DE VAUD
ÏIÏRE PREMIER.
Division du territoire, et Etat politique des Citoyens.
Art. i^'. Il n'est rien changé aux limites actueUes du canton de Vaud; Lausanne en est le chef-lieu.
2. Son territoire est divisé en soixante cercles et dixnèuf districts.
Les cercles sont composés de plusieurs communes. Les villes de plus de trois mille habitans forment un cercle séparé.
Les districts sont composés de plusieurs cercles.
3. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, pour les élections , en assemblées électorales de commune et de cercle.
Pour exercer les droits de citoyen dans ces assemblées, il faut,
i^ Etre bourgeois de l'une des communes du canton, ou attaché à l'une des corporations qui sont reconnues dans le canton et considérées comme des bourgeoisies;
2° Etre domicilié depuis un an dans la commune ou le cercle.
3^ Etre âgé de vingt-cinq ans.
Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée électorale de commune ou de cercle, il faut, de plus, entre les citoyens qui paient l'impôt foncier, en quelque lieu du canton que ce soit, être du nombre des trois quarts les plus imposés de la commune ou du cercle.
Toutefois celui qui réunissant d'ailleurs les trois conditions de bourgeoisie, de domicile et d'âge, aura rempli la condition de propriété exigée par l'article 20, pour être élu membre direct du grand conseil, sera admis dans les assemblées électorales de sa commune et de son cercle.
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De plus, le père de trois fils inscrits et servant dans la milice, et qui réunira d^ailleurs les conditions de bourgeoisie et de domicile, sera admis dans les assemblées électorales de commune et de cercle , quoiqu'il ne remplisse pas les conditions de propriété exigées par le présent article.
4* Ne seront pas admis dans les assemblées électorales de commune ou de cercle, non plus que dans le conseil général de commune, dont il sera parlé à l'article 6, les do* mestiques qui sont aux gages et au pain de leurs maîtres.
Pareillement, ne seront pas admis dans ces assemblées et dans ce conseil,
i^^Ceux qui sont à l'assistance d'une bourse publique, eux, leurs femmes ou leurs enfans , tant que ces assistances n'auront pas été restituées j
2° Ceux qui sont sous le poids d'un acte de contrainte par corps ;
5^ Ceux qui ont failli, tant qu'ils ne présenteront pas une quittance d'entier paiement de leurs créanciersj 4° Les interdits;
5*^ Ceux qui ont été condamnés à une peine infamante. La loi pourra déterminer, à titre de peine, de nouveaux cas d'exclusion.
5. Ceux qui jouissent des droits politiques dans quelqu'autre canton ou état que ce soit, ne peuvent exercer ces droits dans le canton de Vaud,
TITRE n.
Pouvoirs publics.
G.Ilya dans cbaque commune dont la population n'excède pas cinq cents âmes, un conseil général de commune.
Il faut , pour être admis dans le conseil général de commune,
i^Ètre bourgeois de l'une des communes du canton, ou être attaché à Tune des corporations qui sont reconnues dans le canton et considérées comme des bourgeoisies j
a^'Etre domicilié dans la commune depuis un an j
3°Etre âgé de trente ans j
4° Être chef de famille.
Toutefois , si dans le nombre des citoyens qui réunissent TOME II. 38
ces diverses conditions, il y en a plus d'un tiers qui ne soient pas bourgeois de la commime, on éliminera du rôle les moins imposés d'entre ces non- bourgeois , de manière que le conseil général de commune soit toujours composé, pour les deux tiers au moins, de bourgeois.
7. Dans la commune dont la population excède cinq cents âmes, il y a un conseil communal.
Le couseil communal est composé de vingt-cinq membres au moins , et de cent au plus. Ils demeurent dix'huit ans en place, sont renouvelés par tiers et sont toujours rééligibles.
8. Le conseil général de commune et le conseil communal sont présidés par le syndic de la municipalité.
Ils examinent la gestion de la municipalité et arrêtent ses comptes.
Ils délibèrent sur les projets d'aliénation et d'acquisition d'immeubles, sur les emprunts et les procès, ainsi quesur les conditions de la réception à la bourgeoisie.
La loi peut leur donner d'autres attributions.
9. Il y a dans chaque commune une municipalité, composée d'un syndic et de deux membres au moins, et de seize au plus.
Les officiers municipaux demeurent en place douze ans? sont renouvelés par tiers, et sont toujours rééligibles.
La loi détermine les attributions de chaque municipalité concernant , 1^ la police locale ; 2° l'administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d'administration générale qui peuvent lui être confiés. — Les syndics sont chargés , chacun dans leur commune, de l'exécution des lois, décrets et arrêtés. La loi détermine les autres fonctions particulières aux syndics.
10. Il y a un juge de paix pour chaque cercle. Le même juge de paix peut être préposé à deux cercles; mais il doit être domicilié dans l'un ou dans l'autre. Le juge de paix est chargé de l'exécution des lois et de la surveillance des administrations inférieures dans son cercle. Il est conciliateur des différends entre les citoyens , officier de police judiciaire, chargé de l'enquête préliminaire en cas de délit, et il juge avec des assesseuis les affaires civiles et de police dans les limites déterminées par la loi.
1 1. Le juge de paix préside l'assemblée électorale du cercle. Si le même juge de paix est préposé à deux cercles , le
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conseil d'Etat désigne l'assesseur qui doit présider l'assemblée du cercle dans lequel le juge de paix n'est pas domicilié.