorise à former des prétentions quelconques à la charge de ia Confédération.

45. Si, dans une guerre entre des puissances étrangères, ou par d'autres é^èncmens, il y a raison de crain Ire une infraction à la neutralité du territoire delà Confédération, ]a Diète arrêtera 5ans délai, en conseil, permanent, les mesures extraordinaires qu'elle jugera propres au maintien de cette neutralité.

46. Lorsqu'un Etat confédéré , ayant des possessions hors des limites de la Confédération, entreprend une guerre en sa qualité de puissance européenne, la Confédération, dont une pareille guerre n'affecte ni les rapports ni les obligations, y reste absolument étrangère.

47. Dans le cas qu'un tel Etat se trouverait menacé ou attaqué dans ses possessions non comprises dans la Confédération, celle-ci n^est obligée de prendre des mesures de défense, ou une part active à la guerre qu'après que la Diète aurait reconnu en conseil permanent, et à la pluralité des voix, l'existence d'un danger pour le territoire de la Confédération. Dans ce dernier cas, toutes les dispositions des articles précédens trouveraient également leur application.

48. La disposition de l'acte fédéral d'après laquelle, lorsque ja guerre est déclarée par la Confédération , aucun de ses membres ne peut entamer de négociations particulières avec Tennemi, ni signer la paix ou un armistice, est indistincteinent o])ligatoire pour tous les Etats confédéré^, qu'ils possèdent, ou non, des pays hors du territoire delà Confédération.

49. Lorsqu'il s'agit de négociation pour conclure la paix ou un armistice, la Diète en confiera la direction spéciale à un comité qu'elle établira pour cet objet. Elle nommera de même des plénipotentiaires pour conduire les négociations

d'après les instructions dont ils seront munis. L'acceptation et la confirmation d'un traité de paix ne peuvent être prononcées qu'en assemblée générale.

5o. Far rapport aux affaires étrangères en général , la Diète a l'obligation :

i^ De veiller, comme organe de la Confédération , au maintien de la paix et des relations d'amitié des Etats-étrangers;

2.^ De recevoir les envoyés des puissances étrangères accrédités près de la Confédération, et d'en nommer, s'il est jugé nécessaire, pour représenter la Confédération auprès des puissances étrangères ;

5^ De conduire, lorsqu'il y a lieii, des négociations, et de conclure des traités pour la Confédération ;

4** D'interposer ses bons offices auprès des gouvernemens étrangers pour les membres de la Confédération qui les réclameraient, et de les employer de même auprès des Etats confédérés, dans des affaires où des gouvernemens étrangers demanderaient son intervention.

5i. La Diète est également chargée de pourvoir aux institutions organiques qui se rapportent au système militaire de îa Confédération , ainsi qu'aux établissemens de défense qu'exige la sûreté de son territoire.

52. Comme pour atteindre le but de la Confédération , et pour assurer l'administration de ses affaires, les Etats qaï la composent doivent fournir des contingens pécuniaires, il est dans les attributions de la Diète :

1° De fixer le montant des dépenses constitutionnelles ordinaires, autant que cela peut avoir lieu en général;

2° D'indiquer les dépenses extraordinaires qu'exigeront les besoins de la Confédération, d'après les arrêtés de la Diète, basés sur les lois fondamentales, et de déterminer les contingens nécessaires pour couvrir ces dépenses;

5^ De régler la proportion matriculaire d'après laquelle chacun des Etats confédérés doit contribuer aux dépenses communes ;

4^ De diriger la perception, l'emploi et la comptabilité des contigens.

53. Quoique l'acte fédéral, en garantissant l'indépendance des Etats confédérés, ait écarté, en principe général, toute interposition du pouvoir fédératif dans l'organisation et l'administration intérieure de ces Etats, les membres de la Gon-

fédération sont cependant convenus, dans la seconde partie de l'acte fédéral, de quelques dispositions particulières se rapportant , soit à la garantie de certains droits confirmés par ledit acte, soit à des avantages communs aux sujets de tous lesgouvernemens allemands. La Diète est tenue de faire exécuter les engagemens contractés en vertu de ces dispositions, lorsqu'il est suffisamment constaté, parles déclarations des parties intéressées, qu'ils sont restés sans exécution. Toutefois, l'application aux cas particuliers des lois et ordonnances générales arrêtées en conformité desdits engagemens , sera réservée aux gouvernemens seuls.

54. Comme d'après l'article i3 de l'acte fédéral, et les déclarations postérieures qui ont eu lieu à ce sujet, il doit y avoir des assemblées d'Etats dans tous les pays delà Confédération, ia Diète veillera à ce que cette stipulation ne reste sans effet dans aucun Etat confédéré.

55. Il appartient aux princes souverains de la Confédération de régler cette affaire de législation intérieure dans l'intérêt de leurs pays respectifs, en ayant égard aux anciens droits des assemblées d'Etats, ainsi qu'aux relations actuellement existantes.

