TOME H. 3l
tme ville ou commune quelconque du canton, et nous déclarons qu'il est dans nos intentions non -seulement de ne jamais agraver, mais de faciliter plutôt ces conditions. Nous nous réservons , en outre , de pouvoir , à l'avenir comme jusqu'ici , accorder, même sans demande, ladite bourgeoisie à des personnes du canton ou de l'étranger , qui ont bien mérité de l'Etat de Berne, soit en la leur conlérant gratuitement, soit en les dispensant des autres conditions légales.
8. Pour entourer enfin notre gouvernement, d'après le prescrit et les déterminations ultérieures des décrets du 21 ^septembre 1802, et des 18 et 20 janvier i8i4> <les hommes les plus probes et les plus sages dans tout le canton , ainsi que pour mieux connaître et satisfaire tous les besoins, nous ordonnons et instituons, en outre, une députation du pays, ou une représentation de quatre-vingt-dix-neuf membres des villes et campagnes, lesquels réunis aux deux cents de la ville de Berne, exerceront, conjointement avec lui , le pouvoir souverain, et jouiront des mêmes droits dans le gouvernement.
g. Ces quatre-vingt-dix-neuf membres seront librement choisis, tant par les villes et préfectures qu'immédiatement par le^rand conseil, dans les nombres et proportions suivantes :
1° Les villes plus considérables de 'llioune, Berthout, Porentrui, Bienne, la Neuveville et Delémont nommeront chacune deux membres choisis parmi leurs propres citoyens, ou parmi d'autres citoyens du canton, bonorés de leur confiance; les autres villes d'Arberg, Buren , Cerlier, Nidau et Lauffen, chacune un membre ; en tout dix-sept.
2® Les vingt-deux préfectures du canton actuel pourront, en extension du décret du 16 février i8i4, nommer libre- Taient ensemble, et d'après les formes subséquentes, cinquante-sept au lieu de cinquante-cinq membres. Les treize préfectures plus considérables de Berne , Seftiguen ^ Nidau , Arbero-, Fraubronnen , Berthoud , Wangen , Arwangen , Trachsehvald, Signau, Konolfinguen, Thoune et Interlachen nommeront cbacune trois membres; les préfectures moins considérables par contre, de Laupen, Cerlier, Buren, le Haut et le Bas-Simmenthal , Gessenay, Frutigen, Oberhasle et Schwarzenbourg , nommeront chacune deux membres; tout cela devra s'entendre, de manière que si dans l'avenir nous jugions convenable d'augmenter ou de diminuer, d'après les besoins reconnus, le nombre des préfectures, il ne s'en suivra aucun changement dans le
DES CAINTONS SUISSES. 4?^
«ombre total des membres. Les préfectures qui seront créées dans l'évêché de Baie seront appelées à élire, dans la môme proportion et d'après les mêmes formes, douze ou treize membres.
Les membres des préfectures seront nommés par des collèges électoraux, spécialement créés pour cette fonction; la composition de ces collèges électoraux ainsi que leurs formes d'élection vont être déterminées par un règlement spécial qui sera publié en même temps que la décïaratioa présente.
Dans les villes , les nominations se font par la magistrature entière de chaque ville et d'après les formes qu'elles détermineront elles-mêmes.
Les conditions nécessaires pour être éligibles au grand conseil, soit par les villes, soit par les collèges électoraux, sont: la naissance légitime, la bonne renommée de probité et de mœurs, le droit de bourgeoisie dans une ville ou commune du canton, la jouissance de ses droits civils, i âge révolu de vingt-neuf ans. Les éligibles doivent, en outre, posséder^ soit une propriété foncière, sur laquelle la valeur de dix mille francs au moins a été acquittée , soit une manufacture ou commerce considérable, ou avoir, durant cinq ans, servi fidèlement la patrie dans des charges publiques, soit dans les administrations municipales ou communales , ou avoir rempli, durant le même temps, une place d'officier dans l'élite.
