‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 171 sur 187 · Les membres de la municipalité sont nommés , savoir · texte numérisé non relu

Les membres de la municipalité sont nommés , savoir

Dans les communes où là population n*excède pas cinq cents âmes , par l'assemblée électorale de la commune , entre les membres de cette assemblée , et dans celles d'iine population plus considérable , par le conseil communal , entre les membres de ce conseil , dont ils continuent à faire

nie»

DKS CxiNTOKS SUISSES. 689

Toutefois les trois quarts des places , soit dans le

conseil communal, soit dans les municipalités, doivent

nécessairement être occupées par des bourgeois de la

commune.

20. Les places au grand conseil sont données de la manière suivante : y"

Les assemblées électorales de cercle seront convôijli^ék' quinze jours d'avance. Chaque municipalité l'annoncera sept jours d'avance.

L'assemblée électorale de cercle nomme dans son arron-: dissement un député direct au grand conseil.

(La ville de Lausanne, à raison de sa population , en nomme quatre. )

Le juge de paix ne peut être nommé dans le cercle dont il préside l'assemblée.

Pour pouvoir être élu député direct au grand conseil par l'assemblée électorale du cercle , il faut ,

1° Etre membre de cette assemblée; :

2" Etre âgé de trente ans;

5^ Etre propriétaire de deux mille cinq cents francs en immeubles sis dans le canton ^ ou de cinq mille francs en créances hypothécaires sur des immeubles sis dans le ■canton.

Cette condition de propriété sera réduite à quinze cents francs en immeubles sis dans le canton, ou à trois mille francs en créances hypothécaires sur des immeubles sis dans le canton, pour les six cercles dans "lesquels il se trouvera le moins de propriétaires <jn immeubles de deux mille francs et au-dessus.

21. De plus, chaque assemblée électorale nomme quatre candidats au grand conseil, pris hors du cercle.

Pour être nommé candidat par les assemblées électorales de cercle , il faut ,

1° Être membre de l'assemblée électorale d'un cercle du canton ;

'2^ Etre propriétaire de dix mille francs en immeubles sis dans lé canton, ou de vingt mille francs en créances hypothécaires sur des immeubles sis dans le canton.

Cette condition de propriété sera réduite à sept mille fr. en immeubles sis dans le canton , ou à quatorze mille francs eu créances hypothécaires sur des immeubles sis dans le

canton, pour les candidats pris dans les six cercles mentionnés à l'art. 20 , § 3.

Entre les candidats, le grand conseil nomme , au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, soixante - trois membres du grand conseil.

22. Enfin, une commission électorale, composée des membres du conseil d'Etat , de ceux du tribunal d'appel et de quarante membres du grand conseil , désignés par le sort , élit,

1° Trente-six membres du grand conseil, pris entre tous les citoyens âgés de quarante ans, et propriétaires de dix mille francs en immeubles sis dans le canton,ou de vingt mille francs en créances hypothécaires sur des immeubles sis dans. le canton ;

2° Dix- huit membres du grand conseil, pris entre tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans , et qui ne sont soumis à aucune condition de propriété.

Les cinquante-quatre membres nommés par la commission électorale doivent d'ailleurs,

1° Etre bourgeois de l'une des communes du canton, ou attachés à l'une des corporations reconnues dans le canton et considérées comme des bourgeoisies ;

2*^ Être domiciliés depuis un an dans le canton. 20. La valeur des immeubles dont il est parlé dans les trois articles précédens, ainsi que partout ailleurs dans le présent acte constitutionnel, est fixée par les cadastres, après déduction de la moitié de la somme pour laquelle lesdits immeubles sont grevés d'hypothèques, sauf 1 hypothèque de la femme sur les biens de son mari , et celle du donateur universel sur les biens par lui donnés, lesquelles ne sont pas déduites^

L'usufruit du mari sur les biens de sa femme, et celui du fils à lui donné en dot sur les biens de son père , sont assimilés à la propriété.

Dans le cas où celui qui est appelé à faire la preuve de la condition de propriété serait tout à la fois propriétaire d'immeubles et des créances, il pourra réunir des créances aux immeubles , mais dans une proportion toujours double de celles des immeubles.

