I. Division du territoire , et Etat politique des Citoyens
Art. 1®% Le canton de Schaffhouse est divisé, pour l'exercice des droits politiques de ses citoyens, en vingt - quatre tri^ bus, c'est-à-dire, les douze tribus anciennes, et rétablies piaintenant de sa capitale et les douze tribus de la campagne, telles qu'elles se trouvent composées actuellement. Les droits et compétences des tribus se trouvent déterminés ultérieurement dans les articles 1 6 et 22.
2. Les membres des tribus qui ont le droit de voter sont, dans la ville de Schaffhouse, tous les bourgeois ou fils de bourgeois qui, ayant atteint Vèi^e de majorité, ou été inscrits aux registres des tribus, et à la campagne, tous les bourgeois des communes qui ont accompli 1 âge de vingt ans.
3. Les domiciliés non bourgeois sont renvoyés pour l'exercice de leur droit de vote au lieu oii se trouve leur bourgeoisie. Ceux qui se trouvent d'ancienne date en possession de plusieurs droits de bourgeoisie, ne pourront, sans que cela tire à conséquence, pour la jouissance des biens communaux , exercer leurs droits politiques que dans une seule commune, et chacun d'eux est obligé de déclarer, soit à l'époque de la mise en activité de la Constitution actuelle , soit quand il aura atteint l'âge de majorité, dans quelle tribu a l'intention de s'en prévaloir à l'avenir.
4. Sont exclus de ce droit cejix qui ont fait faillite ou qui ont transigé judiciairement avec leurs créanciers , sans avoir été réhabilités; ceux qui reçoivent des aumônes publiques, et enfin ceux qui, par sentence juditdaire, ont été privés ou suspendus dans leursdroits de citoyçnsactifs.
5. Tout citoyen d'une commune du canton peut acquérir la bourgeoisie dans une autre commune quelconque du canîon , en se conformant aux ordonnances existantes ou à venir.
TITRE II
Pouvoirs publics. — Petit et grand conseils.
6. L'assemblée des petit et grand conseils, composée de soixante-quatorze membres, est l'autorité législative et suprême du canton, à laquelle appartient l'exercice du pouvoir souverain.
7. Elle est non-seulement compétente pour accepter ou rejeter les lois et ordonnances qui lui sont proposées par le petit conseil, mais chacun de ses membres a le droit de proposer lui-même des lois et ordonnances qui cependant, avant d'être acceptées, doivent être remises à l'examen du petit conseil , qui est obligé d'en donner son avis à l'assemblée du grand conseil dans sa prochaine session.
8. Le grand conseil décide les demandes pour convocation de Diètes extraordinaires, il nomme les députés du canton aux Diètes ordinaires et extraordinaires; il arrête sur la proposition du petit conseil leurs mandats et instructions, et se fait rendre compte de leur mission.
9. Les comptes de l'Etat sont examinés et approuvés , s'il y a lieu , chaque année, par le grand conseil ; il ordonne exclusivement la perception des contributions et impôts. Aucun bien immeuble appartenant à l'Etat ne peut être aliéné sans son autorisation.
10. Le bourgmestre en charge lui rend compte par écrit, au nom du petit conseil, à l'ouverture de la session printannière , tant de la situation des affaires fédérales en général , que de l'administration et de la situation du canton en particulier.
11. La nomination aux places les plus importantes de l'Etat appartient aux petit et grand conseils. Les 'limites de cette compétence seront déterminées ultérieurement par des lois organiques subséquentes.
12. Les assemblées des petit et grand conseils se tiennent régulièrement, chaque année, au mois de juin, pour arrêter les instructions à la Diète, pour entendre le rapport du petit conseil et pour l'examen des comptes de l'Etat, et ensuite après la Diète, pour entendre le rapport 'de [ses travaux. Leur réunion extraordinaire peut être ordonnée par le petit conseil aussi souvent qu'il le trouve nécessaire.
i5. Deux bourgmestres président alternativement le grand
conseil , chacun pour le terme d'un an ; celui qui n'est pas en charge remplace l'autre au besoin.
14. Les membres du grand conseil, qui ne sont pas en môme temps membres du petit conseil, ne reçoivent dans cette qualité aucun salaire de l'Etat. Les membres du grand conseil de la campagne seront cependant indemnisés convenablement par leurs tribus pour les dépenses de voyage et de séjour.
i5. Quiconque est , par la naissance , citoyen du canton , jouit du droit de voter dans sa tribu , et s'il a atteint l'âge de vingt ans il est éligibleau grand conseil; ceux parcontre qui ont acquis le droit de cité, ou qui vont Tacquérir, ne sont point eligibles eux-mêmes , sans préjudice de leur droit de voter. Ni le père avec le fils , ni deux frères ne peuvent siéger ensemble au grnml conseil. Si un citoyen du canton est nommé par sa tribu pendant son absence en pays étranger, et si dans les six mois il n'est point entré en fonctions , la commune sera autorisée à le conserver , ou bien à le remplacer par un autre choix.
16. L'élection de cette autorité première du canton s'opère de la manière suivante :
{a) Chacune des douze tribus ou sociétés de la ville de Schaffhouse en nomme quatre membres, choisis dans son sein, y compris son membre direct du [Detit conseil.
[b] La ville de Stein a la même compétence pour nommer quatre membres.
{c) Des onze autres tribus de la campagne , chacune nomme un membre direct pris dans son sein , et en outre un membre indirect du grand conseil, choisi dans une commune quelconque du canton.
