Il y a des lieutenans du conseil d'Etat
La loi en détermine le nombre.
Le même lieutenant peut être préposé à plusieurs districts ; mais il doit nécessairement être domicilié dans un des districts auxquels il est préposé.
Les lieutenans sont chargés de l'exécution des lois, et dé la surveillance des autorités inférieures.
i3. Un grand conseil, composé de ceht quatre-vingts membres , nommés pour douze ans , renouvelés par tiers et toujours rééligibles , exerce le pouvoir souverain.
Il s'assemble le premier lundi de mai dans la ville de Lau^ sanne.
Sa session ordinaire est d'un mois au plus ^ à moins que le conseil d'Etat n'en prolonge la durée.
Le grand conseil ,
1° Accepte ou rejette les projets de loi , de décret ou d'impôt qui lui sont présentés par le conseil d'Etat. Tout ce qui tient aux indemnités des fonctionnaires publics et à l'aliétion des domaines du canton est l'objet d'un décret.
2^ Il se fait rendre compte de l'exécution des lois et'dé-«crets ;
5° Il reçoit et arrête les comptes de finances de l'Etat ;
4° Il délibère les demandes de Diètes extraordinaires^ il nomme les députés à la Diète et leur donne des instructions;
5° Il vote au nom du canton.
Ses séances ne sont pas publiques.
14. Un conseil d'Etat composé de treize membres du grand conseil , lesquels continuent à en faire partie et sont toujours rééligibles, a l'initiative des projets de loi j de décret et d'impôt.
Le conseil d'Etat^
1° Est charijé de l'exécution des lois et décrets.
A cet effet , il prend les arrêtés nécessaires ;
2° Il surveille toutes les autorités inférieures , et leur donne les directions nécessaires, sauf l'indépendance des jugemens ;
588 CONSTlTDTIOjyS
5° Il autorise Taliénation et l'acquisition d'immeubles par les communes ;
4° Il peut suspendre les /nunicipalités qui s'écartent de leur devoir, et pourvoit provisoirement à leurs fonctions, sauf à en référer au grand conseil dans la première session ordinaire;
,5" Il nomme et révoque ses agens ;
6^ Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de vl'administration , et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes ;
.y.^ Il dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public ;
8*^ Il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du ^rand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.
3 5. Il y a dix-neuf tribunaux de première instance.
La loi détermine leur organisation et leur compétence.
i6. Un tribunal d'appel composé de treize membres nommés pour douze ans, renouvelés par quart, et toujours rééligibles, prononce en 'dernier ressort. La loi statue sur les formes des jugemens en matière criminelle.
17. Un tribunal composé d'un membre du conseil d'Etat, qui en est président, et de quatre membres du tribunal d'appel , prononce sur le contentieux de l'administration.
TITRE III
Mode d'élection 9 et conditions d^ éligibilité.
iS. Le «conseil communal est nommé par rassemblée électorale de la commune.
Pour être nommé à ce conseil, il faut,
1° Être membre de l'assemblée électorale de la commune*,
2° Être âgé de trente ans.