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IX. Administration des finances

4o. Les droits régaliens, les impôts indirects, ainsi que les impôts directs des communes, dans le cas où les premiers se

trouveraient être iiisuffisans, doivent servir aux dépenses cantonales. La fixation des impôts indirects devra être proposée par le conseil cantonal, et sanctionnée par l'autorité législative. Ils porteront essentiellement (a) sur un droit de consommation de toutes les boissons introduites dans le canton; [o) sur un droit detimbre; (c) sur un droit de patente du commerce et de la chasse.

Les impôts directs, ainsi que les autres charges de l'Etat, devront être acquittés par les communes respectives dans la proportion du nombre de leurs représentans au conseil cantonal.

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