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Leurs anciens droits, privilèges et usages sont confirmés

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à toutes les villes , districts et communes, en tant qu'ils sonS compatibles avec les institutions générales du canton, comme aussi la propriété et l'administration des biens et revenus qu'ils possèdent.

3. Les petites dîmes appartenant à l'Etat , ainsi que d'autres redevances et servitudes supprimées sans rachat, demeurent abolies. Les rachats effectués de dîmes, cens et droits féodaux sont confirmés, et leur rachat ultérieur d'après les dispositions de la loi, sera permis.

4* Toutes les ordonnances, lois et décrets du précédent gouvernement cantonal restent en vigueur, en tant qu'ils sont compatibles avec la Constitution actuelle, et qu'ils n'ont point été modifiés ou abolis.

5. Le libre exercice du commerce et de l'industrie reste garanti à tous les citoyens du canton, sous la réserve des ]ois de police à émettre dans le but de la sûreté générale, du crédit public et de l'avancement même de l'industrie.

6. Tous les ressortissans du canton, jouissant du droit de bourgeoisie dans une ville ou commune quelconque du canton, sont éligibles, ainsi que les bourgeois de la capitale,, à tous les emplois et charges de l'Etat, en tant qu'ils possèdent les autres qualités légales.

y. L'admission au droit de bourgeoisie de la ville de Berne, emportant le droit d'éligibilité aux deux cents de cette ville, restera ouverte, conformément aux décrets subsistans, sous des conditions équitables, à toutes les personnes jouissant du droit de bourgeoisie dans une ville ou commune quelconque du canton.

8. Tout Suisse domicilié dans le canton se trouve,, depuis l'âge de i6 ans révolus jusqu'à celui de 5o ans y soumis au service militaire, d'après le prescrit des lois.

Division politique du Canton.

9. Le canton de Berne est divisé en préfectures , qui se composent de paroisses.

Gouvernement du Canton.

lô» La puissance souveraine, suprême et première esi exercée par Vavojer., petit et grand conseil de la ville et ré^ j)ublique de Berne^ composés des deux cents de la ville de

Berne, et de quatre-vingt-dix-neuf membres élus des villes et campagnes.

Les deux cents de la ville de Berne sont élus parmi les bourgeois éligibles aux deux cents, et qui ont atteint l'âge de 29 ans révolus, par un collège électoral composé des membres du petit conseil, pris dans les deux cents, et d'un comité de seize membres du grand conseil, choisis parmi les deux cents , qui leur est adjoint. Pour en compléter successivement le nombre, il sera formé par le même collège électoral une liste de candidats qui ont atteint l'âge de 25 ans révolus; ces candidats entrent successivement et d'après leur âge, au grand conseil, à chaque vacance; cependant le membre entrant doit avoir accompli l'âge de 29 ans. A chaque renouvellement de la liste des candidats, le nombre collectif des familles bourgeoises de Berne , qui en font partie, et qui^sont membres effectifs des deux cents, ne devra pas être moindre de quatre-vingts.

Les quatre-vingt-dix-neuf membres des villes et campagnes sortt élus, partie dans les villes par leurs corps de magistrature, partie dans chaque préfecture par un collège électoral , formé dans son sein, et d'après un règlement particulier d'élection, partie enfin par le grand conseil lui-même immédiatement, en choix direct et libre dans la proportion suivante :

Les villes plus considérables nomment chacune deux; les moins considérables chacune un membre ; ensemble 1 7.

Les préfectures plus considérables, chacune trois ; les moins considérables, chacune deux membres ; ensemble 70.

Le grand conseil lui-même, parmi les villes municipales et les communes de la campagne, 12.

Les places devenues vacantes seront remplies de suite par les villes et préfectures ; le complètement de celles dont la nomination appartient au grand conseil se fera dans la plus prochaine session ordinaire de l'année.

11. Tous les membres du grand conseil sont soumis à une contirmation annuelle. ,.. .

1 2. Deux avoyers président alternativement, chacun pour l'époque d'un an , le grand et le petit conseil.

i5. Pour traiter les afûilres majeures, désignées par la loi, le grand conseil s'assemble régulièrement deux fois par an ; d'ailleurs il s'assemble ordinairement le premier

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lundi de chaque mois, ou bien aussi souvent que les alfaires

pourront l'exiger ultérieurement.

i4' Appartiennent au grand conseil : [a) le vote du canton pour la convocation de Diètes extraordinaires, la nomination et l'instruction des députés aux Diètes fédérales, la ratification de leurs décrets et la conclusion de tous les traites obligatoires pour l'Etat, en tant que d'après Tacte fédéral elle est laissée aux cantons séparément.

