C. Autorités de district
28. Un préfet est l'agent du gouvernement dans chaque district. Le petit conseil le nomme parmi lés citoyens du district, qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans et qui paient l'impôt d'une propriété d'au moins deux mille florins. Les préfets de cercle, dans leur qualité d'agens du gouvernement, et les conseils communaux lui sont subordonnés.
29. Dans chaque district il y a un tribunal qui juge en première instance les affaires civiles et lescauses criminelles mineures. Il est composé du préfet , qui le préside , et de six juges nommés par le petit conseil sur une triple proposition faite par le tribunal d'appel parmi les citoyens du district, qui paient l'impôt d'une propriété d'au moins quinze cents florins. La loi déterminera la compétence du tribunal et la durée des fonctions de ses membres.
D. Tribunal criminel de première instance.
5o. La justice criminelle du canton est confiée à un tribunal' criminel de première instance. La loi déterminera son org/»^ nisation et sa compétence.
5^4 CONSTlTUTIOTv^S
E. Tribunal d'appel.
dî. Un tribunal d'appel de treize membres juge en dernière instance les causes civiles et criminelles. Pour prononcer un jugement valable dans les cas qui peuvent emporter la peine capitale, le tribunal doit être complet.
32. Le grand conseil nomme ses membres. Pour être éligible, il faut avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans 5 payer l'impôt d'une propriété d'au moins trois mille florins, et avoir rempli antérieurement une place judiciaire;, ou avoir été membre d'une autorité supérieure, ou être jurisconsulte. La loi détermine les dispositions ultérieures relatives à l'organisation du tribunal d'appel.
TITRE V
Dispositions générales.
53. Le libre exercice du culte évangélique réformé et du ci^te catholique est assuré.
34. L'existence descouvens et des chapitres et la sûreté de leurs propriétés est garantie; celles-ci paient les impôts et contributions de même que les propriétés particulières.
35. Chaque Suisse domicilié dans le canton de Turgovie peut être astreint au service militaire.
,36. La faculté du rachat des dîmes et cens d'après les lois existantes est garantie.
37. Toutes les lois et ordonnances existantes, qui ne se trouvent pas être en contradiction avec la Constitution, restent en vigueur, et seront cependant soumises à uneTévision prochaine.
TITRE VI
Rapports mutuels entre les deux confessions.
38. La part de chacune des deux confessions dans l'administration proprement dite et dans l'administration judiciaire est fixée de la manière suivante :
(<2) Au grand conseil le parti catholique, ayant la population moindre dans le canton, est représenté par un quart, en sorte cependant que dans la composition du grand conseil vingt-cinq de ses places au moins doivent être remplies par des citoyens de la confession catholique, et que dans les renouvellemens leur nombre ne peut jamais diminuer.
DES CANTOKS SUISSES. BjS-
(h) l\\x petit conseil il y aura deiiK tiers de membres au. eulte réformé, à côté d'un tiers de membres du culte <:atliolique. La présidence alterne d'après les confessions, en sorte qu'un des deux landammans est toujours choisi parmi les membres réformés et l'autre parmi les membres catholiques.
{c) Au tribunal d'appel W. y a quatre membres catholiques, La présidence alterne, commeau petitconseil, entre les deux confessions,
{d) Dans les élections pour les autres autorités et emplois judiciaires et d'administration, une j^uste proportion de parité sera observée en général,
09. L'administration séparée des affaires ecclésiastiques , d'instruction publique et matrimoniales,, ainsi que la surveillance et l'administration des biens d'église, d'écoles e^ des pauvres , qui se trouvent être la propriété vraie et exclusive de l'une des deux confessions, appartient, sous l'inspection supérieure du gouvernement, à çhxique parti religionnaire. ' -
4o. La procédure d'arbitres sera appliquée aux différends entre communes et parties des communes mixtes, qui dérivent de la diversité des cultes. Chaque parti nommera à cet eîfel deuxarbitreSyCt dans le cas oiï ceux-ci n'obtiendraientpas un arrangement amiable, chaque parti leur adjoindra encore un membredu petit conseil de sa confession. Les deuxmeni bres du gouvernement, de concert avec les quatre arbitres, tacheront d'arranger à l'amiable le différend. S'il n'y réussissent pas , ils devront 5 sous la présidence d'un sur-arbitie , que le petit conseil choisit librement, prononcer déSnitivement.
Ainsi résolu et arrêté dans la séance du grand conseil , à Fraiienfeld , le 28 juillet i8i/i.
CONSTITUTION DU CANTON