‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 168 sur 187 · Les membres du tribunal d'appel sont nommés par le · texte numérisé non relu

Les membres du tribunal d'appel sont nommés par le

DES GANTONS SUISSES. ' 58 [

grand conseil pour six ans; ils sont renouvelés par tiers et lis sont rééligibles. Ils doivent, i*^ être propriétaires d'immeubles de la valeur de cinq mille francs; a^ être jurisconsultes ou avoir exercé des fonctions judiciaires durant cinq ans, ou avoir été, pendant une année au moins, membres de l'autorité suprême.

Les membres du tribunal d'appel doivent avoir accompli l'âge de trente ans.

29. Les membres du conseil d'Etat sont nommés par le grand conseil pour six ans et renouvelés par tiers; ils doivent avoir trente ans accomplis et être propriétaires d'immeubles de la valeur de huit mille francs. "

30. Les deux landammans sont nommés par le grand conseil, parmi les onze membres du conseil d'Etat, et ils sont rééligibles.

3î. Les nominations au grand conseil se font de la manière suivante :

1 ° Les citoyens actifs de chaque cercle se forment en assemblée, qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convocation ordonnée par le conseil d'Etat au moins quinze jours d'avance, et annoncée dans chaque municipalité au moins sept jours d'avance.

2° Cette assemblée nomme parmi les citoyens actifs du cercle même (au terme de l'article 12) un député direct , à la majorité absolue des voix. Le député direct doit avoir trente ans accomplis et être propriétaire ou usufruitier légal d'immeubles situés dans le canton, de la valeur de quatre mille francs au moins.

3° Chaque assemblée de cercle nomme de même quatre électeurs parmi les citoyens actifs du même cercle, propriétaires ou usufruitiers d'immeubles situés dans le canton, de quatre mille francs de valeur; et au défaut de tels, parmi la classe des plus grands propriétaires. Le député direct ne peut être nommé électeur.

4" Les électeurs des cercles nommés s'assemblent au cheflieu de leur district et forment, d'après le mode susdit, une hste de candidats éligibles de leur district au nombre double des cercles dont le district est composé. Ces candidats doivent êire propriétaires ou usufruitiers de huit mille francs en immeubles situés dans le canton, etêtre âgés de vingt-cinq ans au moins.

5° Sur cette listé proposée par les électeurs des districts,

le grand conseil choisit les trente-huit membres qui doivent compléter le nouveau grand conseil, de manière qu'il soit nommé dans chaque district la moitié de ses candidats proposés.

6" Les trente-huit candidats restans sur la liste serviront à remplacer les places de leur classe, devenues vacantes par mort ou démission, en sorte que le remplaçant soit toujours ^ pris parmi les candidats du district auquel avait appartenu le remplacé.

32. Les places de députés directs, devenues vacantes par mort, démission ou autrement, seront remplies par leurs cercles respectifs.

En général, chaque membre d'une autorité constituée, nommé en remplacement d'un autre, n'est élu que pour la durée de la charge de celui qu'il remplace, et auquel il succède sous les mêmes formes et conditions.

TITRE VI

Dispositions spéciales , et Garanties.

33. Les résolutions et décrets émanés jusqu'ici du grand conseil en matière de grâce et d'administration publique, qui ne forment pas des objets de loi, et sont uniquement relatifs à des affaires particulières, sont confirmés et restent irrévocables.

34. La loi sur le rachat des dîmes, cens, lods et droits semblables, restent confirmés et irrévocables.

35. Les lois, décrets et règlemens actuellement existans, resteront en vigueur, s'ils ne sont pas en contradiction avec la Constitution présente, et aussi long-temps qu'ils ne seront pas révoqués par une loi subséquente.

36. Ne peuvent siéger ensemble ni au conseil d'Etat, ni dans le même tribunal, le père et le fils , les frères, l'oncle et le neveu, les bca ux- frères , le beau-père et le beaii-fils, et les cousins-germains.

37. L'exercice simultané de fonctions judiciaires, en qua^ lité de membres de tribunaux supérieurs ou inférieurs , et des fonctions d'avocat , est incompatible.

38. Toutes les parties du canton devront, pour autant que le bien commun le permettra , être considérées d'après leur population dans la répartition des emplois publics.

TITRE VII

Dispositions transitoires.

39. Pour la première formation du grand conseil , le sort désignera les trente-huit membres qui doivent compléter le nouveau grand conseil, en sorte que la moitié des candidats proposés sera choisie pour chaque district.

4o.lj'acte delà première nomination désignera les quatre membres du conseil d'Etat qui devront sortir en juin 1817, les quatre qui sortiront à la même époque, en 1819, et les trois qui resteront pour la dernière époque susdite de 1821.

Seront désignés de même les quatre juges d'appel qui sortiront au premier renouvellement; les quatre sortans au second renouvellement; et les cinq qui compléteront les six années.

Bellinzona, le 17 décembre i8i4«

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CONSTITUTION DU CANTON

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