TITRE ilL
Petit ConseiL
1^. Un petit conseil , composé de vingt-quatre membres du grand conseil , qui conservent leurs places dans celui-ci est chargé de l'exécution des lois, ordonnances et arrêtés émanés de l'autorité souveraine. Il soigne \q?> affaires journalières du gouvernement, ainsi que la correspondance avec les Etats confédérés et avec les autorités étrangères ; il dirige et surveille les autorités inférieures, il propose les instructions aux Diètes ordinaires et extraordinaires, et il îes sou-
d34 Constitutions
met, ainsi que les lois et ordonnances qu'il juge nécessaires^ au grand conseil.
18. Il juge en dernière instance les procès civils, le contentieux de l'administration et toutes les causes criminelles j mais au grand conseil appartient le droit de grâce pour les sentences de mort.
19. Les limites de sa compétence, pour nommer aux différens emplois judiciaires et d'administration, seront déterminées par les lois organiques.
20. Le petit conseil est chargé, en outre, des devoirs que lui impose l'art. 10 de la Constitution.
21. Il s'assemble aussi souvent que les affaires l'exigent, sous la présidence et à l'appel du bourgmestre en charge, que remplace au besoin le second bourgmestre.
22. Les deux bourgmestres sont nommés par le grand conseil parmi les membres du petit conseil. L'élection du petit conseil s'opère de lamanière suivante :
{a) Chacune des douze tribus ou sociétés de la ville de Schaffhouse , ainsi que la ville de Stein , nomme un membre direct du petit conseil , pris dans son sein.
(Z») Les membres du grand conseil de la campagne ^ à l'exception dé ceux de Stein , nomment de même cinq membres directs du petit conseil, choisis entre eux.
(c) Enfin, le grand conseil lui-même nomme par un choix libre, parmi ses propres membres, six membres du petit conseil.
20. Les places devenues vacantes au grand conseil, dont la nomination appartient aux tribus , seront remplies dans les vingt-quatre heures à la ville, et le dimanche prochain à la campagne. Celles dont la nomination appartient au grand conseil seront remplies dans la huitaine. Dans les cas où une place de membre directe du petit conseil , appartenant à la campagne, est devenue vacante , il sera d'abord pourvu, le dimanche prochain, par la tribu respective, au remplace-* ment du membre du grand conseil, et ensuite une assemblée des vingt-deux membres du grand conseil de la campagne, qui sera convoquée à Schalfhouse, dans l'espace de trois jours , remplira la place vacante au petit conseil.
Toutes les nominations se font au scrutin secret, et il faut une voix de plus que la moitié des électeurs pour leur validité. Pour être éligible au petit conseil, il faut, en outre ^ que l'inclividu désigné ait l'âge de trente ans.
t)ES CAl^tONS StJlSSÉS. ^ 535
Chaque nomination opérée est soumise à une censure 5 Celle-là se fait par le grand conseil , tant à la première nomination des petit et grand conseils, qu'à chacun de leurs renouvellemens périodiques; dans les cas de remplacemens individuels elle se trouve être de la compétence du petit conseil.
24. Le renouvellement des petit et grand conseils a lieu périodiquement de quatre en quatre ans , la première fois à la Pentecôte de 1818; ces réélections se font d'après le mode prescrit par les articles 16 et 22 de la Constitution, et de manière que les électeurs peuvent réélire les anciens membres. Aussitôt que le renouvellement des petit et grand conseils a eu lieu, et que ceux-ci ont nommé aux premières magistratures de l'Etat, le gouvernement et les citoyens se prêteront réciproquement le serment de fidélité'; les détails ultérieurs seront déterminés par un règlement qui devra être soumis à la sanction du grand conseil.
20. Le titre dont se sert l'autorité suprême du canton dans tous les documens publics est celui-ci : bourgmestre , petit et grand conseils de la ville et du canton de Schaffliouse; le petit conseil , parcontre, se nomme bourgmestre et conseil de la ville et du canton de Schaffhouse.
TITRE IV
Dispositions générales,
26. L'assemblée des petit et grand conseils, nommée et constituée d'après le mode légal prescrit ci-dessus , est chargée d'établir par des lois organiques et par des ordonnances, outce qui regarde l'organisation des pouvoirs et des différentes branches de gouvernement, les salaires et lorganisalion des autorités inférieures. 11 sera de son devoir particulier de donner une grande attention à l'organisation des tribunaux de première instance, tant pour la ville que pour la campagne , etd'en,régler l'institution, de même que celle des juges de paix, qui seront conservés de la manière la plus convenable d'après les conseils de l'expérience ancienne et récente.
27. Tout citoyen du canton , ainsi que tout citoyen suisse ou étranger, domicilié dans le canton, d'après la loi ou avec la permission du gouvernement, est astreint au service militaire , en conformité des règlemens existans ou futurs.
*j8. Tous les citoyens du canton sont régis par les mêmes loi§ et jouissent des mêmes libertés pour l'exercice de leur industrie , commerce ou profession.
29. Les lois et ordonnances existantes , tant anciennes que récentes , restent en vigueur aussi long-temps qu'elles ne seront pas changées ou supprimées expressément et formellement. Mais le gouvernement futur sera obligé d'en accélérer la révision.
30. La Constitution garantit les rachats des dimes et cens qui ont eu lieu; elle garantit de même la faculté de leur rachat ultérieur d'après la loi.
01. La religion évangélique réformée est la religion dominante du canton. 'La Constitution garantit à la commune mixte de Ramsen les rapports des cultes y existant.
