‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 167 sur 187 · Chaque habitant du canton est soldat · texte numérisé non relu

Chaque habitant du canton est soldat

4. Il n'y a dans le canton aucun privilège de lieux de naissance, de personnes, d'état, de for et de famille.

5. Les ecclésiastiques ne peuvent occuper des charges ni (lu pouvoir exécutif, ni du pouvoir judiciaire.

6. La liberté du commerce, ainsi que le libre exercice des arts et de l'industrie, est garantie sous la surveillance des lois.

7. Il n'y aura dans le canton qu'un seul poids, une seule mesure et un seul cours monétaire; la loi y pourvoira avec sollicitude.

8. Il y aura un code criminel correctionnel , civil et de procédure , uniformes pour tout le canton; la loi y pourvoira soigneusement.

9. 11 y aura des douanes cantonales pour la sécurité et la facilité du commerce; la loi en déterminera le nombre, les lieux et les règlemens.

TITRE II

Territoire du Canton.

10. Le canton du Tessin est divisé en districts et cercles. Il y a huit districts, savoir : Mendrissio (avec le cercle ditPiiva S. Vitale), Lugano, Locano , Vallemaggia, Bellinzona , Riviero, Blenio et la Levantine.

Il y a trente-six cercles, savoir: Mendriso, Stabbio, Balernn , Caneggia, Riva S. Vitale, Lugano, Ceresio, Garona , Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Taverne di Sotto,Tesserete, Son vico, Pregassona , Vezia , Logarno , Gambarogno , Onsernone, Melezza, Isole, Navegna, Verzasca, Maggia , Rovana , Lavizzara, Bellinzona, Ticcino, Giubiasco, Riviera, Malvaglia , Castro, Olivone, Giornico, Faido, Quinto, Airolo.

La loi les rectifiera d'après les besoins des localités et de la population.

11. Le grand conseil et le conseil d'Etat résident alternativement pendant six ans dans les villes de Bellinzona, Lugano et Locarno; le sort décidera leur tour de rôle.

TITRE IIL

Etat politique des Citoyens.

12. Pour exercer le droit de citoyen actif, il faut, 1*^ Etre bourgeois dans une commune du canton. 2° Avoir accompli 1 âge de vingt-cinq ans.

3*^ Être propriétaire d'un immeuble de la valeur de 200 francs, ou usufruitier de 3oo francs en créances hypothéquées sur des immeubles situés dans le canton.

4*^ Etre domicilié depuis un ai^ et se trouver inscrit au registre civique de la communedans laquelle on désire exercer le droit de citoyen actif.

i3- Un étranger qui veut obtenir le droit de cité cantonal doit ,

1® Avoir acquis une bourgeoisie.

La bourgeoisie ne peut s'obtenir que par un contrat volontaire, conclu avec une commune du canton, par le consentement des trois quarts des bourgeois qui ont droit de voter.

2® Avoir obtenu le droit de cité cantonal par un acte législatif, dont aucun étranger ne pourra être dispensé, quel que fût le temps de son séjour dans le canton.

La loi déterminera les conditions ultérieures.

5° Avoir renoncé à tout autre droit de cité.

14. Le droit de cité se perd ou il reste en suspens dans les cas suivans :

1® Parla condamnation à une peine infamante;

2° Par la conviction d'avoir employé des moyens de corruption, pour se faire nommer à une charge publique;

"h^ Par faillite frauduleuse ou coupable \

4" Par l'interdiction juridique.

La loi déterminera ultérieurement ce qui regarde les c^s susdits; elle pourra en désigner, à titre de peine, d'autics, dans lesquels le droit de cité se perd ou est suspendu.

TITRE IV

Autorités publiques.

i5. Dans chaque commune il y a une municipalité , composée de trois membres au moins et de onze au plus, y compris le syndic, qui en est le président. Elle soigne ladministrution communale et la police locale. La loi déterminera ses autres attributions.

Les membres de la municipalité restent trois ans en charge; ils sont renouvelés par tiers et ils sont rééligibles.

i6. Dans chaque cercle du canton il y a une justice du paix. La loi en fixe les attributions.

1 7. Dans chaque district il y a un seul tribunal de première instance , qui juge en matière civile et criminelle. La loi en détermine les attributions et le nombre de ses membres.

18.11 y a pour tout le canton un tribunal d'appel, qui prononce fuialement en matières civile et criminelle. 11 est composé de treize membres.

Le tribunal ne prononce qu'au nombre complet de ses membres, qui ont ilei^ suppléans pour les cas d'absence.

Ses séances ordinaires se tiennent alternativen:ent à Bellinzona, Locarno et Lugano. Les séances extraordinaires se tiennent dans la ville où siège le gouvernement.

