‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 127 sur 187 · V. Ordre jiidiciaiî^e y et Agens du pouvoir exécutif · texte numérisé non relu

V. Ordre jiidiciaiî^e y et Agens du pouvoir exécutif

34. Tout objet litigieux doit être soumis d'abord à l'office du juge de paix, dont la loi détermine l'organisation et la compétence.

55. Le canton de Zurich est divisé en dix à onze arrondissemens civils ou préfectures, dont la loi déterminera définitivement les limites.

56. Dans chacune de ces préfectures il y a un tribunal de première instance, nommé Amtsgericht^ composé de juges dont la loi déterminera le nombre.

57. Un préfet préside l'Amtsgericht, et il joint à cette présidence les fonctions de lieutenant du gouvernement dans son arrondissement.

58. Les tribunaux de première instance sont nommés par le petit conseil , de manière que le préfet sera choisi librement entre tous les citoyens du canton inscrits sur les registres des tribus, et que, par contre , les juges ou assesseurs ne peuvent être nommés que parmi les citoyens de l'arrondissement j inscrits aux registres des tribus.

59. Des lois subséquentes détermineront la compétence, les attributions , les émolumens et le renouvellement périodique de ces fonctionnaires.il appartiendra de même à la loi de déterminer les lieux convenables de séance pour les tribunaux de première instance, ainsi que d'assigner, s'il y a lieu , des résidences aux préfets et aux chancelleries.

40. La loi déterminera de même ce qui regarde l'organisation, les devoirs et l'autorité des employés inférieurs, qui sont subordonnés aux préfets comme lieutenans du gouvernement.

41. Un tribunal spécial, composé de membres civils et ecclésiastiques, et dont la loi déterminera l'organisation ultérieure , jugera les causes matrimoniales

42. Un tribunal d'appel, présidé par le bourgmestre en charge, et composé de treize membres (non compris le président), juge en dernière instance toutes les causes civiles et criminelles, à l'exception de celles qui pourront emporter la peine capitale.

45. Le tribunal d'appel s'assemble régulièrement à la convocation du président, aussi souvent que les affaires pourront l'exiger.

44- Le grand conseil nomme les membres du tribunal d'appel parmi ses propres membres^ au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.

45. Pour être éligible au tribunal d'appel, il faut avoir atteint l'âge de trente-six ans.

46. Les membres du tribunal d'appel restent six ans en place; ils sont divisés en trois sections, dont l'une est renouvelée tous les deux ans par le grand conseil; les membres sortans sont toujours rééhgibles.

47. Dans tous les cas de procédure criminelle qui peuvent emporter la peine capitale, on désignera par le sort quatre membres du petit conseil, qui, réunis au tribunal d'appel, formeront le tribunal compétent.

48. Les déterminations et développemens ultérieurs, non compris dans le présent acte constitutionnel, seront'successivement suppléés par le pouvoir législatif.

La présente Constitution a été décrétée et sanctionnée par le grand conseil du canton deZufw/i^ dans sa séance du samedi 1 1 juin 1814.

CONSTITUTION DU CANTON

( La déclaration suivante, donnée par le conseil souverain de Berne, dans sa séance du 16 août 1816, fut remise à la Diète le 3 septembre de la même année, pour être déposée aux archives de la Confédération. On a cru devoir la faire précéder par la déclaration authentique , émanée du conseil souverain de Berne, le 21 septembre i8i5, qui est estimée être la Charta magna de la campagne de Berne , et dont le Gouvernement avait de même donné communication ofïicielle à la Confédération. )

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