02. Pour assurer d'autant mieux au gouvernement établi par la présente Constitution , les moyens de remplir ses devoirs, de conserver l'ordre et la tranquillité dans le canton , et de faire tout ce qui peut garantir et augmenter l'honneur et la prospérité de l'Etat, le principe établi par nos anciennes lois fondamentales, et qui avait été conservé jusqu'à la révolution , est reconnu de nouveau et rétabli, c'est- à-dire, que celui ou ceux qui tenteraient de troubler la tranquillité publique par des réunions, par intelligences ouvertes ou secrètes , et de provoquer dejs assemblées générales extraordinaires des tribus ou des communes, seront punis, selon les circonstances, parla suspension ou la privation de leur droit de cité, ou bien par d'autres peines corporelles ou pécuniaires. Chaque tribu et commune restera cependant autorisée de s'assembler avec le consentement de ses préposés, aussi souvent que pourront l'exiger les affaires de la tribu ou de la commune. Les lois organiques subséquentes détermineront le mode d'après lequel des réunions semblables pourront avoir lieu périodiquement dans un but politique.
53. 11 est statué enfin qu'une révision de la Constitution actuelle sera faite de douze en douze ans par les petit et grand conseils.
La présente Constitution a ete unanimement acceptée et sanctionnée par par le grand conseil du canton de Schalfhouse.
Mardi, 15 juillet i8i4.
hl'S CANTONS SUISSES; 537
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CONSTITUTION DU CANTON
D'APPENZELL. ( Rhodes extérieurs.)
Dispositions générales.
Lès rhodiss extérieurs du canton d'Appenzell professent exclusivement la religion évangélique réformée, et en exercentlibreraent le culte. Leur Constitution politique est une démocratie pure, et le pouvoir souverain réside dans lé peuple entier. Chaque citoyen est soldat et obligé an service militaire aussitôt qu'il a atteint lage de seize ans, et qu'il a été admis à la sainte cène.
Division du territoire.
Le canton est divisé en communes situééà devant la Sitter^ et en communes situées derrière la Sitter, qui cependant ne formeht qu'une seule corporation. Chacune de ces deux parties du pays nomme cinq preniiers magistrats , ou membres du gouvernement, savoir : le làndamman, le statthalter, le trésorier , le capitaine et le banneret; ils alternent tous les deux ans pour le rang , et ils sont réciproquement égaux en droits et en devoirs. Trogen et Herisaii sont les chefs-lieux du canton; mais les tribunaux supérieurs siègent exclusivement à Trogen.
Pouvoirs publics.
Les autorités législatives et executives du canton sont l'assemblée générale, l'assemblée des conseillers nouveaux et anciens, le grand conseil et les petits conseils.
Art. i^"^ .L assemblée générale est l'autorité suprême du pays. Elle est composée de tous les ressortissans du canton qui ont atteint l'âge de seize ans; elle s'assemble, chaque année, le dernier dimanche du mois d'avril, alternativement à Hundwyl et à Trogen, et elle nomme par un choix libre \^s quatre chefs du pays , les six autres magistrats , l'huis- TOME II, 35
siei et le secrétaire d'Etat; cliacun pour un an seulement, à la fin duquel ils sont rééligibles. L'assemblée généiale décide sur les actes d'alliance ," les conventions, déclarations de guerre et traités de paix, sur tous projets de lois nouvelles ou changemens de loi ancienne, qui lui sont soumis après avou^ été examinés par le grand conseil. Elle est seule compétente pour accorder ou refuser le droit du pays à des étrangers. Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent être ordonnées et convoquées que par le grand conseil.
2. U assemblée des nouveaux et anciens conseillers forme la seconde autorité du canton ; elle est composée des dix premiers magistrats , du secrétaire du conseil, des inspecfeurs des bAtiniens, des capitaines et d'un nombre déterminé de. conseillers de chaque commune. Elle s'assemble annuellement le second lundi après l'assemblée générale alternativement à Hcrisau et à Trogen ; et les préposés des communes, nouvellement élus, après avoir prêté le serment, prennent place à rassemblée.
Les nouveaux et anciens conseillers nomment ou confirment le secrétaire du conseil, les deux inspecteurs des bâtiniens, les examinateurs, les officiers supérieurs de la milice, les inspecreurs de l'arsenal, le messager d'Etat, ainsi que divers autres employés. L'ordonnance générale de mœurs et de police , le règlement militaire, et d'autres ordonnances générales, seront examinées, confirmées ou modifiées par eux. Ils statuent la suppression ou la conservation des divers comités établis pour l'administration intérieure et des finances, ainsi que pour les affaires ecclésiastiques, d'éducation , pour le militaire et. la police. Ils ordonnent, soit par eux-mêmes , soit en transmettant leurs pouvoirs au grand conseil , la perception d'impôts temporaires , et ils décident sur tout autre objet majeur, et qui n'entre point dans la législation positive ou dans les attributions exclusives de rassemblée générale.
3. Le grand conseil est composé des premiers magistrats , du secrétaire du conseil , des inspecteurs des bâtimens et du principal de chaque commune. Il s'assemble régulièrement deux fois par an, au printemps et en automne, pour l'examen des finances delEtat, et d'ailleurs quand les affaires l'exigent, soit à Trogen, soit à Herisau. Il exerce le pouvoir souverain judiciaire et exécutif, et il juge en dernière ins-
DES CANTONS SUISSES. 53c)
îïince les causes judiciaires , civiles , de police et criminelles. Il surveille l'exécution des lois , décrets et ordonnances émanées des autorités supérieures. Dans sa qualité de représentant du peuple , le grand conseil soigne ses affaires et intérêts, tant généraux que spéciaux. Il nomme les députations aux Diètes et conférences , leur donne les instructions nécessaires et s'en fait rendre compte. Il délibère préalablement sur tous les objets qui sont soumis à la décision des autorités supérieures.
