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VI. Conseil cantonal et sa compétence

22. Le conseil cantonal est composé du landamman et de cinquante-quatre membres, dont une moitié est nommée par le cercle intérieur, et l'autre par le cercle extérieur du canton.

Au cercle intérieur la louable commune de la ville de Zug en nomme 1 1 ,* les louables communes de Cliam et Hiïneberg, (j;Stcinhausen,2;Risch,2; Walchwyl, 5; ensemble, 27.

Au cercle extérieur la louable commune d'Aegeri-supérieur en nomme, 5; Aegeri inférieur, 4; Menzingen, 9; Bar, 9; ensemble , 27.

20. Le conseil cantonal exerce le pouvoir judiciaire suprême, le pouvoir administratif et exécutif, d'après les déterminations ultérieures suivantes.

Le premier lundi après le second dimanche du mois de mai, jour ordinaire 011 il prête serment, il nomme dans soit

©ES CANTONS SUISSES, 5lJ

sein (a) le statthalter; {b) le lieutenant du statthalter, qui ^ dans les cas de maladie, d'absence et de parenté , représente 3a statthalter; (c) un tribunal criminel. Ce tribunal est composé de vingt-cinq membres ', savoir : le landamman en charge, président; delà louable conimune de la ville de Zug, 5; d'/Vegeri supérieur, 2; d'Aegeri inférieur, 2; de Men- ^ingen, 4; à.e Bar, 4; de Gham, 2; de Hûneberg, 2; de Steinhausen , 1 ; de Risch, i ,* de Walchwyl , 1. Chaque membre reste un an en place ; il est rééligible et ne peut refuser sa nomination avant deux ans révolus. Deux juges d'audience sont nommés parmi les membres du tribunal; ceux-ci forment, avec un secrétaire qui rédige les protocoles , le comité chargé des interrogatoires , et ne discontinuent pas d'être juges; ce .comité nomme les gens de service nécessaires.

24 Le tribunal criminel juge les crimes qui peuvent emporter la peine capitale , sur le renvoi qui lui en est fait par le conseil cantonal. Pour porter une sentence capitale, il faut que seize voix aient voté pour la mort, et si le crime <:apital se qualifie de crime d'état, il faut vingt voix pour que la peine de mort puisse être appliquée.

9,5. Le conseil cantonal dirige ce qui regarde («) la police médicinale, {b) l'état militaire, (c) les finances; il surveille {d) l'éducation publique et les établissemens d'instruction : {e) les objetsde tutelle ; {/) ilexamine et décide, en qualité d'autorité executive suprême , sur les objets de plaintes y relatives, qui lui sont adressées.

26. Le conseil cantonal est l'autorité suprême de police; il arrête Ifis ordonnances de police et d'administration, et il ,ies fait exécuter.

27. Il traite tous les autres objets diplomatiques qui ne sont pas de la compétence de l'autorité législative.

28. Le conseil cantonal a seul l'initiative, tant des loi» nouvelles que du changement des lois existantes; il en fait la proposition à l'autorité législative. Il est obligé de lui ^oumettre de même, pour être acceptées ou rejetées, les propositions qui lui sont adressées en conformité de Fart. 10. Aucune loi ne peut être changée que par l'autorité législative , et uniquement sur la proposition du conseil cantonal, décrétée par la majorité absolue (28 voix) de ses membres.

29. Leconseilcantonal, pour avancer etfaciliter ses travaux, peut nommer dans son sein des comités spéciaux, auxquels il assigne les compétences qu'il jugera convenables.

5o. Le conseil eantonal fqrme le juge de révision,, et daas

5l8 COWSTITCTJONS

cette qualité il peut, d'après un examen judiciaire, accorder la révision des procédures dans lesquelles il y aurait eu lésion des formes ou un examen incomplet des raisons et indices présentées, ou dans lesquelles de nouvelles raisonsou indices sont présentés. Il juge les plaintes pour injure, lésion d'honneur et de crédit, il est coîiipétent pour légitimer des enfans ués hors du mariage.

