DE SOLEURE
Notjs , Açoyer , petit et grand conseils de la République de Soleure , ayant soumis le projet de constitution du 8 juillet à une révision ultérieure, et ayant cherché, d'après un examen attentif et soigneux, à mieux combiner et à rendre plus harmonieux les divers intérêts de la ville et de la campagne, et à rétablir pleinement par de grands sacrifices, portés dans ce but, la tranquillité et la concorde du canton , avons' unanimement adopté et sanctionné la présente rédaction définitive de la Constitution du canton de Soleure, déclarons et arrêtons en conséquence.
La Constitution du canton de Soleure est de la teneur suivante :
TITRE PREMIER
Poussoir législatif.
Art. 1^"^. Le pouvoir souverain de l'Etat de Soleure est exercé par un grand conseil, composé décent et un membres,- ce conseil se ^nomme avoyer, petit et grand conseils de la république de Soleure.
2. La législation appartient au grand conseil. Il fait nonseulement les lois j qui lui sont proposées par le petit conseil, mais il a encore la compétence d'inviter cette autorité à lui présenter un projet de loi sur un objet déterminé.
5. Le grand conseil a exclusivement le droit d'ordonner les impôts et les taxes, et de permettre l'aliénation des domaines de l'Etat, Les comptes annuels de l'Etat sont soumis à son examen et à son approbation.
4 II munit les députés aux Diètes des instructions nécessaires ; il nomme ces députés et se fait rendre compte de leur mission. Les conventions, les capitulcitions et les alliances sont conclues par lui.
5. Le grand conseil exerce, lorsqu'il estassemblé; le droit de grâce en fait de peines capitales.
6. Le grand conseil choisit ses membres, soit directement, soit sur une tripie liste de proposition,
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Il nomme dans son sein les membres du petit conseil , aitisi que ceux du tribunal d'appel et du tribunal de canton. Il désigné parmi les membres du petit conseil les deux avoyers. Les choix se font au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.
7. Le grand conseil s'assemble ordinairement deux fois par an , au printemps et en automne. La durée de l'une et de l'autre sessions est restreinte à huit jours.
8. Le grand conseil est composé de Ja manière suivante : Chacune des onze tribus de la ville de Soleure a quatre
iTiembres dans le grand conseil; celle àQ'i préfectures de Labern et d'Olten en ont troh\ la préfecture de Eallstall, quatre \ la bourgeoisie d'Olten et les cinq préfectures du Bucheggberg, de Krigstetten, Gosgen, Dornach et Thiertein , chacune deux. Ces membres sont pris sur une triple liste de proposition, formée par chacune de ces tribus.
Les 35 places restantes dans le grand conseil seront données par un libre choix, dans la proportion de vingt-quatre pour la ville de Soleure et de 1 1 pour la campagne.
Q. Les tribus de la ville de Soleure, ainsi que la bourj^eoisie d'Olten , et les préfectures respectives, exercent leur droit de proposition par un collège électoral , pris dans leur sein.
10. Chaque collège électoral est composé de quinze membres. Gt^s électeurs sont désignés parle sort conmie suit: cinq parmi les dix plus anciens, cinq parmi les dix plus riches propriétaires, et cinq parmi la totalité des membres des tribus ou des bourgeois présens.
11. Pour pouvoir être proposé par un collège électoral, comme membre du grand conseil, il faut («) avoir vingt-quatre ans révolus, {h) être citoyen actif {sui juris)^ (^7) n'être aux gages ni au pain de personne, [d) posséder une propriété de deux mille francs en immeuble ou en créances hypothécaires, et enfin [e] être bourgeois héréditaire, ou jouir depuis dix ans d'un droit de bourgeoisie acquis dans une des communes du cercle d'élection.
12. Les membres qui sont nommés aux choix libres du grand conseil doivent réunir les mêmes conditions.
TITRE IL
V'ouvoir exécutif, i3. Un petit conseil, composé de vingt et un membres du grand conseil ; qui continuent à en faire partie , est chargé
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cîé la proposition et de l'exécution dés lois qui émanent du pouvoir suprême. Il rend à cet effet tous les arrêtés et toutes les ordonnances nécessaires; soit pour le maintien de la police j soit relativement aux autres branches de l'administration de l'Etat. Il dispose de la force armée; il propose les instructions pour les députés aux Diètes. Il prononce en dernier ressort sur le contentieux de l'administration , et présente annuellement au grand conseil le compte de toutes les parties de l'administration publiquci
14. Le petit conseil a le droit de convoquer extraordinairement le grand conseil, et dé proroger la durée de là isession ordinaire.
i5.Le petit conseil, avec le concours du tribunal d'appel^ nomme aux places qui ne sont pas expressément réservées au pouvoir suprême , et exerce le droit de grâce en l'absence du grand conseil.
16. Chacune des onze tribus de la ville a, de droit, un membre dans le petit conseil, et la campagne en a quatre^ Les six membres restans sont pris indistinctement parmi les membres du grand conseil.
