‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 122 sur 187 · AU NOM DU TOUT - PUISSANT · texte numérisé non relu

AU NOM DU TOUT - PUISSANT

Art. 1^'. Les vingt-deux cantons souverains de la Suisse, savoir : Zurich^ Berne ^ Lucerne^ Uri^ Schwitz, Unterwalden^ Claris ^Zug^ Frihourg^ Soleure^ Baie y Schaffkouse ^ AppenzelL des deux Rhodes^ Saint-Gall, Grisons^ Argovie^ Thurgovie ^ Tessin , Faud , Valais , Neuchâtel et Genève , se réunissent , par le présent pacte fédéral, pour le maintien de leur liberté et de leur indépendance contre toute attaque de la part de l'étranger, ainsi que pour la conservation de l'ordre et de la tranquillité dans l'intérieur. Ils se garantissent réciproquement leurs constitutions telles qu'elles auront été statuées par l'autorité suprême de chaque canton, en conformité avec les principes du pacte fédéral. Ils se garantissent de même réciproquement leur territoire.

2. Pour assurer l'effet de cette garantie, et pour soutenir efficacement la neutralité de la Suisse, un contingent de troupes sera formé des hommes habiles au service militaire, dans chaque canton, dans la proportion de deux soldats sur cent âmes. Ces troupes seront fournies par les cantons comme suit : Zurich, 5858 hommes; Berne, 4584; Lucerne, 1734; Ury, 236; Schwitz, 602; Untervs^alden, 382; Gîaris, 482; Zug, 260; Fribourg, 1240; Soleure, 904 ; Baie, 818 ; Schaffhouse, 446) Appenzell, 972;Saint-Gall, 263o; Grisons, 2000; Argovie, 2410; Thurgovie, 1670; Tessin, i8o4; Vaud, 29G4 ; Valais, 1280; Neuchâtel, 1000; Genève, 600 ; total, 02,886 hommes.

Cette échelle est adoptée provisoirement. On en fera la révision à la première Diète ordinaire, en prenant pour base le principe de proportion indiqué ci-dessus.

3. Les contingens en argent, pour les frais de guerre et autres dépenses générales de la Confédération, seront payés par les cantons dans la proportion suivante: Zurich, 77, 1 53 fr.; Berne, 91,696; Lucerne, 26,016; Ury, 1 184; Schv^itz,3oi2 ; Unteiwalden, i907;Glaris,4823;Zug, 2497;rribourg, 18,091; Soleure, 18,097 '•> Bâle, 2o,45o; Schaffhouse, 9,327; Appenzell, 9,728: St.-Gall, 09,551; Grisons, 12,000; Aïgovie,52,2i2;

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Thurgovie, 25,062; Tessin , 18,009; Vaud, 69,273; Valais, 9600; Neiicbâtel, 26,000; Genève, 16,000; total, 640,100 fi*. (]ette échelle de proportion devra également être revue et corrigée par la prochaine Diète ordinaire, qui aura égard, autant que possible, aux réclamations formées par quelques cantons. Une révision semblable aura lieu dans la suite, ainsi que pour les contingens de troupes, tous les vingt ans. Pour subvenir aux dépenses de guerre, il sera de plus formé une caisse militaire, dont les fonds doivent s'élever jusqu'au double du contingent d'argent.

Cette caisse doit être exclusivement employée au paiement des frais de guerre, lorsque la Confédération fait une levée de troupes; le cas échéant, la moitié des dépenses sera payée au moyen de la perception d'un contingent d'argent, selon l'échelle de proportion, et l'autre moitié sera prise dans la caisse de guerre.

Pour former cette caisse, il sera établi un droit d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas des objets de première nécessité.

Les cantons frontières perçoivent ces droits et en rendent compte chaque année à la Diète.

La Diète fixe le tarif et règle le mode de comptabilité. Elle fait les dispositions nécessaires pour la conservation des fonds de la caisse de guerre.

4. Chaque canton, menacé au dehors ou dans son intérieur, a le droit d'avertir ses co-états de se tenir prêts à lui fournir l'assistance fédérale. Des troubles venant à éclater dans l'intérieur d'un canton , le gouvernement peut appeler d'autres cantons à son secours, en ayant soin toutefois d'en informer aussitôt le canton directeur. Si le danger continue, là Diète, sur la demande du gouvernement, prendra les déterminations ultérieures.

Dans le cas d'un danger subit, provenant du dehors, le canton menacé peut requérir le secours d'autres cantons; mais il en donnera immédiatement connaissance au cantondirecteur. Il appartient à celui-ci de convoquer la Diète, laquelle fait alors toutes les dispositions que la sûreté de la

Suisse exige.

Le canton ou les cantons requis ont l'obligation de prêter secours au canton requérant. ,

Dans le cas de danger extérieur, les frais sont supportés par la Confédération. Ils sont à la charge du canton requé-

tant, s'il s'agit de réprimer des troubles intérieurs, à moins que, dans des circonstances particulières, il n'en soit autrement déterminé par la Diète.

5. Toutes les prétentions et contestations qui s'élèveraient entre les cantons sur des objets non compris dans la garantie du pacte d'union, seront soumis au droit confédéral; la manière de procéder et la forme de droit sont réglées de la manière suivante :

Chacune des parties choisit entre les magistrats d'autres cantons deux arbitres, ou, si elles en sont d'accord , un seul arbitre.

Si le différend existe entre plus de deux cantons, chaque partie choisira le nombre d'arbitres déterminé.

Ces arbitres réunis cherchent à terminer le différend à l'amiable et par la voie de la conciliation.

S'ils ne peuvent y parvenir, les arbitres choisiront un sur-arbitre entre les magistrats d'un canton impartial dans l'affaire, et d'où l'on n'aurait pas déjà pris l'un des arbitres.

Si les arbitres ne peuvent absolument s'accorder sur le choix d'un sur-arbitre , et que l'un des cantons vienne à s'en plaindre, le sur-arbitre est nommé par la Diète; mais dans ce cas, les cantons qui sont en différend n'ont pas droit de voter. Le sur-arbitre et les arbitres essaient encore d'accorder le différend, ou bien, si les parties s'en remettent à eux , ils décident par compromis.

Aucun des deux cas ci-dessus n'échéant, ils prononcent définitivement sur la contestation , selon droit.

Il ne peut être interjeté appel de cette sentence, et la Diète, en cas de besoin, la fait exécuter.

La question des frais, savoir : les déboursés des arbitres et du sur-arbitre, doit être décidée en même temps que la question principale.

Les arbitres et sur-arbitres, nommés d'après les dispositions ci-dessus, seront déliés par leur gouvernement, pour le différend dont il s'agit, du serment qu'ils ont prêté à leur canton.

Dans les différends quelconques qui viendraient à s'élever entre les cantons, ceux-ci s'abstiendront de toutes voies de fait, à plus forte raison de l'emploi des armes, et se conformeront en tout à la décision rendue.

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