‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 151 sur 187 · V. Conseil triple et sa compe'tence · texte numérisé non relu

V. Conseil triple et sa compe'tence

2 1 , Le conseil triple est composé du conseil cantonal et dé deux membres adjoints à chaque conseiller cantonal. Il est l'autorité législative du canton, et dans cette qualité.

. {a) Il délibère, accepte ou rejette les projets de lois, d'alliance, traités de commerce, capitulations militaires et organisations militaires.

[b) Il délibère les instructions à doiiner aux députés pour les Diètes et conférences; il en reçoit d'eux une relation fidèle.

(6') Il arrête et approuve les comptes de l'Etat.

{d) Il s'assemble régulièrement chaque année : 1® le jour du serment, pour prêter serment; 2° le second lundi du mois de juin, pour délibérer l'instruction de la députation; 5^ le premier lundi d'octobre, pour en entendre la relation et pour arrêter lés comptes de l'Etat; 4" aussi souvent que le conseil cantonal le juge nécessaire.

{e) Pour porter une décisiori valable du conseil triple, il faut que la majorité absolue de ses membres soit jjiésente.

ij) Ils pourront être indemnisés par leurs communes.

Page 1