19. Un conseil d'Etat est composé de onze membres Au grand conseil, qui continuent d'en faire partie , et sont toujours rééligibles. 1^ Il a l'initiative des lois, des impots, des grâces et commutations de peines; 2" il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances et règlemens; il prend à cet effet les décrets et donne les directions nécessaires; 5" il dirigeetsurveillelesautorirésinférieures, sauf l'indépendance des juges; 4'*il nomme ses agens et employés; 5° il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration , et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes ; 6" il soigne la correspondance avec les autres cantons et avec les pays étrangers; 7° il dispose de la force armée pour le maintien de Tordre public; 8^ il peut prolonger la durée des sessions ordinairesdu grand conseil et en coavoquer d'extraordinaires; 9^ il faut que sept de ses

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membres se trouvent toujours au chef-lieu et prennent part aux délibérations.

20. Deux landammans président alternativement un an le grand conseil et le conseil d'Etat. Celui qui n'est pas en charge remplace l'autre en cas de besoin.

Ils font partie du conseil d'Etat.

Les deux landammans restent deux ans en place.

21. Le pouvoir souverain est exercé par un grand conseil, composé de soixante-seize députés, nommés pour six ans, et qui sont toujours rééligibles. Le grand conseil s'assemble , chaque année, le premier lundi du mois de juin dans celle des trois villes à laquelle il appartient d'après le tour de rôle désigné dans l'article 11. La durée de sa session ordinaire est d'un mois , si elle n'est point prolongée par le conseil d'Etat. Le grand conseil , 1^ accepte ou rejette les projets de loi et d'impôt qui lui sont soumis par le conseil d'Etat; 2^ il exerce le droit de grâce en matière criminelle par des décrets qu'il prend sur la proposition du conseil d'Etat, accompagnée d'un avis du tribunal d'appel. Pour un décret de grâce la réunion des trois quarts des voix au grand conseil est nécessaire ; 5° il se fait rendre compte de l'exécution des lois, ordonnances etrèglemens, ainsi que de l'administration cantonale et des finances de l'Etat; 4° il fixe les honoraires et indemnités des autorités' constituées et des fonctionnaires publics,* 5° il autorise et ratifie l'aliénation des biens cantonaux; 6° il délibère sur les demandes en convocation des Diètes extraordinaires; il nomme les députés à la Diète, et leur donne des instructions, dont ils ne peuvent sedépartir; il nomme de même les représentans au conseil fédéral; ^° il nomme les membres du conseil d'Etat, et parmi eux les deux landammans; il nomme les membres du tribunal d'appel, le secrétaire d'Etat, le trésorier général, le colonel des milices; 8° les membres du grand conseil ne peuvent occuper des places subalternes d'administration; g® le conseil d'Etat met à sa disposition une garde d'honneur durant sa session ; 10° il vote au nom du canton.

22, Dans le cas où le conseil d'Etat aurait refusé dans deux sessions consécutives du grand conseil, de lui présenter un projet de loi , d'impôt, de grâce ou de commutation de peine, que le grand conseil lui avait recommandé; ou si un tel projet, présenté par le conseil d'Etat, était rejeté par le

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granJ conseil dans deux sessions consécutives, alors au pre> mier cas le grand conseil est autorisé d'adjoindre au conseil d'Etat, pour la délibération de l'objet en question, un comité de dix membres; de leur réunion avec le conseil sortira ensuite le projet qui devra être présenté au grand conseil; au second cas le conseil d'Etat est autorisé de demander au grand conseil une délégation semblable pour conférer avea elle.

23. Le landamman en charge préside le grand conseil; il ne vote pas dans les délibérations sur les comptes et sur l'administration du conseil d'Etat. Durant le temps de sa présidence au grand conseil, il n'assiste point aux délibérations du conseil d'Etat.

Tout membre du conseil d'Etat cesse d'en faire partie, s'il n'est point réélu membre du grand conseil.

TITRE V

Mode d'élection, et conditions d'éligibilité.

i[\. Chaque membre d'une autorité publique doit nécessairement être citoyen actif.

25. Les membres de la municipalité sont nommés par l'assemblée communale parmi les citoyens actifs qui ont accompli l'âge de trente ans, et sont propriétaires ou usufruitiers d'immeubles de la valeur de trois cents francs.

26. Les juges de paix sont nommés par le conseil d'Etat sur une triple proposition de l'assemblée de cercle; ils doi vent être citoyens actifs, domiciliés dans le cercle , propriétaires d'immeubles de la valeur de mille francs, et avoir accompli l'âge de trente ans; ils restent cinq ans en charge et sont rééligibles.

27. Les membres du tribunal de première instance sont nommés par le conseil d'Etat sur une triple proposition formée par le congrès de district, parmi les citoyens an district. Les congrès de district sont composés de quatre électeurs , nommés par les assemblées de cercle, à l'occasion de la nomination des députés au grand conseil. Les membres des tribunaux de première instance restent six ans charge; ils sont renouvelés par tiers et ils sont rééligibles. Ils doivent être propriétaires d'immeubles de la valeur de trois mille francs et avoir accompli l âge de trente ans.

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