3î. Le conseil canlonaî assermenté les membres du tribunal , le second secrétaire d'Etat, le sous-secrétaire, ainsi que l'huissier et le messager d'Etat. Il fait examiner préalablement par uu comité présidé par le Statthalter, le compte annuel des (inances de l'Etat, présenté parle secrétaire d'Etat, pour étrfe soumis ensuite, conjointement avec le rapport du comité, à la sanction du conseil triple.

Il fixe les indemnités des fonctionnaires, officiers et employés de l'Etat. Les huissiers font le service du conseil comme jusqu'ici.

"VIL Organisation judiciaire.

Du Tribunal du Canton et de sa compétence.

32. Le tribunal du canton est composé de six juges-assesseurs et du président, savoir: le statthalter, président d'office 1 • la louable commune delà ville de Zug, nomme i juge; les louables communes d'Aegeri supérieur et inférieur, i; Menzingen, i ; Bar, i ; Cham et Hùneberg , i ; Steinhausen, Risch et Walchw^yl, i.

33. Il juge toutes les causes civiles qui ne sont pas de la compétence des tribunaux communaux, de même que ce qui regarde les héritages; il dirige les concours judiciaires par une commission de trois membres nommés dans sou sein, et il juge les litiges qui peuvent en résulter.

34. Dans les cas où le conseil cantonal accorde , conformément à l'art. 5o, la révision d'un procès, celui-ci est renvoyé au tribunal cantonal, augmenté alors par six membre^, que le conseil cantonal désigne annuellement, le jour de la prestation du serment dans son sein. Ce tribunal prononce ensuite définitivement et sommairement.

Des trihunaux communaux et de leur compétence.

35. Dans chaque commune il y a un trbunal communal composé du président de la commune et de deux assesseurs, niembres du conseil, que la commune désignera. Ce trir bunal prononce en dernière instance sur d^s objets dont

DES C41NTOIYS SUISSES. SfQ

la valeur ne surpasse pas douze francs, que les parties litigantes soient bourgeois de la même commune ou non. Ce tribunal pourra de même juger définitivement les causes dont la valeur ne surpasse pas trente-deux francs, dans les cas où les parties litigantes se trouvent être bourgeois de la même commune. Dans les cas où la valeur de l'objet litigieux est au-dessus de douze francs, le tribunal doit être xîugmentë de deux juges, nommés par la commune. Le présidentde la commune du domicilede l'accusé est tenu d'office, d'essayer sur la demande du plaignant, un arrangement amiable dans chaque cause, quelle qu'en soit la valeur.

36. La ville de Zug conserve son tribunal spécial des seize pour les procès relatifs aux constructions de bâtimens dans l'enceinte de ses murs.

VIIÏ. Des conseils communaux et de leur compétence.

07. Les conseils communaux, nommés conformément à l'art. 18 , administrent la police inférieure sur le territoire de leur commune. La loi fixeraà cet éoardies déterminations ultérieures.

38. Le conseil communal est l'administrateur des biens communaux d'église et des pauvres; il en rend compte, d'après les règlemens existans , à ceux qui sont reconnus copropriétaires de ses biens.

Les conseils communaux soignent l'administratioil tutélaire; ils nomment les tuteurs et procureurs, et ils en reçoivent les comptes réguliers. Ils ratifient et expédient les contrats de vente et d'échange, qui doivent leur être présentés dans le terme de trois semaines, sous peine de nullité. Ils prononcent la punition des délits de concubinage et de commerce prématuré entre fiancés, si toutefois des circonstances aggravantes ne changent point ces délits eu crimes. Ils soignent l'exécution des ordonnances du conseil cantonal.

09. Le secrétaire de la commune tient les protocoles des assemblées de commune , ainsi que des séances du conseil et du tribunal communal. Il signe, avec le président, les actes qui. en émanent; sa signature donne une authenticité pleine à ces documens publics, ainsi qu'aux contrats d'achat et d'échanges, aux dotations , transactions, certificats de vie et de santé.

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