66. Les constitutions des assemblées d'Etats, actuellement en vigueur, ne pourront être changées que dans des voies constitutionnelles.

57. La Confédération germanique étant, à l'exception des villes libres, formée par des princes souverains, le principe fondamental de cette union exige que tous les pouvoirs de la souveraineté restent réunis dans la chef suprême du gouvernement, et que lacoopération des Etats ne puisse lesres- . treindre dans l'exercice de ces pouvoirs que dans les cas spécialement déterminés par les constitutions du pays.

58. Aucune constitution particulière ne peut ni arrêter ni restreindre les princes souverains confédérés dans l'exécution des devoirs que leur impose l'union fédérative.

59. Dans les pays où la publicité des délibérations est reconnue par la constitution, il doit être pourvu par un règlement d'ordre à ce que ni dans les discussions mêmes, ni lors de leur publication, les bornes légales de la liberté des> opinions ne soient outrepassées, au détriment de la tranquillité publique du pays ou de l'Allemagne tout entière.

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60. Lorsqu'un membre delà Confédération sollicite la «arantie générale pour la constitution des assemblées d'Etats établies dans son pays, la Diète est autorisée à s'en charger. Elle acquiert par là le droit de maintenir cette constitution, lorsque l'une ou l'autre des parties intéressées en réclame la garantie, et d'aplanir les différends qui pourraient s'élever sur son interprétation ou son exécution, soit par voie de médiation, soit par décision arbitrale, à moins que ladite constitution n'ait elle-même pourvu à d'autres moyens de concilier les différends de cette nature. ^

61. Hors le cas de la garantie spéciale, et le maintien des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'article i3 de l'acte fédéral, la Diète n'est point autorisée à intervenir dans les affaires relatives aux assemblées d'Etats, ni dans des discussions qui pourraient avoir lieu entre ces assemblées et leurs souverains, tant que ces discussions ne dépasseront pas les limites au-delà desquelles elles se confondraient avec les cas désignés par l'article 26, dont dès-lors les dispositions, ainsi que celles de l'article 27, leur seraient applicables.

Ce qui est établi par l'article présent ne sera pas censé déroger à l'art. 4^ de l'acte du congrès de Vienne de i8i5, relatif à la constitution de la ville libre de Francfort.

62. Les dispositions précédentes, relatives à l'article i5 de l'acte fédéral, s'appliquent aux villes libres, membres de la Confédération, autant que leurs constitutions et relations particulières le permettent,

63. La Diète est appelée à surveiller l'accomplissement exact et entier des stipulations renfermées dans l'article i4 de l'acte fédéral, relativement aux anciens Etats de l'Empire médiatisés, et à la ci-devant noblesse immédiate de l'Allemagne. Les souverai^is, dans les pays desquels les pos« sessions des princes, comtes et seigneurs médiatisés, se trouvent incorporées, soiit tenus envers la Confédération du maintien invariable des rs^ports de droit public fondés par lesdites stipulations ; et quoique les contestations particulières qui pourront s'élever sur l'application des ordonnances rendues, ou des conventions passées en Conformité de l'article i4 de l'acte fédéral, doivent être soumises à la décision des autorités compétentes des Etats dans lesquels

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sont situées les possessions des médiatisés, ceux-ci n'en conserveront pas moins la faculté, toutes les fois qu'ils n'obtiendraient pas justice par les voies légales et constitutionnelles, ou que, moyennant des interprétations arbitraires, il serait porté atteinte aux droits qui leur sont assurés par l'acte fédéral, de se pourvoir en recours auprès de la Diète, laquelle, le cas échéant, sera obligée de recevoir la plainte , et d'y faire droit si elle se trouve fondée.

64. Lorsque les membres de la Confédération proposeront à la Diète des mesures de bien public dont l'accomplissement ne pourrait avoir lieu que par le concert de tous les Etats confédérés, et que la Diète reconnaîtra en principe l'utilité des mesures proposées, et la possibilité de leur exécution, elle s'occupera avec soin des moyens de les réaliser, et fera toutes les démarches nécessaires pour obtenir en leur faveur le consentement libre et unanime des t{ouvernemens de la Confédération.

65. La Diète continuera à s'occuper des objets qui , par les stipulations des articles 16, 18 et 19 de l'acte fédéral, sont soumis à sa délibération, afin de parvenir d'un commun accord à des réglemens aussi uniformes que les admettra la nature de ces objets.

Le présent acte sera porté à la Diète, moyennant une proposition présidiale, comme résultat d'un engagement invariable entre les gouvernemens confédérés, pour, ensuite de leurs déclarations unanimes, y être converti par une résolution formelle en loi fondamentale de la Confédération, laquelle loi aura la même force et valeur que l'acte fédéral de Tannée 1 8 1 5 , et sera strictement observée et exécutée comme telle par la Diète.

{Suivent les signatures;)

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