‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 16 sur 187 · AUTRICHE · texte numérisé non relu

AUTRICHE

La naissance des Margraviats a été retracée ailleurs : celui d'Autriche, dit longtemps oriental^ remonte à la première dynastie des empereurs. Il serait inutile de chercher à fixer une date plus précise. Les premiers Margraves se trouvèrent placés sous la dépendance des puissans princes de Bavière. Leur dignité fut rendue héréditaire en 944 <^ans la personne de Léopold IHllustre , comte de Babemberg ou Bamberg. Ils furent affranchis de la suzeraineté de la Bavière, vers le temps de ces querelles des Guelfes et des Gibelins, qui ensanglantèrent l'Empire. Frédéric I, Barberousse, en opérant le démembrement de la Bavière, en 11 56, en détacha le pays au-dessus de l'Ens, et l'ajouta au Margraviat alors érigé en duché. Cette maison de Babemberg finit en 1246, dans la personne de Frédéric II , le 'vaillant. Ottocar II , roi de Bohême, s'empara, à la mort de ce prince, de tous ses Etats; mais ils lui furent bientôt après enlevés par Rodolphe I." de Habsbourg. Celui-ci fut le fondateur de cette seconde maison d'Autriche qui devait être si longtemps souveraine en Empire. Albert I.^^ , fils de Rodolphe, reçut, comme fiefs de l'Empire, les pays dénommés, alors autrichiens, c'étaient les duchés d'Autriche, de Styrie , de Carinthie et de Carniole. L'investiture de cette collation fut confirmée en 1 282, à la Diète d'Augsbourg, et l'on établit en même temps qu'à défaut d'^iéritiers directs de ce prince, son frère ou sa postérité succéderaient à toutes ses possessions.

Cet Etat reçut divers accroissemens peu considérables jusqu'à la réunion du comté de Tyrol , vers le milieu du quatorzième siècle. Ce fut aussi vers cette époque que fut introduit le titre d'archiduc, consacré, environ un siècle après , par un diplôme de l'empereur Frédéric III.

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Maximilien I" acquit au commencement du sixième siècle, par son mariage avec l'héritière de la maison de Bourgogne, ces riches provinces connues sous le nom de Pays-Bas^ qui passèrent à la branche espagnole-autrichienne^ dont Charles-Quint fut la tige. Le frère de ce prince, Ferdinand P*, petit-fils de Maximilien, annexa invariablement à la monarchie autrichienne les royaumes de Hongrie et de Bohême.

L'extinction de la branche espagnole dans la personne de Charles II, donna lieu à une guerre mémorable dont l'issue fut l'établissement de la maison de Bourbon en Espagne, et l'aggrégation de quelques Etats à la monarchie autrichienne , Ce furent les Pays-Bas , la Lombardie , le royaume de Naples et la Sicile. Les deux derniers furent enlevés à l'Autriche du vivant même de Charles YI, à qui les traités les avaient acquis.

La pragmatique sanction de ce prince fixa l'indivisibilité de la monarchie autrichienne et l'ordre de succession. La guerre à laquelle ce statut donna lieu se termina par la paix d'Aix-la-Chapelle , qui garantit à la fille de Charles VI la possession de tous ses Etats héréditaires, à l'exception de la Silésie en Empire, et de l'Etat de Parme en Italie. De l'union de cette princesse avec François I" de Lorraine, grand-duc de Toscane , naquit la maison de Habsbourg- Lorraine.

Le premier partage de la Pologne, en 1772 , acquit à l'Autriche une portion de ce malheureux royaume dont la dissolution totale fut achevée par les conventions de 1796 et 1 797 entre les puissances copartageantes.

Marquons en quelques lignes les phases diverses que les orages de notre révolution firent subir à la monarchie autrichienne. Le traité de Campo-Formio , imposé par les armes de Moreau et de Bonaparte , lui enlevèrent la Belgique et la Lombardie , en lui faisant cession d'une portion des Etats de la république de Venise; traité confirmé plus tard (1801) piif telui de Lunéville, qui enleva de nouveau

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à l'Autriche quelques portions peu considérables de territoire.

Ces traités ne furent, pour ainsi dire , que transitoires et comme pour habituer l'Autriche à tout céder aux armes de Napoléon, et l'amener successivement à accéder aux conditions de la paix de Presbourg (i8o5) , par laquelle les anciens Etats de Venise avec la Dalmatie et l'Albanie vénitienne furent incorporés au royaume d'Italie ; la principauté d'Eîcljstett , une partie du territoire de Passau, le CQmté de Tyrol , la ville d'Augsbourg , toutes les possessions autrichiennes dans la Souabe , dans le Brisgau et l'Ortenau , adjugées aux nouveaux rois de Bavière et de Wurtemberg , ou à rélecteur de Bade.

L'année suivante. Napoléon se fit déclarer protecteur de la Confédération du Rhin, et l'empereur voyant se dissoudre les liens du corps germanique , abdiqua lui-même le trône de TEmpire*

Cependant tous ces désastres ne purent empêcher l'Autriche de faire une nouvelle levée de boucliers contre la France et ses alliés de la Confédération du Rhin; cette nouvelle guerre se termina comme les précédentes ; la bataille d'Eckmùhl au mois d'avril 1 809 , et bientôt après la capitulation de Vienne , la soumirent aux lois qu'il plairait à Napoléon de dicter; le traité fut signé à Schœnbrunn. L'Autriche céda , en faveur des souverains de la Confédération du Rhin, les pays de Saltzbourg et de Berchtolsgaden et une partie de la haute Autriche ; à Napoléon le comté de Gorice , le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de ïrieste , le cercle de Villach en Carinthie , et tous les pays situés à la droite de la Save, jusqu'à la frontière de la Bosnie , comme la Carniole , une partie de la Croatie, Fiumes et le Littoral hongrois , l'Istrie autrichienne , etc. ; au grand duc de Varsovie, toute la Galicie occidentale avec Cracovie, etc.; et à la Russie, la partie la plus orientale de l'ancienne Galicie.

