II. Pouvoir exécutif. — Petit conseil
Art. 11. ( Compétence et devoirs. )
Un petit conseil, composé de vingt-cinq membres du grand conseil, qui conservent leurs places dans ce dernier, et dont quatre au moins sont pris dans les districts de la campagne, est chargé de l'exécution des lois rendues par le pouvoir souverain • il propose au grand conseil les lois qu'il juge nécessaires, et il lui soumet son avis sur les objets que le grand conseil a renvoyés à sa délibération; il arrête les ordonnances et décrets relatifs à l'exécution des lois , au maintien de la police et aux autres objets d'administration; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge en dernière instance le contentieux de l'administration , et il rend compte au grand conseil de l'état de toutes les branches de l'administration.
( Séances. ) Le petit conseil s'assemble aussi souvent que ses travaux l'exigent.
\Mode d^Election. ) Ses membres sont nommés par le grand conseil au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.
Art, \i. (Bourgmestre.)
Deux bourgmestres nommés par le grand conseil, parmi les membres du petit conseil au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, président alternativement une année le grand et le petit conseil; le bourgmestre qui n'est pas en charge, remplace l'autre au besoin.
Autorités judiciaires.
Art. i3. ( Tribunal d'appel.)
Un tribunal d'appel composé de douze membres du grand conseil, outre le bourgmestre non en charge, qui le préside, juge en dernière instance tous les procès civils et criminels.
53o CONSTITUTIONS
Les memÎ3res du tribunal d'appel sont nommés comme les membres du petit conseil, par le grand conseil au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.
TITRE III
Dispositions générales.
Art, 14. ( Organisation des pouvoirs. )
La loi déterminera ultérieurement tout ce qui tient à la distribution des pouvoirs et à l'organisation des autorités inférieures.
Art, i5. (Conservation des anciennes lois. )
Toutes les lois et ordonnances actuelles resteront en vigueur, jusqu'au moment où, par des dispositions subséquentes, elles seront rapportées séparément et formellement.
Art. 16. (Garantie de la Religion,)
La Constitution garantit le culte religieux'du canton.
Art. 17. (Rachat des dîmes et cens. )
La Constitution garantit la continuation de la faculté du rachat légal des dîmes et cens.
Ainsi résolu dans notre séiince du grand conseil. Baie, le 4 mars 18 14.
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CONSTITUTION DU CANTON