‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 126 sur 187 · IV. Petit Conseil et Conseil d'Etat · texte numérisé non relu

IV. Petit Conseil et Conseil d'Etat

27. Un petit conseil se trouve composé de vingt-cinq membres du grand conseil , dont un au moins sera choisi dans chacune des divisions qui, sous la Constitution précédente, formaient les districts. Il propose au grand conseil les lois et arrêtés et en soigne l'exécution après qu'ils ont reçu leur sanction. Il rédige les instructions pour les Diètes ordinaires et extraordinaires, et les soumet au grand conseil. Il soigne les affairesjjournalières de gouvernement, ainsi que la correspondance avec les états confédérés et les autorités étrangères. Il dirige et surveille toutes les parties du pouvoir judiciaire et de l'administration, et il nomme aux emplois et places appartenant à ces deux branches, à l'exception de celles dont la nomination est réservée parla constitution au grand conseil; il juge en dernier ressort le contentieux de l'administration.

28. Deux bourgmestres président, chacun à son tour, pendant une année, le grand et le petit conseil : celui qui n'est pas en charge supplée l'autre au besoin.

DES CANTONS SUISSES. /fÔQ

99. Le petit conseil s'assemble régulièrement à la convocation faite par le président, aussi souvent que les affaires peuveqt l'exiger.

5o. Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil, et choisis dans son sein au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Le grand conseil nomme de même les deux bourgmestres parmi les membres du petit conseil.

5i. Pour être éligible au petit conseil, il faut avoir atteint l'âge de trente-six ans,

02. Les membres du petit conseil restent six ans en place; ils sont divisés en trois sections, dont l'une est renouvelée tous les deux ans par le grand conseil; les membres sortant sont toujours rééligibles.

55. Un conseil d'état composé des deux bourgmestres (qui y entrent de droit) et de cinq autres membres du petit conseil, nommés par le grand conseil au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, dirige, sous la présidence du. bourgmestre en charge , les affaires diplomatiques. Les délibérations préliminaires, et dans des circonstances urgentes, les mesures préliminaires, pour ce qui regarde la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, lui appartiennent.

Page 1