{b) L'établissement, la modification ou l'abolition de toute loi constitutionnelle ou autre générale.

(c) L'établissement de nouveaux emplois permanens. {d) Les nominations des deux avoyers, du trésorier, des membres du petit conseil, des cinq principaux départemens^ du tribunal d'appel, du tribunal matrimonial supérieur, du secrétaire d'Etat, des préfets, du Doyen premier pasteur, et de plusieurs autres places , détermininées par la loi.

(e) Le droit de faire grâce, d'après les déterminations ultérieures de la loi.

{/) Les déterminations relatives aux contributions et aux impots, à des emprunts publics et aux emplois d'argent, achats et ventes des domaines de la république, la décision sur des dépenses considérables, à l'exception des compétences déléguées par lui, et des prescrits de la loi actuelle ou juture sur les objets mêmes; l'examen et la pas.^ation des comptes de l'Etat et l'inspection des comptes de la caisse d'assurance contre lincendie.

(^) Enfin, tous les objets que le grand conseil, après un examen préalable, aura jugé être de sa compétence.

ilien ne peut être porté à la décision du grand conseil qu'après l'examen préalable du petit conseil, ou du conseil <les Seize.

Les changemens et abolitions de lois et décrets constitutionnels ne peuvent se faire que par les deux tiers des membres présens du tribunal, convoqué à cet effet.

i5. Le petit conseil se compose des deux avoyers, de vingttrois membres et de deux sscrets. Le grand conseil le nomme dans son sein. Les membres du petit conseil sont soumis à la confirmation annuelle du grand conseil.

i6. Le petit conseil, quand il ne se trouve point réuni au grand conseil, constitue le gouvernement régulier et ordinaire de l'Etat de Berne, et dans cette qualité il soigne par

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lui-même, d'après les lois et ordonnances en vigueur, ou, à leur défaut , d'après son serment et sa conscience , toutes les affaires journalières et courantes, et délibère préalablement sur les affaires majeures que le grand conseil s'est réservées, ou que le petit conseil juge convenable de lui soumettre.

17. Les secrets en particulier ont l'obligation et le droit de veiller sur le maintien et l'observation de la Constitution, et de dénoncer au grand conseil les déviations et les infractions qui pourraient se commettre.

18. Un collège, composé de tous les membres du petit conseil et de seize membres du grand conseil, désignés chaque année par le sort, portant le nom : Conseil des Selz^^ se trouve investi du pouvoir et droit: de confirmer, de su • pendre, ou de destituer annuellement chaque membre du grand conseil; à ce même collège appartient la délibération préalable de tout projet, pour établir de nouvelles lois et oî* donnance constitutionnelles, ainsi que pour modifier et abolir celles existantes.

19. Il y a cinq départemens principaux ^ établis pour décider des objets mineurs , et pour délibérer préalablement sur les affaires plus importantes : un conseil secret, pour la direction des affaires diplomatiques, ainsi que pour le maintien de la sûreté extérieure et intérieure; il lui appartient spécialement, durant le temps où, d'après le pacte fédéral, l'Etat de Berne, se trouvera appelé en qualité de directoire fédéral, à diriger les affaires communes de la Confédération, de traiter ces affaires, ensuite de déterminations ultérieures de la loi, soit par lui-même, soit de les examiner, en délibérer préalablement et en référer au petit conseil.

Un conseil de finances.

Un conseil de justice et de police.

Un conseil ecclésiastique et d'éducation, Un conseil de guerre, dont les obligations et compétences seront déterminées par une loi spéciale.

20. Un tribunal d^ appel ^ nommé par le grand conseil et pris dans son sein, juge en dernière et suprême instance toutes les causes civiles et criminelles. Pour juger les crimes capitaux, quatre membres du petit conseil lui sont adjoints.

21. Un tribunal matrimonial supérieur juge en première instance toutes les causes matrimoniales, ainsi que Its

plaintes de paternité , dans les parties réformées du canton.

La loi déterminera la compétence ultérieure.

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