III. Grand Conseil
12. Un grand conseil , composé de deux cent douze membres, forme l'autorité suprême, qui exerce les droits de souveraineté et de législation.
i5. Il délibère et détermine, sur la proposition du petit conseil , le mandat des députés aux Diètes ordinaires et extraordinaires. Il nomme les députés et se fait rendre compte de leur mission. Il décide aussi la question de la convocation de Diètes extraordinaires.
14. Le jrrand conseil est seul compétent pour décider les impôts. Il examine et arrête les comptes de finance de l'Etat. A chaque ouverture de ses séances ordinaires, il lui est rendu compte, par l'organe de son président, de la marche des affaires fédérales et de la situation partfculière de l'administration cantonale.
i5. Le grand conseil nomme ceux de ses membres qui ne sont pas élus directement par leurs tribus; il nomme les membres du petit conseil , les deux chefs de l'état , les membres du conseil d'état, et parmi eux le vice -président du tribunal d'appel, les assesseurs civils et le pré sident du consistoire, le premier pasteur ou [autistes de l'église zurichoise, les assesseurs civils du conseil ecclésiastique et les membres du conseil d'éducation. Il confirme la chancellerie d'Etat nommée par le petit conseil, ainsi que la chancellerie du tribunal d'appel nommée par celui-là.
16. Le grand conseil est assemblé ordinairement deux fois par an, dans les mois de juin et de décembre; il peut être
DES CATîTOIirS SUISSES. 4^7
convoqué extraordinairement , s'il y a besoin, par le petit conseil.
17. Le grand conseil est composé de la manière suivante : (a) Chacune des treize tribus de la ville de Zurich nomme
deux, la tribu de Winterthur nomme cinq, et chacune des autres cinquante-une tribus du canton nomme un membre du grand conseil pris dans son sein.
(^) La nomination des cent trente autres membres appartient au grand conseil.
18. A chaque vacance d'une place d'élection directe, le petit conseil ordonne la convocation de la tribu dans l'espace d'un mois depuis le cas de vacance arrivé, et elle opère la nomination nouvelle par le scrutin secret et absolu.
19. Pour remplir les places devenues vacantes parmi celles qui sont à la nomination du grand conseil lui-même, on attend la cumulation de cinq vacances.
Alors (a) le petit conseil annonce au grand conseil , à sa première réunion , les vacances arrivées, et le grand conseil nomme au scrutin secret et absolu un collège électoral composé de cinq membres du petit conseil et de dix membres du grand conseil , qu'il assermenté de suite.
(^) Ce collège s'assemble sans aucun délai, et forme^ par le scrutin secret et absolu, une liste des candidats, composée d'hommes capables et munis des qualités requises par la Constitution, au nombre triple des places vacantes, et non point une proposition triple pour chaque place.
(c) Sur cette liste de candidats, le grand'conseil nomme cinq membres au scrutin secret et absolu.
20. Parmi cinq places vacantes du nombre des cent trente à la nomination du grand conseil, il faut qu^une d'elles devienne le partage d'un bourgeois du canton, qui n'est pas bourgeois de la capitale. Cette stipulation devra être observée soigneusement , et par le collège électoral pour la composition de ses listes, et par les membres du grand conseil pour la nomination.
21. La loi déterminera ultérieurement les formes de ces élections et propositions.
9 2. Pour être èligible au grand conseil , il faut : (a) Que le bourgeois du canton dont il s'agit, s il doit être siommè directement par l'une des tribus , soit inscrit sur,la liste des membres de cette tribu, et dans le cas dune no-
inination appartenant au grand conseil, qu'il soit membre
effectif d'une des soixante- cinq tribus.
{b) Qu'il ait atteint l'âge de trente ans.
Il faut, en outre, que chaque membre du grand conseil prouve de suite, après son élection, de la manière que la loi déterminera, le paiement de l'impôt d'une propriété d'au moins dix mille francs.
20. Les membres du grand conseil nommés directement par les tribus sont renouvelés de six en six ans (c'est-à-dire d'un tiers tous les deux ans) par les tribus mêmes. Les membres sorians sont toujours rééligibles.
24. Les membres du grand conseil, qui n'ont pas été nommés par les tribus, sont renouvelés de même de six en six ans (et en observant la même distribution en trois séries) par le grand conseil lui-même. Les membres sortans sont toujours rééligibles.
2 0. Les membres du petit conseil et ceux du tribunal d'appel ne sont point sujets au renouvellement périodique en qualité de membres du grand conseil, soit qu'ils aient été nommés par les tribus ou autrement.
26. La loi déterminera les formes ultérieures de ce renouvellement.