‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 156 sur 187 · DE BALE · texte numérisé non relu

DE BALE

^ov^ Bourgmestre ^ petit et grand conseils du canton de fiâle^ sur la proposition du petit conseil, avons agréé et accepté d'après tout son contenu, la Constitution suivante du canton de Baie:

TITRE PREMIER

Division du Canton^ et Etat politique des Citoyens.. Art, i". (Districts.)

Le canton de Baie est divisé en cinq districts , savoir : l^ la ville de Baie; 2° le district deWaldenburg; 3° le district de Sissac]i;4'* le district de Liestal; 5° le district inférieur.

Art. 2. (Tribus électorales.)

Les quatre districts de la campagne sont divisés en trente, et la grande et petite ville se trouvent divisées en quinze tribus. La division des tribus électorales de la ville sera réglée dans une juste proportion du nombre et des conditions des citoyens; les tribus de la campagne restent dans leurs divisions actuelles.

Art, 3. ( Droit de voter. )

Sont membres des tribus électorales : tous les bourgeois çt fils de bourgeois d'une tribu ou d'une commune y appartenant, qui, d'après nos lois, ont atteint l'âge de majorité, et qui jouissent d'un état indépendant, c'est-à-dire," qui ne sont pas aux gages et au pain d'un autre, ne reçoivent pas l'aumône, n'ont ni failli ni fait d'arrangemens judiciaires ?ivec leurs créanciers , ne sont enfin ni privés ni suspendus» de leurs droits de citoyens actifs par sentence judiciaire. Chaque citoyen du canton ne peut exercer son droit de YÇ)te q[ue dans la commune dont il est bourgeois.

DES GANTONS SUISSES. 52^

Art. 4. (Acquisition des bourgeoisies,)

Tout citoyen du canton peut acquérir la bourgeoisie de îa ville de Baie, ainsi que de tout autre commune du canton, d'après les déterminations légales existantes ou qui pourront être fixées à l'avenir.

Art. 5. (Obligation de service militaire.)

Le service militaire, tel qu'il est déterminé par la loi, sera obligatoire, non-seulement pour chaque citoyen du canton , mais aussi pour chaque citoyen suisse domicilié dans ie canton.

Art, 6. (Egalité des droits politiques. )

Tous les citoyens an canton jouissent, conformément aux principes établis par la Constitution, de la même liberté politique.

TITRE II

Pouvoirs publics. — I. Autorité législative. — Gr^md conseil. Art. 7. (Droits et compétence.)

Les droits de souveraineté du canton résident dans un grand conseil composé de cent cinquante membres, qui exerce le pouvoir législatif. Il approuve et sanctionne les lois proposées par le petit conseil, et il est autorisé d'en proposer à son tour; mais alors, avant de les accepter, il les renvoie à l'examen du petit conseil. Il décide sur les demandes de convocation de Diètes extraordinaires; il nomme les députés du canton aux Diètes ordinaires et extraordinaires; il leur donne les instructions et s'en fait rendre compte; il autorise la vente des domaines cantonaux, et il est seul compétent pour ordonner la perception d'impôts nécessaires au service public; il examine enfin les comptes que le petit conseil lui rend chaque année sur toutes \e§> parties de l'administration.

Art. 8. (Séances.)

Le grand conseil s'assemble régulièremeut tous les deux mois, le prunier lundi chaque fois. Si la nature des objets à jiiaiter l'exige, le président peut prolonger la session; 1§

5a 8 ^ CONSTlTUtlOIVS

petit conseil peut de même, si les affaires l'exigent, convoquer extraordinairement le grand conseil.

Arf, 9, (Formation et mode d'élection.)

{a) Le grand conseil est composé de soixante membres, directement nommés par les tribus, pris dans leur sein, et de quatre-vingt-dix membres, que le grand conseil nomme lui-même d'après le mode ci-après déterminé.

[h) Deux des membres nommés directement par les tribus appartiennent à chacune des quinze tribus de la ville, et un à chacune des trente tribus des districts de la campagne.

{c) Aussitôt qu'une place de membre direct est devenue vacante, le petit conseil ordonne qu'elle soit remplie dans l'intervalle d'un mois depuis le moment de la vacance arrivée. La nomination se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.

[d) Pour remplir les places indirectes dont la nomination appartient au grand conseil lui-même, la cumulation de trois vacances est attendue.

[e) Ces trois vacances arrivées , le petit conseil en donne connaissance au grand conseil dans sa prochaine séance, et le grand conseil nomme ensuite, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, un collége'de proposition, composé de cinq membres du petit et de dix membres du grand conseil.

[/) Ce collège de proposition est assermenté de suite d'après une formule convenable; il s'assemble sans délai , et il forme, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, une liste de candidats au nombre triple des places à remplir, composée d'hommes capables et réunissant les qualités qu'exige la Constitution.

(o) De trois places vacantes parmi les quatre-vingt-dix places à la nomination du grand conseil, deux appartiendront toujours à des bourgeois de la ville, et la troisième à un bourgeois de la campagne.

(Ji) La loi déterminera les formes ultérieures , tant pour les propositions que pour les élections,.

Art, 10. (Eligibilité.)

Pour pouvoir être élu au grand conseil, il faut posséder une bourgeoisie dans le canton,* avoir accompli l'âge de vingt-.

quatre ans; avoir le droit de voter ; n'oècuper aucune place demandée et comptable; posséder enfin des immeubles ou des créances hypothécaires de la valeur de cinq mille francs de Suisse.

L'examen de ces différentes qualités se fera de suite après la. nomination, par les soins du petit conseil.

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