4. Les petits conseils s'assemblent , pour le pays devant la Sitter ,à Trogen, le premier mardi de chaque mois, et pour le pays derrière la Sitter, trois fois par an, à Herisau , àUrnaesch età Hundwyl ; différens fonctionnaires et le nombre anciennement déterminé de magistrats et conseillers des communes respectives y assistent, ils jugent en seconde instance les causes et procès, prononcent les amendes de dix florins et au-dessous pour des délits mineurs, arrêtent les discussions et surveillent la police inférieure, ainsi que la perception des amendes.
Le laiidammaii en charge préside chacune des premières autorités sus-nommées; le grand sceau de l'Etat se trouve sous sa garde. Le secrétaire du conseil et le secrétaire de l'Etat, établis à Trogen et à Herisau, où les archives sont conservées^ soignent l'expédition des actes publics, la correspondance, les protocoles , etc.
AiUorilés communales.
Chaque commune des rhodes extérieurs du canton d'Appenzell , se trouve indépendante des autres pour ce qui regarde l'administration de ses biens d'église et communaux, la caisse des pauvres et ses établissemens intérieurs , les autorités de chaque commune sont l'assemblée générale et le conseil communal.
Art. 1". L'assemblée générale des bourgeois delà commune se tient régulièrement deux fois par an , savoir: {a) le premier dimanche après l'assemblée générale du canton, pour nommer et confirmer le conseil communal, et {b) à la Saint- Martin, pour nommer les divers administrateurs et employés de la commune.
L'assemblée communale détermine, en outre, ce qui regarde les étabiissçmens et fondations publiques; elle exerce
Ô4o CONSTITUTIOKS
le droit de coîlature, arrête les contributions pout les dépenses communales, et décide les intérêts majeurs de la commune. C'est à elle que les étrangers qui désirent être reçus bourgeois doivent s'adresser. La convocation et la réunion d'assemblées communales extraordinaires n'a lieu qu'avec l'autorisation et permission des quatre premiers magistrats du canton.
2. Le conseil communal est composé de deux principaux et d'un nombre d'assesseurs entre cinq et vingt-deux, que l'assemblée communale nomme immédiatement. Il soigne les affaires et les intérêts de la commune, surveille ses fondations et établissemens, administre ce qui regarde les tutelles et les pauvres, exerce la police, fait exécuter les lois et ordonnances, et veille au maintien de la tranquillité, de l'ordre et des bonnes mœurs. Le conseil communal permet ou refuse l'établissement et le séjour des étrangers, dirige le régime bypotbécaire et juge en première instance les causes et procès. Les deux principaux président alternativement, cbacun une année, l'assemblée communale et lecouseil communal ; ils administrent les poursuites pour dettes , et ils exécutent les ordres des autorités supérieures, tant du canton que de la commune. Un secrétaire communal rédige les protocoles et soigne les expéditions.
Causes matrimoniales.
Les causes matrimoniales sont examinées et jugées en. première instance par le pasteur et les deux principaux de la commune , et en seconde et dernière instance par un tribunal matrimonial ou consistoire , composé de membres de la magistrature et du clergé. Il s'assemble, chaque année, le premier mercredi après l'assemblée générale du canton , alternativement à Herisau et à Trogen , et le landamman ert charge le préside.
Le présent acte constitutionnel des rhodes extérieurs du canton d'Appenzell a été expédié, signé de la manière usitée, et scellé du grand sceau de notre Etat, à Trogen, le 2S juin i8i4»
DES CANTOIVS StlîSSES. 54 I
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CONSTITUTION DU CANTON
D'APPENZELL. ( Bhodes intérieurs.)
Division du canton.
Le canton d'Appenzell est divisé, d'après le traité de partage de 1597, ^^ deux parties, savoir : celle des rhodes intérieurs et celle des rhodes extérieurs. La religion catholique est le culte exclusif des rhodes intérieurs ; la religion réfomée est celle de^ rhodes extérieurs.
Division politique du canton d''Appenzell{^ Rhodes intérieurs).
Le pays d'Appenzell (rhodes intérieurs) est divisé en sept rhodes; ils se composent tant des hahitans des divers districts que de différentes familles. Ce sont les rhodes : 1" de Schwendi ; 2« de Riiti ; 3° de Lehn ; 4" de Schlatt; 5® de Oont ; 6" de Ptinkenbach et Slechlenegg ; 7"* de Hirschberg et Oberegg.
Autorités publiques.
L'assemblée générale est l'autorité première et souveraine du pays. Jîlle se compose de tous les citoyens qui , ayant droit de voter, ont atteint l'âge de dix-huit ans.
Compétence de V assemblée.
L'assemblée générale nomme les deux landammans, le trésorier, le capitaine, l'inspecteur des bâtimens, l'enseigne, le trésorier du fond des pauvres, l'administrateur des pauvres, l'huissier du pays et le secrétaire de l'Etat pour un an. Chacun de ces fonctionnaires est rééligible. Le landamman nepeutcependant rester de suite plus de deux ans en charge; le second landamman et le bannerer.
L'assemblée générale reçoit, de la part des principaux et des fonctionnaires, le rapport des comptes rendus parles administrateurs qu'elle avait nommés. Les nominations, ainsi
que lés décrets de l'assemblée générale, se font parle scrutin public et à la majorité des voix.
