TOM. H
bourgeois, soit d'une corporation particulière, ie,s domiciliés
non bourgeois ont le droit de voter avec les bourgeois.
7. Tout citoyen du canton peut s'établir partout dans le canton et y exercer son industrie avec des droits parfaitement égaux. Le libre domicile est assuré de môme aux ressorîissans dès autres cantons suisses, qui accordent la réciprocité aux citoyens du canton de Turgovie. Les uns et les autres sont soumis aux conditions que la loi prescrit à cet égard.
8. Le citoyen du canton peut de même acquérir la bourgeoisie dans chaque commune, sous condition qu'il devienne en même temps copropriétaiie deses biens communaux, et qu'il remplisse à cet égard les conditions établies par la loi.
'^i;^!! acquiert le droit de cité cantonal par un décret du grand con.seil, et en acqnérajït simultanément une bonrg^oisit» danjS le canton. ;. . ;
TITRE III
Pouvoirs publics.
A. Grand Conseil.
îo. Un grand conseFl de cent membres exerce le pouvoir souverain. ■ ...■;:.
11. Il s'afes^mble ord in ai renient deux fois pàran , savoir : dans la première semainede janviet", et dans la première semaine de juin. Ses sessions se tiennent au ebef-lieu,et leur durée est limitée à quinze jôui^; le petit conseil peut cependant les prolonger et en ordonner d'extraordinaires dans de^'cà-S'oir^ens. î 3<ir>JJt
!2. Le grand conseil accepte ou rejette l'es projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil; il décrète les contributions et les impôts; il peut inviter le petit conseil à lui présenter de nouvelles, lois ou décrets, ou des cliangemens de celles existantes; alors le petit conseil devra lui communiquer dans la session prochaine et ordinaire son^vis sur l'invitation quilui avait été adressée. Il se fait rendre compte de l'exécution des lois etordonnances, ainsi que de l'état des différentes parties de l'administration; il arrête lès comptes de l'administration des finances que le petit conseil lui présente ; il fixe les indemnités des fonctionnaires pubbcs; il décrète les achats et ventes de domaines cantonaux. Le droit de grâce lui appartient; il délibère sur les dcnVandéS en convocation de Diètes extraordinaires; il nomme l'es députés du
DES CANTOJVS SUISSES. ^71
canton aux Diètes et il les munit d'instructions; il vote au nom du canton.
i3. Le landamman en charge préside le grand conseil. i4. Legrand conseil est composé delà manière suivante: 1° l'assemblée des citoyens actifs de chacun des trente-deux cercles nomme dans son sein un membre direct du grand conseil. Chacune de ces assemblées dec ercle nomme en même temps trois candidats, dont l'un est pris parmi les citoyens du cercle et les deux autres hors du cercles; 2° un collège électoral nomme un même nombre de trente-deux membres; il les choisit librement parmi ses membres ou hors de son sein; mais il n'en peut prendre que la moitié au plus parmi les premiers. Le collège électoral est composé {a) de tous les membres du petit conseil; {h) de neuf membres du tribunal d'appel, désignés par ce tribunal même; [c] de neuf membres du grand conseil, désignés par le sort parmi dix-huit membres nommés par le grand conseil lui-même; {d) de seize des plus riches propriétaires non ecclésiastiques du canton, choisis d'après le mode qu'établira le règlement de la mise en activité de la Constitution,- 3° le grand conseil nomme enfin lui-même les trente-six membres restans, savoir : vingt-quatre parmi les candidats des cercles, et les douze autres soit parmi les candidats, soit parmi les autres citoyens éiigibies , sur une double liste qu'un comité de proposition^ qu'il aura composé de trois membres du petit conseil et de six membres du grand conseil, lui soumettra.
i5. Pour être éîigible, il faut , outre le droit de cité cantonal, avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et payer l'impôt d'une propriété d'au moins trois mille florins, ou, s'ils'ag;it d'être nommé candidat , d'aumoins cinq mille florins.
iG. Le premier renouvellement du grand conseil, d'après le mode d'élection prescrit, devra s'opérer pour une moitiéde suite et à l'époque de la mise en activité de la Constitution présente révisée , et pour l'autre moitié après un an révolu. Le règlement delà mise en activité en offrira les uéveloppemens ultérieurs.
ly. Les membres du grand conseil restent huit ans en charge ; leur renouvellement se fait par moitié tous les quatre ans et séparément pour chacune des trois sections formées par la différence du mode d'élection. Les sortans sont toujours rééligibles. La liste des candidats est renouvelée de même par moitié de quatre en quatre ans.
18, Les places devenues vacantes au grand conseil dans
riniervalle des époques de renouvellement sont remplies danslesdeuxmois,sila nomination appartientaux assemblées de cercle, et à la première réunion du grand conseil, si elle appartient à celui-ci ; les nominationsparcontre qui doivent se faire par le collège électoral sont suspendues jusqu'à l'époque du renouvellement, si toutefois le nombre des places vacantes n'est pas au-delà du quart de la totalité de:» places. Les places de candidats devenues vacantes ne sont point remplies.
19. Les fonctions des membres du grand conseil sont gratuites.
B. Pttit Conseil.
20. Un petit conseil de neuf membres est la première autorité executive et administrative ; il a l'initiative des lois et il propose les décrets d'impôt; il fait exécuter les lois et il rend les arrêtés nécessaires à cet égard; il surveille les autorités judiciaires et dirige les différentes parties de l'administration. Les administrations des biens des églises, des écoles et des pauvres, ainsi que celles des biens communaux , des propriétés des couvens et d'autres corporations ecclésiastiques sont soumises à son inspection générale. Il juge le contentieux de l'administration ;il rend compte au grand conseil de l'état de l'administration dans toutes ses parties et il se retire quand l'assemblée en délibère. Il dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public.
21. Le petit conseil est nommé par le grand conseil dans son sein, et il continue d'en faire partie.
22. Les membres du petit conseil (conseillers de gouvernement) sont nommés pour neuf ans; leur renouvellement se fait par tiers à l'intervalle de trois ans. Leur sortie a lieu par série inverse des nominations; ils sont toujours rééligibles.
aD. Deux landammans président alternativement de six en six mois le petit et le grand conseil. A leur défaut le statthalter les remplace. Le grand conseil choisit ceux-là et celui-ci parmi les membres du petit conseil. Le renouvellement de ces élections a lieu chaque année.
TITRE IV
Tribunaux et Autorités inférieures d! administration,
A. Autorités communales.
ii/y. Il y a dans chaque commune mujiicipale un conseil communal, composé d'un syndic et de quatre membres
(conseillers de commune) au moins, que l'assemblée des citoyens actifs nomme parmi ceux de ses membres qui paient l'impôt d'une propriété de cinq cents florins au moins.
2 5. Le syndic et les membres du conseil communal restent trois ans en charge; ils sont renouvelés chaque année par tiers. La loi détermine les fonctions et la compétence de cette autorité communale.
B. Autorités de Cercle.
26. Un préfet de cercle est l'agent du gouvernement dans chaque cercle ; il le choisit parmi les citoyens du cercle qui paient l'impôt d'une propriété d'au moins mille florins; il surveille les autorités communales , dirige et maintient la basse police dans son cercle ; il préside les assemblées électorales du cercle ; il est le médiateur des différends entre les citoyens.
27. Un tribunal de cercle, présidé par le syndic du cercle, juge les objets civils de moindre valeur et les causes de|^olice mineure. La loi déterminera son organisation et sa compétence. ^