‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 150 sur 187 · IV. Compétence des communes constitutionnelles · texte numérisé non relu

IV. Compétence des communes constitutionnelles

18. Les communes constitutionnelles s'assemblent régu^ lièrement, chaque année, le second dimanche du mois de mai, pour élire [a] leurs conseillers au conseil cantonal (Z»); leurs députés au conseil triple; ceux-ci sont nommés pour un an, et ils sont toujours rééligibles; [c) leurs membres au tribunal cantonal ; [d) un conseil communal à leur choix libre ; {e) enfin, le secrétaire et l'huissier de ce conseil. Chaque commune pourra déterminer elle-même le nombre des membres du conseil communal, qui cependant ne peut être moindre de quatre assesseurs , outre le président.

19. Chaque commune, ainsi que chaque conseil communal , est autorisé à proposer des lois nouvelles ou le changement des lois existantes ; mais il faut que ces propositions soient remises au conseil cantonal six semaines avant qu'elles devront être soumises à l'autorité législative, qui en devra faire rapport, d'après la détermination de Fart. 28.

20. Le droit d'administration des biens communaux appartient exclusivement aux communes; pour cet effet ceux des

bourgeois , qui sont copropriétaires du bien communal ^ ijomment autant d'administrateursqu'ils le jugent convenable. Pour pouvoir assister aux assemblées constitutionnelles des communes , ainsi qu'à celles relatives à l'administration des communes, il faut avoir les qualités requises par l'article 12;

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