L'assemblée générale accorde le droit du pays à des catholiques qui ont été admis à le demander par le grand conseil. Elle accepte, rejetre ou renvoie les projets de loi que le grand conseil lui présente. Aucun objet ne peut être pris en délibération par l'assemblée générale sans avoir été communiqué , un mois d'avance, et par écrit , au grand conseil, pour être accompagné de son avis.
Les assemblées générales extraordinaires ne délibèrent que ^ur les objets pour lesquels elles ont été convoquées. L'assemblée générale confirme ou rejette les traités d'alliance, déclarations de guerre et traités de paix que le grand conseil lui soumet, pour l'instruction du député à la Diète.
GraJid Conseil.
Le grand conseil est la seconde autorité suprême. Il est composé de cent vingt-quatre membres, savoir : des premiers magistrats de l'Etat, de huit membres du petit, et d'autant de membres du grand conseil de chaque rhode, de Tadministrateur de l'église principale d'Appenzell, de l'inspecteur de l'arsenal et de Reichsvogt. Il délibère et projette les lois que l'assemblée générale accepte ou rejette. Il décrète la perception des impôts, et il dirige l'administration. Il décidé ce qui regarde l'administration des biens communaux et des pauvres. Il juge en dernière instance les causes civiles, et en matière'criminelle, il porte les sentences capitales. Il nomme les députés à la Diète et les munit d'instructions sur les objets qui ne sont point de la compétence de l'assemblée générale. Il nomme l'inspecteur de l'arsenal et le Reichsvogt. Il nomme dans son sein le conseil de tutelle. Il exerce le droit de collature. llaccorde le titulum mensœ à des ecclésiastiques. Il accorde le droit de tavernes et pintes à des citoyens du canton. Il permet ou refuse la construction de moulins, moulins à scie et autres machines hvdrauliques. Il nomme les membres du conseil de guerre et les protecteurs des couvens. Il nomme les régens, les messagers et le maître du poids public.
Le grand conseil s'assemble régulièrement trois fois par an, savoir : au printemps, en automne et un mois «vaut l'ouverture de l'assemblée générale ordinaire. Il est assemblé extraordinairement sur une décision du conseil hebdomadaire
DES €ANTO]>JS SDISSIîS. 5/|3
augmenté. Ses décrets et sentences sont pris au sein ti ri public et a la majorité relative des voix. Dans le cas (ïuu partage égal des voix^ le président décide.
Petit Conseil des Seize^
Il est composé, outre les premiers magistrats, des conseillers de chaque rhode, nommé par lui-même; il se divise en trois sections. Chaque section séparée est appelée conseil hebdomadaire. Elles sont convoquées par un tour de rôle, et au moins pour quatre séances chacune. Le statthalter est le premier opinant à la première section , Je trésorier à la seconde, et le capitaine à la troisième.. Le landamman en charge arrange, conjointement avec les trois magistrats susdits, la répartition annuelle des trois sections.
Compe'tence du Conseil hebdomadaire.
Il juge en première instance les procès civils et criminels^ dont la compétence ne se trouve pas réservée par les lois existantes au grand conseil. Dans les c.is où il s'agit de délits de police et autres manifestes constatés , il juge en dernière instance; il appelle des suppléans pour les cas graves.
Les contrats de vente et d'échange y après avoir été enregistrés à la chancellerie, lui sont présentés par copie. Il décide les permissions de mariage. 11 fait appeler les rénitens devant le juge. Il ordonne les inspections judiciaires et les visites d'experts. Il forme le tribunal tie seconde instance pour les sentences portées par les principaux et conseillers de Berg et Hirschber, en cas d'appel. Les décisions se font de même ici à la majorité des voix, et le président décide eu cas de partage égaK
Sentences portées diaprés visite d^experts.
Il y a , pour ces sortes de sentences , quatre instances. Le principal du rhode où se trouve l'objet ligitieux est le président du tribunal, dont les assesseurs en première instance sont quatre conseillers du petit conseil du même ihode , le secrétaire d'Etat et rimissier ; en seconde instance, le tribuT nal est composé des mêmes membres et en outre des autres me^ibresdu petit conseil du rhode, et s'il y a lieu, de membres du grand conseil, pour que le tribunal soit porté au. nombre de treize juges; en troisième instance, les juges précédens sont augmentés des conseillers restans du même rhode^ et
544 COr/STITUTIONS
en outre, d'autant de principaux d'autres rhodes qu'j) esl nécessaire pour porter à vingt-cinq le nombre des juges; en quatrième , enfin , et dernière instance , les juges précédens sont augmentés d'autant de membres pris en tour de rhpde du petit conseil ensuite du grand conseil , qu'il faut pour porter à quarante-neuf le nombre des juges.
Dans ces divers tribunaux, les parens, jusques et y compris le degré de cousins-germains, ne peuvent siéger ensemble. Les deux landammans assistentau tribunal de quatrième insl:ance, si le degré de parenté avçc l'une ou l'autre partie n'y met aucun empêchement. Chaque sentence est portée sui^ les lieux et en pleine campagne, après que l'inspection a été iaite, etque les témoins on tété entendus. La sentence portée en quatrième instance n'est pas sujette à l'appel.
Additions ou suppléaiis.