24. Les places qui deviennent vacantes dans le grand conseil, par mort ou autrement, dans l'intervalle entre les époque î de renouvellement , seront remplies de la maniçiC! suivante :

DES CANTONS SUISSES. SqT

S'il s'agit d'un député direct, l'assemblée électorale du

cercle est convoquée dans les deux mois de la vacance, pour

procéder à sa nomination.

S'il s'agit d'un membre nommé par le grand conseil ou

par la commission électorale, il est remplacé à la première

assemblée du grand conseil.

Les membres nommés de cette manière, le sont pour le

même temps que ceux qu'ils remplacent devaient encore être

membres du grand conseil.

25. Les cercles indemnisent chacun leur député direct. Les fonctions des autres membres du grand conseil sont gratuites.

26. Les membres du conseil d'Etat sont nommés par le grand conseil pour douze ans, et renouvelés par quart.

27. Le grand conseil nomme entre les membres du conseil d'Etat deuxprésidens, qui portent le titre de landamman.

Les landammans sont quatre ans en charge.

Ils alternent d'année en année ; »

Ils ne sont pas immédiatement rééligibles ;

A la première élection, un des landammans est nommé seulement pour deux ans.

Le landamman qui n'est pas en charge est vice- président du conseil d Etat.

Le landamman en charge est président du grand conseil.

Les landammans reçoivent un traitement particulier.

28. Les membres des tribunaux de première instance sont nommés par le conseil d'Etat, sur deux listes triples présentées , l'une par le tribunal où se fera la vacance, et lautre par le tribunal d'appel.

Le tribunal de première instance devra communiquer sa liste au tribunal d'appel, qui pourra, à son choix, faire sa nomination , soit dans cette liste , soit ailleurs.

On ne peut choisir les membres des tribunaux de première instance qu'entre les citoyens propriétaires de trois mille francs en immeubles sis dans le canton , ou de-s-ix mille francs en créances hypothécaires sur des immeubles sis dans le canton.

29. Les membres du tribunal d'appel sont nommés par le grand conseil, entre les citoyens âgés de trente ans, et qui ont été :

Ou membres d'une autorité supérieure , administrative ou judiciaire ;

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Ou membres, pendant cinq ans, d'un tribunal de preniière instance, ou juges de paix ;

Ou avocats au tribunal d'appel, ou gradués docteurs, ou licenciés en droit , soit à Tacadémie de Lausanne , soit dans l'étranger,

5o. Le président du tribunal d'appel est nommé par le grand conseil , pour trois ans, entre les membres du tribu- ^ia;l. Il est toujours rééligible.

TITRE IV

Dispositions générales.

3i. Tout Suisse habitant du canton de Vaud est soldat.

32. Il n'y a, dans le canton de Vaud, aucun privilège de lieux de naissance, de personnes ou de familles.

33. Les communes ne peuvent refuser l'acquisition du droit de bourgeoisie.

Les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet sont du ressort du conseil d'Etat.

La loi déterminera la manière dont un étranger peut être reçu bourgeois d'une des communes du canton.

34. Le droit de grâce est admis. Il est exercé par un décret. La loi règle les conditions nécessaires pour être admis à obtenir la grâce , ainsi que la forme particulière du décret.

35. Les assemblées de commune ou de cercle ne peuvent, en aucun cas, correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

36. La religion évangélique réformée est la religion du canton. La Constitution garantit aux communes catholiques et mixtes d'Echallens , Assens, Bottens, Bioley - Orjulax , Etagnières, Poliez-le-Grand, Polier-Pittet, Saint-Barthélémy et Bretigny , Villars-lc-Terroir , et Malapalud, l'exercice de la religion catholique, tel qu'il a été usité jusqu'à présent.

37. Toutes les lois, décrets, résolutions, règlemens et arrêtés, actuellement existans restent en vigueur, jusqu'à ce cju'il y soit légalement dérogé.

Ainsi fait et résolu au grand Conseil, Lausanne, le 4 août 1814.

DES CANTONS SUISSES. SqS

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