17. Deuxavoyers, pris dans le sein du petit conseil, président alternativement, d'année en année, le petit et le grand conseil.
18. Ni le père et le fils, ni deux frères, ne peuvent en même temps être membres du petit conseil ou de tout autre tribunal.
19. Le petit conseil s'assemble régulièrement, sur Tinvi^ tation de l'avoyer, toutes les fois que les affaires l'exigent»
TITRE III
Pouvoir judiciaires
•xo. Il y a, dans la ville de Soleure et dans lès autres préfectures, une autoritéjudiciaire de première instance en matière civile, qui s'appelle tribunal de district. Ce tribunal est composé du préfet et de deux assesseurs, nommés par Iq petit conseil entre les bourgeois domiciliés dans le district. Dans les causes de police, le préfet seul est juge en première instance.
21. Un tribunal de canton , composé de huit membres, prononce en seconde instance sur toutes les causes civiles et de police, qui sont dénatura à être portées devant le tribunal
d'appel. Il accorde la réforme de procédure, et forme la chambre de poursuites pour dettes. Il est présidé par un membre du petit conseil, qui n'a de voix que lorsque les voix se balancent. Pour rendre une sentence dans le tribunal de canton , la présence de sept juges est nécessaire. Dans les poursuites pour dettes la présence de cinq juges suffit.
•22. Un tribunal d'appel de quatorze juges, pris dans les membres du grand conseil, parmi lesquels il y en a au moins un de chaque tribu, présidé par l'ancien avoyer ou par un lieutenant d'avoyer, pris dans le petit conseil, juge en dernier ressort toutes les sentences rendues par le tribunal de canton, et qui ont pu être portées par-devant lui en appel. La présence de onze juges est nécessaire pour la validité de ses décisions. Le président n'a que la voix prépondérante, lorsque celles des juges se balancent.
23. Le tribunal d'appel, réuni au complet, exerce en première et dernière instance la juridiction criminelle. Dans toutes les causes qui peuvent entraîner la peine capitale, cette cour de justice est renforcée de quatre membres du petit conseil, désignés par le sort. S'il y a égalité de voix, la peine de mort ne peut être prononcée.
24. Pour le contentieux de l'administration, il est également établi trois instances. La première est le préfet respectif; la seconde se forme d'un tribunal d'administration, composé de quatre juges du tribunal d'appel , présidé par un membre du petit conseil ; ce tribunal accorde (comme dans le civil) la réforme du droit ; la troisième et dernière instance est le petit conseil.
TITRE IV
Censure.
25. Tous les huit ans , durant la session ordinaire d'automne du grand conseil, le sort désigne quinze membres, savoir: cinq du petit conseil, cinq parmi les membres du grand conseil de la ville, et cinq parmi les membres du grand conseil de la campagne, lesquels se réunissent aussitôt, pour décider sur la question de savoir si une réélection du petit conseil doit avoir lieu ? Si l'affirmative est décidée à la majorité des voix, cette proposition sera communiquée de suite au grand conseil assemblé , et si elle obtient la majorité des deux tiers des voix du grand conseil, alors on procédera immédiatement à la réélection du petit conseil entier.
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TITRE V
Dispositions générales.
26. La religion catholique romaine est la religion du canton, à l'exception de Buchehg, où la religion évangélique réformée est garantie.
27. Tout bourgeois d'une commune du canton , qui possède les qualités nécessaires , a le droit de parvenir à toutes les charges et à tous les emplois.
28. Le libre exercice de l'industrie et du commerce , en ville et à la campagne, est formellement reconnue; les ordonnances de police nécessaires à ce sujet ne pourront être fondées que sur ce principe.
29. Il n'y aura qu'un seul et même droit de bourgeoisie dans la ville de Soleure , et ainsi la distinction entre les vieux et les nouveaux bourgeois reste abolie.
30. Aucune commune du canton ne peut refifeer l'admission dans son droit de bourgeoisie à un bourgeois de la ville ou de la campagne, lorsque celui-ci aura remplfles conditions que la loi prescrira.
5i. De même aucune tribu de la ville ne peut se refuser à recevoir un bourgeois qui n'est pas encore inscrit sur une autre tribu , lorsqu'il pourra remplir les conditions qui seront déterihinées par la loi.
52. Tout habitant du canton, qui a seize ans révolus, peut être abstreint au service des milices.
TITRE VI
Mise en activité de la Constitution.
33. Le grand conseil actuel i, aussitôt qu'il aura reçu dans son sein les députés attribués àla campagne, et qu'il sera ainsi définitivement constitué, procédera sans délai à la nomination du petit conseil, du tribunal de canton, du tribunal d'appel et des deux avoyers. t
54. La présente Constitution du canton sera signée par notre avoyer en charge et le secrétaire d'Etat, scellée du sceau de l'Etat , et déposée à l'archive fédérale , ainsi qu'à l'archive cantonale.
Ainsi fait, le 17 août i8i4.
CONSTITUTiOJVS
CONSTITUTION DU CANTON