Les suppléans sont appelés pa^* le président au petit conseil dans les proportions suivantes :
Addition simple : tous les premiers fonctionnaires. Addition double : pour des affaires majeures, outre les précédens, les principaux en charge de chaque rhode. Addition renforcée : pour les affaires les plus importantes, outre les précér dens, tous les autres principaux des rhodes. L'autorité formée ainsi , et réunie au conseil hebdomadaire, juge en matière criminelle et en matière civile les casqui, parleur importance, lui ont été renvoyés par le conseil hebdomadaire. Elle prononcé^enfin sur les objets d'administration et sur les affaires générales, dont la loi ne réserve pas la copipétence au grand «jonseil.
Conseil de tutelle.
Le grand conseil le nomme dans son sein , de manière qu'il se trouve cpnjposé , outre les huit premiers magistrats, démembres du petit conseil , pris dans Içs différens endroits pu districts ^u pays, pour<|ue chacun d'eux se prouve re-s présenté daiis ce conseil.
Compétence du conseil de tutelle.
Il nomme et confirme les tuteurs et en reçoit les comptées. Il ordonne ce qui regarde les paiemens pour dettes de mineurs, l'application de leurs biens pour des cas urgens, et \^s, créances hypothécaires. 11 reçoit les pétitions des pauvres.
DEJJ CANT01N3 SUISSKS. S/fS
^t nécessiteux , et leur dispense des charités et aumônes hebdomadaires. Il est compétent pour ratifier les contrats de vente et d'échange qu'on voudra lui soumettre; mais jamais il ne prononce sur des questions de propriété. 11 s'assemble iine fois p«ir mois.
Comités.
Le coniité en matière criminelle, le comité de la police <les marchés et de l'inspection des écoles, sont composés du statthalter, du trésorier et de l'inspecteur des bàtimens. Le curé et Tadminisiratear de l'église du chef-lieu d'Appenzell assistent au comité des écoles.
Compétence du Landamman en charge.
Le landamman en charge préside les séances de chaque conseil; il autorise les publications diverses; il ordonne les arrestations, saisies et séquestres ; il dirige la police et fait exécuter les lois et ordonnances ; il décide et donne des ordres pour les cas urgens et dans les limites que le grand jconsei]. lui a fixées; il décide les différends sur l'application des règlemens pour les marchés publics. La chancellerie et les gens de service sont à ses ordres. Il signe et scelle les documens publics elles dépêches officielles, et il munit de son yisaàes documens émanés des différentes autorités du pays. Il astreint les divers administrateurs comptables à rendre compte. Les assemblées des conseils et tribunaux sant convoquées par lui. En cas d'absence ou de maladie, le statthaU ter remplace le landamman , pour la présidence et pour les autres fonctions de sa charoe.
Droit de voter.
Tout citoyen de dix-huit ans , e% qui n'est point flétri ou ^léshonoré par une sentence judiciaire, a le droit de voter, tant à l'assemblée générale qu'à celle de son rhode.
Hirschberg et Qberegg^
Les communes de Hirschberg et Oberegg sont sensées chacune moitié d'un rhode; elles forment ensemble un 5'hode; l'une et l'autre sont représentées par un nombre égal de membres au grand conseil. Le droit de juger en première instance les procès civils et de prononcer des amendes jusqu'à la somme de dix écu^ eu faveur ç\e la caisse de ieuv
346 CONSTITUTIOJSS
rhotle pour les délits de police et de désobéissance, appartient à chaque commune séparément. Dans les cas où le nombre des juges de l'une se trouverait insuffisant ensuite de déclinatoires pour parenté ou partialité, il sera completté parmi les juges de l'autre partie. Les procès criminels, ainsi que ceux de paternité , sont portés devant les tribunaux d'Appenzell. Le petit conseil du canton forme la seconde , et le grand conseil la troisième instance pour ces deux parties. Chacune d'elles possède séparément ses biens communaux et des pauvres, et elle administre de même ses tutelles sous la surveillance cantonale.
Leurs ordonnances locales sont soumises à l'examen et à la sanction du grand conseil.
Si, à l'avenir, le landamman , le conseiller et la communauté des citoyens jugent utile et nécessaire d'apporter des changemens et améliorations à la présente Constitution, qui est actuellement en vigueur, et qui se trouve être lerésultat de rectifications successivement apportées, ils s'en réservent le droit, tant pour eux-mêmes que pour leurs descendans; ils s'engagent néanmoins de porter à la connaissance de la Diète fédérale les changemens projetés, avant qu'ils soient exécutés, et pour qu'il soit constaté qu'il ne s'y trouve rien de contraire aux dispositions générales de l'acte fédéral.
Le présent acte constitutionnel du canton d'Appenzell (rhodes intérieurs ) a été expédié pour être remis à la Diète fédérale, signé de la- manière usitée , et scellé du grand sceau de notre Etat.
Appeuzell, le 3o juin i8i4.
CONSTITUTION DU CANTON
DE SAINT-GilLL.
TITRE PREMIER
Dispositions générales et garanties.
Art. !«'. La. Constitution garantit l'exercice libre'et illimité <les confessions et cultes catholique et évangélique.
2. Chaque parti religionnaire soigne séparément, sous l'inspection et'la sanction de l'Etat, ses affaires religieuses, matrimoniales ecclésiastiques, l'administration des couvens et l'éducation publique. La loi déterminera l'inspection susdite, ainsi que les cas pour lesquels la sanction est exigée.
3. 11 n'eât admis dans le canton aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes et de familles.
4. La Constitution garantit la faculté du rachat des dîmes et cens d'après les lois existantes du canton.
5. Tout citoyen du canton et tout Suisse domicilié dans le canton de Saint- Gall peut être astreint au service militaire.
TITRE II
Division du territoire.