3° Et enfin , tant pour compenser des disproportions qui pourront arriver dans la répartition, qiie pour considérer des personnes qui, dans les emplois publics, dans les places militaires supérieures, dans les sciences, etc., se seront distinguées et auront bien mérité de la patrie ; les douze ou treize membres restans seront élus pa^r le conseil souverain lui-même , sur la proposition du petit conseil et des seize, et pris indistinctement dans tout le canton, y compris l'évêché de Baie , avec cette réserve qu'ils ne pourront être choisis que dans les villes municipales ou dans les communes de la campagne.
10. Les membres du conseil souverain , proposés ensuite de notre décret du i6 février i8i4 par les villes et campagnes, et nommés par nous, seront considérés comme députés des villes et campagnes par lesquelles ils ont été proposés j mais ils garderonft néanmoins le droit de bour-
geoisie tîe Berne qui leur a été accordé, et ils en jouiront aussi pour leurs descendans , aussitôt qu'ils auront rempli les autres conditions légales.
Mais à l'avenir ils devront être remplacés de la manière déterminée par l'article précédent, en sorte qu'il ne reste à présent qu'à ajouter les vingt-deux membres nouvellement accordés aux prélectures du canton actuel, les membres du ci-devant évêché de Baie et ceux à la nomination du conseil souverain.
1 1. Il sera pourvu aux places de membres des villes ou campagnes, devenues vacantes par décès, démission ou autres raisons, sans délai et de la manière sus-mentionnée ; et enfin ces députés seront soumis , comme les autres membres du conseil souverain, à la censure ou confirmation annuelle, dans la forme qui sera déterminée par les lois subséquentes.
12. Ce sera sur ces bases et assurances provisoires que nous allons procéder de suite à la révision de nos lois fondamentales, et rien ne nous tiendra plus à cœur que le rétablissement de l'organisation entière du gouvernement, de la marche régulière de l'administration , et de toutes les formes protectrices dont le concours compose la Constitution de la république.
Et, de même que par cet acte solennel nous avons manifesté publiquement nos sentimens , ouvert une carrière honorable à tous les ressortissans du canton et admis à une part considérable dans notre gouvernement les villes et les campagnes de notre territoire, nous attendons réciproquement de nos chers et fidèles ressortissans dans tout le canton, qu'ils nous rendront ces mêmes sentimens, et que nonseulement la tranquillité extérieure sera consolidée, mais qu'un lien intérieur d'affection, de secours réciproques et d'amour du bien jDublic sera établi, moyennant lequel et sous la protection du Tout- Puissant, notre république pourra s'accroître et fleurir.
Pour qu'enfin cet acte soit plus généralement connu et observé, nous voulons et ordonnons que non-seulement il soit inséré au nouveau recueil de nos lois fondamentales, mais qu'il soit publié, en outre, par l'impression, dans les deux langues allemande et française, et qu'un exemplaire en soit remis à chaque ville, disti'ict ou commune du canton.
Ainsi donné clans nos séance? du grand conseil des i8, 19, 20 et 21 septembre, et signé par notre très-cher avoyer en charge et par notre cher secrétaire d'Etat, à Berne ^ Je 2i septembre de l'an mil huit cent quinze.
DECLARxiTIOlN^.
Ensuite de l'article i5 de l'acte fédéral, les Constitutions fédérales seront déposées dans l'archive de la Confédération.
L'Etat de Berne n'a jamais eu un acte constitutionnel mis par écrit en forme systématique. Au moment de l'abolition de la médiation française en décembre 181 5, l'ancienne Constitution de Berne a été rétablie essentiellement. Le souverain légitime, en considération de ce que dans des cirtîonstances changées, il avait jugé convenir à l'honneur et à la prospérité de l'Etat , a accordé aux villes et campagnes du canton les droits et privilèges exprimés par sa déclaratiou authentique des 18, 19, 20 et 21 septembre 181 5, et en a fait aussi participer plus tard l'ancien évêché de Bàle. Depuis le conseil souverain, dans sa composition actuelle, a révisé les anciennes lois et décrets fondamentaux, et il appartiendra à sa puissance souveraine, d'y faire encore, comme dans les autres institutions intérieures du canton, dans la forme prescrite par la loi les changemens qu'il jugera favorables à l'honneur et à la prospérité de l'Etat.
La teneur essentielle de ces lois et décrets révisés est celle-ci :