Tel fut le sort de l'Autriche jusqu'en 1814, où le traité

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de Paris mit un terme à son état de dépendance , en lui fournissant roccasion de venger sur la France ses anciens ressentimens. ::mj. ./

Dispositions générales à tous les Etats Jiéreditaires allemands de la maison d' Autriche.

La monarchie autrichienne forme une fédération de plusieurs Etats indépendans, gouvernés chacun par des lois particulières, ayant chacun leurs Etats^ mais soumis tous également aux droits et aux devoirs communs qui dérivent de leur réunion politique sous un même gouvernement.

La religion catholique est la religion dominante, toutes les autres sont tolérées et jouissent de l'exercice extérieur de leur culte.

On ne reconnaît point d'appel en cour de Rome, et toutes les lois portées pour restreindre l'autorité du Saint-Siège restent en vigueur.

Tous les pays héréditaires allemands de la maison d'Autriche (i) sont gouvernés monarchiquement. L'autorité souveraine y est plus ou moins étendue, selon les lois et les usages particuliers.

Tous sont soumis aux mêmes administrations suprêmes, à la même cour suprême de justice , résidant à Vienne.

Tous sont, indépendamment de leurs lois et coutumes particulières , régis par les différens codes autrichiens.

La couronne de tous ces pays , et les droits qui en dérivent, sont héréditaires par mâles, et par ordre de primogéniture j au défaut de mâles , les femmes succèdent (2).

(i) C'est-à-dire, PAutriche propre, les trois duchés d'Autriche intérieurs, la Styrie, le Tyrol , la Bohème, la Moravie et la Silésie. Il sera parlé ailleurs des autres possessions de la maison d'Autriche.

(2) Pragmatique-sanction de Charles VI.

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Les princes de la maison d'Autriche portent le titre à' Archiducs d Autriche^ ils sont majeurs à iSans, et ont qualité de rois de Bohême à i4.

Les Etats assemblés au commencement du règne du nouveau roi lui prêtent foi et hommage. Le roi confirme alors les privilèges et les libertés des Etats.

Les charges de grands officiers héréditaires sont données en fiefs masculins. Elles appartiennent aux descendans mâles, et sont exercées par, l'aîné de la famille, pourvu qu'il soit catholique. Elles donnent plusieurs prérogatives déterminées par les lois ou par l'usage.

Les Dicastères généraux siégeant à Vienne, qui exercent une juridiction sur tous les pays héréditaires sont :

1^ Le conseil d'Etat auquel sont subordonnées toutes les autres cours ; il est présidé par le souverain. \

1^ La chancellerie de la cour pour l'Autriche et la Bohême j elle a le département des affaires de l'Etat et la régence du pays.

3° La chancellerie d'Etat pour les affaires étrangères.

4° La chambre supérieure chargée des affaires de finances.

5° La députalion du crédit et de la banque.

6° La chambre supérieure des comptes.

^o Le conseil aulique de la guerre , composé du conseil de politique et de justice.

8° Le conseil immédiat de la cour pour le commerce.

9° La cour de justice supérieure , le dernier conseil d'appel pour tous les pays héréditaires.

La régence de la basse Autriche n'étend sa juridiction que sur les pays au-dessus et au-dessous de l'Eus.

ARCHIDUCHE D AUTRICHE.

L'archiduché d'Autriche est politiquement divisé en deux parties principales, la haute et basse Autriche , qui ont chacune leur Diète et leurs Etats particuliers.

La Diète est universelle, ou assemblée en comité nommé par elle-même, et qui forme un sénat provincial per*manent; elle est convoquée par l'archiduc; elle vote les contributions publiques directes. Le résultat des délibér.atiôns de la Diète , rédigé en récès et promulgué , a force de loi.

L'assemblée des Etats est perpétuelle. Les députés forment un sénat provincial régulier et permanent; elle est formée de membres des quatre ordres, des prélats, des seigneurs (Herren) , des nobles simples ou chevaliers (Ritter), et des villes archiducales. La ville de Vienne a seule autant de voix que les autres villes ensemble.

LesEtatsrepartissent les impôts, c'est-à-dire, déterminent la somme que chaque ville ou seigneurie doit supporter dans la contribution demandée par le souverain.

Quoique chacune des provinces ait ses Etats et son administration à part, les contributions et les impôts doivent y être à peu près les mêmes, et s'y percevoir de la même manière.

Tous les princes ou prélats possessionnés dans le cercle d'Autriche sont sujets de la maison d'Autriche qui exerce seule les droits de souveraineté , de séance et de vote à Francfort ; elle supporte seule les contributions dues à la confédération germanique.

La noblesse est jugée d'après son propre code, et par un tjibunal institué par elle-même.

La noblesse autrichienne est divisée en titrée et non titrée.

Les vassaux ne peuvent recevoir l'investiture en pays étranger, ils ne sont justiciables que des cours féodales du pays , et peuvent appeler à la régence autrichienne.

Le clergé supporte les charges et impôts publics , soit pour la personne , soit pour les biens.

Il doit comparaître devant les tribunaux séculiers dans les cas déterminés par les usages et les lois particulières.

n* AU TRICHE. iSl

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