6. Le canton de Saint - Gall est divisé en huit districts , savoir : i** la ville de Saint-Gall ; 2° Rorschach ; 3° Gossan ; 4" Toggenburg supérieur; 5" le Toggenburg inférieur; 6° le Rhinthal; ^^ Sargans ; 8° Uznach. Saint-Gall est le chef-lieu du canton. La loi déterminera les chefs-lieux des districts.
7. Les huit districts sont divisés en quarante-quatre cercles, et ceux-ci en communes politiques et civiles.
TITRE III
Etat politique des citoyens,
8. Quiconque est reconnu bourgeois d'après la loi dans une commune du canton de St-Gall , est aussi citoyen du canton.
, 9. Lesenfans légitimes des citoyens jouissent du droit de cité cantonal. Les en tans illégitimes ne Tobtiennent qu'ensuite des dispositions de la loi.
10. Le droit de cité cantonal est accordé par un décret du grand conseil. Celui qui en fait la demande doit être muni de l'assurance éventuelle d'être reçu bourgeois d'une cominune. Aucune commune parcontren est autorisée d'accorder définitivement la bourgeoisie à un individu qui n'a pas le
droit de cité cantonal.
11. Le droit de cité cantonal , ainsi que la bourgoisie, sepcrd; 1° par la renonciation; 2"" par la prescription , et 3° par sentence judiciaire. La loi déterminera les dispositions ultérieures pour chacun des trois cas. Mais la perte ne peut jamais, par un effet rétroactif, atteindre les enfans nés avant la lenonciation ou la perte.
1 2. Tout citoyen du canton peut transporter son domicile dans une autre commune du canton , et y exercer librement son industrie. Sont réservés les cas d'exclusion personnelle que la loi déterminera.
i3. Pour exercer les droits politiques dans les assemblées de cercle et de commune politique , il faut être citoyen du canton, ne se trouver ni sous tutelle, ni sous le poids d'une sentence déshonorante, ne point recevoir l'aumône, payer î'impôt d'une propriété d'au moins deux cents fr. de Suisse, en avoir atteint l'âge de vingt ans. Les citoyens exercent leurs droits politiques au lieu de leur domicile. Pour avoir le droit de voter dans une assemblée de commune civile, il faut avoir des mêmes qualités, en exceptant celle de la propriété, et il faut être en même temps usufruitier personnel de la conw jHunauté d'après ses statuts en vigueur.
TITRE IV
Poui^oirs publics.
Autorités communales et administratives.
14. Chaque commune politique nomme un conseil comîîiunal, composé d'un syndic et de quatre à huit membres, pu bien de douze membres dans les communes au-dessus de deux mille quatre cents âmes, qui restent six ans en place, sont renouvelés par tiers tous les deux ani, et peuvent être ré^ilus.
DES CANTOî^S SUISSES. S/jQ
1 5. Chaque commune civile et chaque parti religionnaire, dans une telle commune, qui possède des biens, en nomme une administration , composée de trois à six membres , y compris le président. lis restent six ans en fonctions, sont renouvelés tous les deux ans par tiers , et peuvent être réélus.
16. Les fonctions et compétences des conseils communaux, ainsi que des administrations commi^nales, pour ce qui regarde la police locale , la perception de l'impôt, et les autres objets subordonnés d'administration générale et locale, qui peuvent leur être assignés , seront déterminés par les lois.
17. 11 sera donné à la ville de Saint-Gall, eu égard à sa position et à ses rapports particuliers, une organisation judiciaire et administrative spéciale; et la compétence de sa police, ainsi que celle de son tribunal civil et d'un tribunal de commerce , seront ( sans que cela puisse porter préjudice aux principes généraux de la Constitution ) déterminées uU lérieurement et développés par une loi. La loi pourra de même accorder à d'autres villes ou bourgs marquaus, d'après leurs rapports particuliers , quelque ampliation de compétence judiciaire et de police.
Autorités de cercle.
18. Il y a dans chaque cercle un tribunal composé d'un syndic de cercle et de quatre juges-assesseurs qui prononcent en matière civile et de police , dans les limites de leur compétence, soit avec, soit sans appel. La loi en déterminera l'organisation et les rapports ultérieurs.
19. Il est présidé par le syndic de cercle, qui exerce aussi la police dans les assemblées de cercle. Il est le médiateur dans les causes civiles litigieuses et l'agent du gouvernement dans le cercle.
20. Dans chaque cercle il y a un chef -pieu où se tiennent les séances, d'après la disposition ultérieure de la loi.
Préfets de district.
1 1 . Un préfet, nommé^dans chaque district par le gouvernement, en est l'organe. Il dirige l'enquête préliminaire en matière criminelle , et il surveille \qs administrations communales, ainsi que la police de son district. La loi déterminera ultérieurement la compétence des préfets et des syndics.
55o CONSTITETIOJVS
Grand conseil.
2 2. Un grand conseil, composé'de cent cinquante membres exerce le pouvoir souverain. Il s'assemble deux fois par an , c'est-à-dire, un mois environ avant l'ouverture, et trois mois au plus tard après la clôture de la Diète au chef-lieu du canton. La durée çle sa session n'excède pas un moisj mais elle peut être prolongée par le petit conseil.
