‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 154 sur 187 · X. Confirmation des lois existantes · texte numérisé non relu

X. Confirmation des lois existantes

4i. Les lois anciennesetrécentes, ainsi que les ordonnances iqui ontforcede loi, seront révisées, avec la diligence convenable, par le conseil cantonal , et leur code revisé sera soumis à la sanction de l'autorité législative. Jusqu'alors elles resteront en vigueur.

XL Détermination relative à des changemens éventuels dans la Constitution,

42. Aucuîi changement de la Constitution ne peut avoir lieu, si ce n'est par l'autorité législative , et seulement dan$ le cas où il est proposé par une décision du conseil cantonal, prise à la majorité, des cinq sixièmes [l^h voix) de ses membres effectifs.

Pour être certifiée authentique, la présente Constitution a été signée par le landamman en charge, le statthalter, le lieutenant du statthalter, par les anciens ammans qui siègent parmi nous et par notre chancellerie d'Etat, scellée du sceau de lElat et expédiée en double, pour que l'une des expéditions soit déposée dans notre archive cantonale, et l'autre dans l'archive de la Confédération, conformément au prescrit de l'art. i5 du pacte fédéral des dix-neuf captons de la Suisse.

Donné dans notre assemblée du conseil, le lundi cinq septembre de l'an mil huit cent quatorze.

CONSTITUTION DU CANTON

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