IV. Abus de la Presse
La presse, en général, et particulièrement celle de ses branches qui fournit les feuilles journalières et les ouvrages périodiques, a joui pendant les dernières années, dans la plus grande partie de l'Allemagne, d'une liberté illimitée , et dans les pays même où le gouvernement s'était réservé le droit de lui mettre des bornes , les mesures préventives employées pour cet effpt , se trouvaient paralisées par la force des circonstances , et un vaste champ restait ouvert à tous les excès. Les désordres que l'abus de cette liberté a versés sur l'Allemagne se sont encore beaucoup accrus depuis que plusieurs assemblées délibérantes ont introduit la publicité de leurs débats , et l'ont étendue à des transactions qui ne devraient sortir du sanctuaire des sénats que dans des formes régulières et solennelles , et ne jamais servir de jeu à une vaine curiosité , ni à des critiques superficielles. L'audace des écrivains a saisi ce nouveau prétexte , et des lors chaque gazetier a cru pouvoir élever la voix sur des questions qui offrent encore des doutes et des difficultés aux plus grands hommes d'Etat. Il serait inutile de rappeler à quelles extrémités la licence des écrits a été portée , quelle dégradation de l'autorité , quel boule- ,
(i) Nous avons cru devoir placer cette résolution en tête de cette seconde partie de préférence à la place que devait lui assigner l'ordre chronologique parmi les autres actes de Ja Diète , parce qu'elle peut être regardée comme une disposition relative à l'organisation intérieure des diftciens Etats composant la Confédération, plutôt qu'à l'acte même qui les uait.
î38 CONFÉDÉRATION-
"versement dans les esprits , quel tumulte des passions , quels égaremens fanatiques, quels crimes elle a fait naître; et quand il s'agit d'un mal aussi notoire, les opinions ne peuvent guère être partagées dans la partie saine et vraiment éclairée de la nation.
Les Etats confédérés de l'Allemagne se trouvent placés dans des rapports tout-à-fait particuliers ; rapports qui , d'un côté donnent au danger de la liberté de la presse un caractère qu'ils ne peuvent point acquérir dans des monarchies , où le pouvoir suprême est concentré sur sur un seul point, et qui, d'un autre côté, excluent l'emploi des remèdes indirects auxquels on a recours dans ces derniers Etats. Les contrepoids puissans que l'unité administrative peut opposer pour la défense de l'ordre public , aux effets des écrits téméraires ou malveillans qui l'attaquent, ne sauraient exister dans un système fédératif tel qu'il a été fondé en Allemagne sous la sanction de toutes les puissances européennes. Dans un système pareil, la paix, la concorde et la confiance ne peuvent être maintenues que par le principe d'éviter avec soin tout ce qui pourrait réciproquement compromettre ou blesser. C'est de ce point de vue capital qui n'a rien de commun avec la législation d'aucun autre pays, que toute question relative à la presse doit être invariablement jugée en Allemagne. Si la liberté illimitée de la presse n'est pas absolument incompatible avec la constitution fedérative de l'Allemagne , ce n'est du moins qu'au sein de la plus parfaite tranquillité qu'elle pourrait la supporter. Le moment actuel s'y prêterait moins qu'aucun autre. La tache imposée à tant de gouvernemens de créer ou de modifier des institutions politiques, est assez difficile en elle-même; il est impossible qu'elle soit dignement remplie au milieu du choc des opinions contradictoires , d'une lutte sans cesse renouvelée , où tous les principes et toutes les vérités sont aux prises avec toutes les erreurs et avec toutes les chimères.
Les mesures temporaires contre l'abus de la presse, que cet état de choses rend indispensables , n'auront pas pour objet d'arrêter l'activité d'un écrivain de mérite , de mettre des entraves aux progrès de l'esprit humain , ou d'empêcher des communications de tous genres, pourvu qu'elles ne franchissent pas les limites qu'aucune législa-
GERMANIQUE. iSq
lion connue n a encore permis de dépasser impunément. Les dispositions bienveillantes et généreuses des gouvernemens Allemands se sont trop souvent manifestées , pour qu'il y ait lieu de craindre que la surveillance qu'ils exerceront sur les écrits ne dégénère en oppression : la déraison et le mensonge peuvent seuls leur imputer le projet d'éteindre les lumières et de tyranniser les esprits ; mais la nécessité de cette surveillance est évidente ; et comme S. M. I. croit pouvoir compter sur la même manière de voir de la part de tous les gouvernemens confédérés; son ministre est chargé de remettre à la Diète, pour y être incessamment pris en considération, le projet d'un arrêté provisoire tendant à prévenir les abus de la presse, en fait de gazettes , d'ouvrages périodiques, et d'autres écrits éphémères.
Arrêté relatif aux mesures pour pre'venir les abus de la Presse,
§ 1. Tant que le présent arrêté sera en vigueur, aucun écrit paraissant en forme de feuilles journalières ou de cahiers périodiques , ou ne dépassant pas vingt feuilles d'impression , ne pourra , dans aucun Etat de la Confédération germanique , être livré à la presse , sans l'aveu et le consentement préalable de l'autorité publique.
Les ouvrages non compris dans cette disposition continueront à être traités d'après les lois actuellement existantes , ou à rendre pour l'avenir ; et si l'un ou l'autre de ces derniers ouvrages donne lieu à une plainte de la part d'un Etat de la Confédération , le gouvernement auquel cette plainte sera adressée devra faire poursuivre en son nom les auteurs ou éditeurs dudit ouvrage.