Le grand conseil i° accepte ou rejette les projets de loi que le petit conseil lui propose. Si le petit conseil dans deux sessions consécutives du grand conseil ne lui avait point soumis un projet de loi, sur tel objet que le grand conseil lui avait recommandé clans ce but, ou bien si uri projet de loi proposé par le petit conseil dans deux sessions consécutives du grand conseil avait été rejeté dans le premier cas, le grand conseil serait à autorisé adjoindre des commissaires au petit conseil pour la délibération de ce même objet, le nombre de ces commissaires ne devra pas surpasser celui àes membres du petit conseil, non compris le président; c'est de leur réunion que doit sortir alors le projet de loi qui devra être soumis au grand conseil; dans le second cas, le petit conseil peut demanaer un comité semblable du grand conseil pour se concerter avec lui; 2" il se fajt rendre compte parle petit conseil de l'exécution des lois et décrets, ainsi que des rapports généraux de l'administration publique ; 5o il reçoit et arrête les comptes sur l'administration des finances et des revenus publics; 4" il fixe les salaires et le nombre des fonctionnaires publics ainsi que des employés du gouvernement; 5" il autorise la perception des impôts, ]es emprunts permanens et la vente des biens cantonaux ; 6" il délibère la convocation des Diètes extraordinaires, s'il y a lieu; il nomme les députés du canton à la Diète, en fixe les émolumens et les munit d'instructions. Il vote au nom du canton; 7° il exerce sur la proposition du petit conseil le droit de grâce ; 8** legrand conseil nomme, de deux en deux ans, deux chefs de l'Etat, pris dans le petit conseil, et qui devront appartenir aux deux confessions. Ils portent le titre de landamman, et chacun préside une année le grand et le petit conseils.
Petit Conseil.
23. [a] Un petitconseil, composé au moins de neuf membres du grand conseil, dont ils continuent de faire partie, et
m:s CANTONS SUISSES. 55 1
qui sont toujours rééiigibles, propose les lois, décrets et ordonnances relatives àTimpôt. Ij)) Il est l'autorité suprême administrative et de police. Il fait exécuter les lois et ordonnances, et il arrête les décrets nécessaires à cet égard. Il dirige et surveille les autorités inférieures , nomme ses agens et employés , pour autant que la Constitution n'en a autrement disposé, et il est compétent pour les rappeler, [c) Il fait rapport au grand conseil sur toutes les parties de l'administration , et il se retire pour le temps où l'assemblée en délibère. {d) Le petit conseil dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public et de la tranquillité intérieure, fait rapport au grand conseil des dispositions prises, et il le convoque dans le cas deleur prolongation, [e) 11 convoque legrand conseil pour les sessions ordinaires, et s'il y a lieu, pour celles extraordinaires, f) Il juge le contentieux de l'administration d'après le prescrit de la loi.
Tribunaux de première instance.
24* En matière civile, il y a des tribunaux de première inst.-ïnce dont les membres sont indemnisés par les parties litigantes. La loi déterminera le nombre, l'organisation et la compétence de ces tribunaux, ainsi que la durée des fonctions de leurs membres, pour autant que la Constitution n'y a déjà pourvu,
25. Des tribunaux de district jugeront, d'après leur compétence , que la loi déterminera , tant en première qu'en dernière instances.
Tribunal d^ appel,
26. Un tribunal d'appel de treize membres juge en dernière instance. Pour prononcer une sentence, il faut la présence de onze membres, et pour juger des crimes capitaux, il faut ique le tribunal soit complet. La loi déterminera la procédure civile et criminelle.
l'j, La loi déterminera la manière de procéder dans les cas jugés en dernière instance où il serait porté plainte, soit pour lésion des formes légales, soit pour violation delà loi , ou bien dans ceux où il y aurait besoin d'explication de la oi.
TITRE V
Principes dji parité' des deux Confessions.
28. Pour la composition des tribunaux de district, dans es districts mixtes de Toggenburg supérieur, Toggenburg
552 ' CONSTiTUTidwS
inférieur, Rhinthal et Sargans, le parti religionnaire auqiiei appartient la majorité de la population , donnera un membre de plus que le parti de la minorité.
29. Dans les cercles et communes mixtes des quatre districts sus-mentionnés, l'élection des tribunaux de cercle, des conseils communaux et des administrations communales, se fera par moitié séparément de la part de chaque parti religionnaire; si l'un des deux partis est moindre d'un tiers, il lui appartiendra néanmoins un tiers desplaces, pourvu qu'il compte encore au-delà d'un sixième de la population du cercle ou de la commune ; au-dessous du sixième il aura une place; s'il compte trente citoyens capables de voter parmi îine population , qui n'est pas au-dessus de trois mille âmes. Le membre de nombre impair appartiendra toujours au parti religionnaire le plus nombreux.
30. Au petit conseil ainsi qu'au tribunal d'appel, le parti religionnaire dont la population est la plus considérable, aura toujours un membre de plus que l'autre parti de la minorité.
3i. La présidence des autorités communales alterne à cbaque époque de durée d'emploi , si Tautorité est composée ii moitié égale; elle alterne seulement avec la troisième époque, si l'un des partis n'y donne qu'un tiers.
32. La place de secrétaire dans les tribunaux de district et de cercle , dans les conseils communaux et dans les^dministrations communales, sera toujours choisie en parité avec celle du président.
TITRE VL
Mode d'élection^ et conditions d'éligibilité.
53. Pour être éligible au conseil communal ou à une administration communale, il faut, outre le droit de voter, payer l'impôt d'une propriété de cinquante franc, et avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans.
34. Les assemblées des cercles nomment les cinq membres du tribunal de cercle, et le gouvernement choisit parmi eux le syndic de cercle.
35. Pour être ébgible au tribunal de cercle , il faut avoir atteint l'âge de trente ans et payer l'impôt d'une propriété de huit cents francs.
36. Le petit conseil nomme les préfets du districtparm' i les citoyens actifs domiciliés dans le district.