‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 123 sur 187 · Les cantons ne peuvent former entre eux de liaisons · texte numérisé non relu

Les cantons ne peuvent former entre eux de liaisons

préjudiciables au pacte fédéral , ni aux droits des autres cantons.

7. La Confédération consacre le principe, que comme, après la reconnaissance des vingt-deux cantons, il n'existe plus en Suisse de pays sujets, de môme aussi la jouissance des droits politiques ne peut jamais, dans un canton, être un privilège exclusif en faveur d'une classe des citoyens.

8. La Diète dirige, d'après les dispositions du pacte fédéral , les affaires générales de la Confédération. Elle est composée des députés des vingt-deux cantons , qui votent d'après les instructions de leurs gouvernemens. Chaque canton a une voix. Elle se rassemble dans le chef-lieu du canton directeur, en session ordinaire, toutes les années, le premier lundi de juillet; en session extraordinaire, lorsque le directoire la convoque , ou sur la demande de cinq cantons.

Le bourgmestre ou l'avoyer en charge du canton-directeur la préside.

La Diète déclare la guerre et conclut la paix. Elle seule fait des alliances avec les puissances étrangères; mais pour ces décisions importantes, les trois quaris des voix sont nécessaires. Dans toutes les autres affaires, qui sont remises à la Diète par le pacte fédéral, la majorité absolue décide.

Les traités de commerce sont conclus par la Diète.

Les cantons peuvent traiter en particulier avec des gouvernemens étrangers , pour des capitulations militaires, ainsi que pour des objets économiques et de police; mais ces conventions ne doivent blesser en rien ni le pacte fédéral, ni les droits constitutionnels des autres cantons. A cet effet, elles seront portées à la connaissance de la Diète.

Les envoyés diplomatiques de la Confédération , lorsque de telles missions sont jugées nécessaires, sont nommés et révoqués par la Diète.

La Diète prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse; elle règle l'organisation des troupes du contingent, les appelle en activité, détermine leur emploi , nomme le général, l'état-pajor-général et les colonels de la Confédération; elle ordonne, d'intelligence avec les gouvernemens cantonaux, l'inspection nécessaire sur la formation , l'armement et l'équipement du contingent militaire.

9. Dans des circonstances extraordinaires, la Diète, lorsqu'elle ne resïe pas en permanence, peut déléguer des pou-

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voirs particuliers au canton-directeur. Elle peut également, pour des objets d'une haute importance, adjoindre à l'autorité spécialement chargée de la gestion des affaires fédérales, des représentans de la Confédération; dans l'un et l'autre cas, deux tiers de voix sont nécessaires.

Les représentans fédéraux sont nommés par les cahtons, lesquels alternent entre eux pour cette nomination dans i€s six classes suivantes :

Les deux cantons-directeurs qui ne sont pas en charge îîomment tour-à-tour le premier représentant;

IJry, Schwitz, Unterwalden, le second;

Claris, Zug, Appenzell, Schaffhouse ^ le troisième;

Fribourg , Baie, Soleure, Valais, le quatrième;

Grisons, Saint-Gall, Argovie, Neuchâtel, le cinquième;

Vaud, Thurgovie, Tessin, Genève, le sixième.

La Diète donne aux représentans de la Confédération les instructions nécessaires et détermine la durée de leurs fonctions. Dans tous les cas, ces dernières doivent expirer à «ne nouvelle réunion de la Diète. Les représentans sont indemnisés par la caisse centrale.

10. Lorsque la Diète n'est pas réunie, la direction des affaires générales est confiée à un canton-directeur, avec les mêmes attributions que celles qu'il exerçait avant l'année 1798. ^

Le directoire alterne de deux ans en deux ans entre les cantons de Zurich^ Berne et Lucenie. Ce tour do rôle a com-^ iiiencé le i*^' janvier 181 5.

Il y aura, auprès du canton-directeur, une chancellerie confédérale, composée d'un chancelier et d'un secrétaire d'Etat, lesquels sont nommés par la Diète.

1 1. Le libre achat des denrées, des produits du sol et des marchandises, la libre sortie et le passage d'un canton à l'autre de ces objets, et du bétail, sont garantis , sauf les mesures de police nécessaires pour prévenir le monopole usuraire et l'acaparement. Ces mesures de police doivent être les mêmes pour les ressortissans du canton, comme pour les autres Suisses.

Les péages, droits de route et de pontenage actuellement existans et approuvés par la Diète, sont conservés. On ne pourra, sans l'approbation de la Diète, ni en éiabilr de nouveaux, ni hausser ceux qui subsistent, ni prolonger leur durée, s'ils ont été accordés pour un temps déterminé.

Les droits de traite foraine d'un canton à l'autre sont abolis.

1 9. L'existence des eouvens et chapitres et la conservation de leurs propriétés, en tant qu'elle dépend des gouvernemens des cantons , sont garanties. Ces biens sont sujets aux impôts et contributions publiques , comme tout autre propriété particulière.

i3. La dette nationnale helvétique, fixée le i" novembre i8o4, au capital de trois millions cent dix-huit mille trois cent trente-six francs, demeure reconnue.

14. Tous les concordats et conventions conclus entre les cantons depuis l'an i8o3, lesquels ne sont pas contraires aux principes du présent pacte fédéral , restent dans leur état actuel, jusqu'à ce qu'ils aient été formellement révoqués. Quant aux décrets rendus par la Diète durant le même temps, on les réunira dans une collection, pour les présenter, en 18 16, à la révision de la Diète, qui décidera lesquels continueront à rester en force.

i5. Le présent pacte fédéral, ainsi que les constitutions cantonales, seront déposés dans Tarcliive de la Confédération,

Les vingt-deux cantons se constituent en Confédération Suisse; ils déclarent qu'ils entrent librement et de bon gré dans cette alliance; qu'ils l'observeront fidèlement en frères et confédérés dans toutes les circonstances; en particulier, qu'ils rempliront mutuellement et dès à présent, tous les devoirs et toutes les obligations qui en résultent ; et afin qu'un acte aussi important pour le salut de la patrie commune reçoive, selon l'usage de nos pères, une sanction religieuse, ce pacte fédéral sera non-seulement signé par les députés de chaque Etat, autorisés à cet effet, et muni du nouveau sceau de la Confédération, mais encore confirmé et corroboré par un serment solennel au Dieu tout-puissant.

Ainsi fait, signé et scellé par MM. les députés et conseill^rs de légation des états confédérés ci-après nommés, ù Zurich, le septième août de l'an de grâce mil huit cent c|ainze (7 août 181 5).

CONSTITUTION DU CANTON

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