§ 2. Chaque gouvernement est libre d'adopter pour le maintien et l'exécution du présent arrêté , les mesures qui lui paraîtront les plus convenables , bien entendu que ces mesures soient reconnues propres à remplir conplètement le but de la disposition principale de l'art, i.
§ 3. Le présent arrêté étant amené par la nécessité généralement reconnue d'adopter des mesures préventives contre les abus de la presse en Allemagne , tant que cet arrêté restera en vigueur , les lois attribuant au4f tribunaux
lo.
l4o CONFÉDÉRATION
la poursuite et ia punition des abus et délits commis par la presse , en ce qui s'appliquerait aux écrits spécifiés dans l'art, i, ne peuvent être considérées comme suffisantes dans aucun Etat de la Confédération.
§ 4- Chaque gouvernement de la Confédération répond des écrits publiés sous sa surveillance, et par conséquent de tous ceux compris dans la disposition principale de l'art. 1 ; et lorsque ces écrits blessent la dignité ou la sûreté d'un autre Etat de la Confédération , ou se livrent à des attaques contre sa constitution ou son administration , le gouvernement qui les a tolérés en est responsable , non seulement à celui qui en souffre directement , mais à la Confédération entière.
§ 5. Pour que toute fois cette responsabilité fondée sur la nature de l'union germanique, et inséparable de sa conservation, ne donne pas lieu à des désagrémens qui compromettraient les relations amicales subsistantes entre les Etats confédérés , tous les membres de la Confédération prennent l'engagement solennel de donner l'uttention la plus sérieuse à la surveillance dont ils se chargent par le présent arrêté , et de l'exercer de manière à prévenir, autant que possible, toutes plaintes et discussions réciproques.
§ 6. Pour mieux assurer cependant la garantie et l'inviolabilité morale et politique des Etats de la Confédération , qui est l'objet du présent arrêté, il est entendu que dans le cas qu'un gouvernement se croira blessé par des écrits publiés sous un autre gouvernement, et ne pourra en obtenir satisfaction complète par des représentations amicales ou diplomatiques, il lui sera libre de porter plainte à la Diète , laquelle dans un cas pareil sera tenue de faire examiner par une commission , l'écrit qui lui aurd été ainsi dénoncé, et à prononcer, s'il y a lieu, d'après le rapport de cette commission , la suppression dudit écrit , comme aussi à en défendre la continuation, s'il est du nombre des écrits périodiques.
La Diète procédera de même sans dénonciation préalable, et de sa propre autorité , contre tout écrit compris dans la disposition principale de l'art, i^' , dans quelque Etat de rAllemagne qu'il ait été publié, lequel, d'après l'avis d'une commission nommée à cet effet ,
GERMANIQUE. l/îf'
compromettrait la dignité du corps germanique , la sûreté de l'un ou de l'autre de ses membres, ou la paix intérieure de l'Allemagne , sans qu'aucun recours puisse avoir lieu contre l'arrêt prononcé en pareil cas, lequel sera mis à exécution par le gouvernement responsable de l'écrit condamné.
^ y. Le rédacteur d'un journal ou autre écrit périodique, supprimé par arrêt de la Diète , ne sera admis ^ pendant cinq ans , à aucune autre rédaction semblable dans aucun Etat de la Confédération.
Les auteurs , éditeurs et imprimeurs de feuilles ou écrits périodiques et autres compris dans le premier pa^ ragraphe de l'article premier , seront d'ailleurs , en se soumettant à la disposition de cet article, libres de toute responsabilité; et les arrêts de la Diète, mentionnés dans l'article précédent , ne seront dirigés que contre les écrits sans frapper les personnes.
§ 8. Les Etats confédérés s'engagent à donner connaissance à la Diète, dans un délai de deux mois, des mesures que chacun d'eux aura adoptées pour satisfaire à l'art, l®^ de cet arrêté.
§ 9. Tout ouvrage imprimé en Allemagne , qu'il soit compris ou non dans les dispositions du présent arrêté, doit porter le nom de l'imprimeur ou de l'éditeur ; et s'il est du nombre des écrits périodiques , du rédacteur en chef. Tout imprimé, circulant dans un Etat de la Confédération sans que ces conditions y soient remplies, sera saisi et confisqué , et celui ou ceux qui l'auront vendu et colporté, condamnés, selon les circonstances, à des amendes ou autres peines proportionnées au délit.
§ 9. Le présent arrêté sera en force pendant cinq ans, à dater du jour de sa publication. Avant le terme de son expiration, la Diète prendra en mûre considération de quelle manière la disposition de l'art. 18 de l'acte fédéral, relatif à l'uniformité des lois sur l'emploi de la presse dans les Etats confédérés , pourrait recevoir son exécution , en fixant définitivement les limites légales de la liberté de la presse en Allemagne.
1^2 CONFÉDÉRATION GKRMAWIQUE.
Résolution.
Quant au w° 4 > pour la surveillance nécessaire des écrits imprimés, et pour prévenir les abus qui se sont manifestés, quant aux journaux, feuilles périodiques et brochures , une mesure législative provisoire sera généralement introduite d'après le projet présenté à cet effet.
CONSTITUTION DI^S ÉTATS ALLEMANDS. î/j^