C. Des Elections en général
4i. Les élections au conseil quotidien se font toujours à la saint Jean d'été et à la saint Jean l'Evangéliste en hiver.
42. Par contre les élections pour le conseil des Cent n'ont lieu qu'à la saint Jean l'Evangéliste.
43. Aux places des membres directs du conseil, il sera pourvu chaque fois le trentième jour après leur vacance par l'an ondissement électoral que cela regarde.
44- Le jour de saint Jean l'Evangéliste on procède encore à la confirmation de l'avoyer en charge et à la nomination du conseiller-juge.
45. Toutes les élections se font au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.
TITRE IV
Droit d'élire et d'être élu.
4^- Pour exercer le droit de voter dans les élections , il faut {a) avoir une bourgeoisie dans l'arrondissement judiciaire, dans l'endroit municipal, ou dans la capitale ; [à) avoir accompli l'âge de vingt ans ; [c) avoir payé l'impôt de la propriété de lyoo francs au moins; {d) n'être ni interdit ni condamné à une peine infamante ; [e] n'avoir ni failli , ni fait parvoie vudiciaii e un arrangement au préjudice de ses créanciers, si toutefois ceux-ci n'ont pas été contentés depuis pour leurs créances.
47. Pour être éligible au conseil des Cent, il faut, outre les qualités précédentes, [a) avoir accompli l'âge de vingtcinq ans; {b) avoir payé l'impôt d'une propriété d'au moins 4oo francs j ou bien avoir rendu des services essentiels à l'État.
4H. Pour être éligible au conseil quotidien , il faut, outre les qualités requises par les articles 46 et 47 , avoir accompli l'âge de trente ans.
49. Un père ne peut siéger avec son fils , et deux frères ne peuvent siéger ensemble dans le conseil quotidien.
50. Un membre du conseil quotidien ne peut vivre hors du pays en service étranger.
TITRÉ IV
Dispositions genéralesi
5i. La religion chrétienne catholique est la religion du canton.
52. La loi déterminera idtérieurement ce qui regarde Inorganisation des autorités inférieures.
53. Chaque citoyen du canton, s'il est muni des connaissances nécessaires, et si sa conduite est irréprochable, peut être admis à tous les emplois et places ecclésiastiques et civiles.
54. Chaque citoyen du canton peut de même, et ensuite des conditions de la loi, acquérir la bourgeoisie de la capitale, ainsi que celle des endroits municipaux et de chaque commune du canton.
55. La Constitution garantit la faculté du rachat des dîmes et cens.
La présente Constitution du canton , signée par notre avoyer en charge, ainsi que par le secrétaire d'Etat , et scellée du sceau de l'Ltat, sera déposée dans les archives par le conseil quotidien , qui en soignera la publication.
Donné dans notre séance du conseil des Cent, à Lucerne, le 29 mars i8i4.
CONSTITUTION DU CANTON