AU NOM DU TOUT-PUISSANT
TITRE PREMIER
Art, 1^^ La sainte religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat; elle seule a un culte public j la loi veille à ce qu'elle ne soit troublée ni dans sa doctrine ni dans son exercice.
TITRE II
2. Le Valais forme un Etat libre et souverain incorporé comme canton à la Confédération suisse,
Il est régi par la même Constitution et par les mêmes lois. La forme de son gouvernement est démocratique,
TITRE in.
Divisions du territoire.
5. Le canton du Valais est divisé en treize dixains, savoir ; Couches, Brigue, Viege, Rarogne, Loeche, Sierre, dans leurs anciennes limites,
Herens , dans les limites de l'ancien dixain d'Hermence, avec les communes de Saviese et Arba.
Sion, formé des communes de Sion , Brdmois , Salin, Veysona , et Giimisuat. »
Conthey, qui comprend les communes de Conthey, l^en^ daz, Ardonnet, Chamoson,
Martigny , composé des communes de Martigny, Cully, Saillon, Leytron , Rides, Isérabla , Saxon et Bovernier.
Entremont, Saint-Maurice , Monthèy , dans leurs limites actuelles :
4. Sion est le chef- lieu du canton / les autorités supérieures y tiennent Ic^urs séanctîs^
TITBE IV.
Etat politique des citoyens»
5. Tous ceux qui sont ou se feront à l'avenir recevoir bourgeois ou communiers dans une bourgeoisie ou commune quelconque, sont reconnus citoyens du Valais ; sont exceptés néanmoins ceux qui auraient été reçus, depuis 1802 à 1811, bourgeois ou communiers, sans avoir préalablement obtenu des lettres de naturalisation prescrites par la loi.
6. Les étrangers ne pourront être reçus bourgeois ou communiers qu'après avoir été naturalisés parla Diète.
7. Nul ne peut exercer les droits politiques s'il n'est âgé de 18 ans accomplis. Celui qui réunit plusieurs droits de communauté ne peut voter que dans une seule, et il n'e.st admis à l'exercice de ce droit dans une autre que six mois après la déclaration qu'il en aura faite aux chefs des deux communes.
8. Aucun citoyen n'est éligible aux fonctions de conseiller de commune qu'à l'Age de 21 ans révolus , à celles de chef du conseil et aux fonctions de dixain qu'à 25 ans accomplis.
TITPiE V.
Etat des terres.
9. Aucun bien-fonds n'est grevé d'une redevance perpétuelle et irrachetable.
TITRE VI
Autorités des communes et des dixains,
10. Chaque commune a un conseil chargé de l'administration des biens communaux, d'arrêter les dépenses , de répartir les charges et de faire les règlemens de police locale. Les principes decette organisation communale sont fixés par une loi applicable à toutes les parties du pays.
11. 11 y a dans chaque dixain un conseil qui fait les nominations qui lui sont attribuées, détermineles dépenses, répartit les charges entre les communes, et règle les affaires qui concernent le dixain. Une loi de la Diète détermine d'une manière générale l'organisation de ce conseil.
12. Chaque dixain a un président et un vice-président^ qui remplace celui-ci en cas d'absence ou de maladie. Us sont nommés par le conseil du dixain. Les conditions d'éll-
DES GA.NTONS SUlSSïïS, S^S
gîbilîté sont les mêmes que celles fixées à l'article i8 pour les députés à la Diète,
i3. Le président du dixain convoque et préside le conseil ; il est chargé de l'exécution des lois, ainsi que des règlemens et ordonnances de l'autorité supérieure et du dixain; il emploie à cet effet les chefs des communes qui lui sont subordonnés sous ce rapport,
TITRE VIL , Du GouvememenU
14. Le pouvoir suprême est confié à un seul corps sous le nom de Diète.
i5. La Diète est composée des députés des dixains; chaque dixain a quatre députés, qui sont indemnisés par le trésor public,
16. Les députés à la Diète votent individuellement, et les suffrages sont comptés par tête.
î 7. Les députés à la Diète sont nommés par les conseils dixains. Lesprésidens des dixains sont de droit membres de la Diète. Les députés restent deux ans en place et sont toujours rééligibles.
18. Pour être élu à la Diète, il faut être âgé de 25 ans révolus, avoir rempli des fonctions législatives, judiciaires ou administratives dans les autorités supérieures ou de dixain, avoir exercé l'office de notaire public , ou être gradué docteur dans les facultés de droit ou de médecine , ou enfin avoir occupé le grade d'officier dans les troupes de ligne.
19. Le révérendissime évêque a voix délibérative en Dièteson vote est égal à celui d'un dixain, et compte pour quatre suffrages.
20. La Diète exerce le pouvoir législatif. Les projets de loi sont proposés par le conseil d'Etat. Les lois elles-mêmes ne sont exécutoires qu'après avoir été référées aux conseils de dixain et sanctionnées par la majorité de ces conseils.
Lorsqu'il s'agira de loi financière , de capitulation militaire et de la naturalisation à accorder aux étrangers , ces objets sont référés non-seulement aux conseils des dixains , mais encore à ceux des communes.
Le référendum n'est point applicable aux affaires qui intéressent le Valais comme canton de la Suisse, et dérivent 4çs rapports et des obhgations établis par le pacte fédéraK
21. Elle conclut des capitulation-s militaires et antres traites sur des objets d'économie et de police avec les Etats
etrang^ers.
22. La Diète pourvoit aux dignités et bénéfices ecclésiastiques dont la nomination lui appartenait anciennement.
2 5. Elle a le pouvoir de faire grâce et de commuer les peines.
24. Le droit de tattre monnaie entre exclusivement dans les attributions de la Diète.
Elle reçoit tous les ans , au mois de mai , les comptes du trésorier d'Etat , et les rend publics.
20. La Diète nomme un grand bailli, un vice- bailli, un trésorier et deux conseillers d'Etat. Elle choisit ces magistrats dans ou hors de son sein. Le vice-bailli, le trésorier et les conseillers d'Etat, une fois nommés , sont de droit membres de la députalion de leurs dixains à la Diète. Elle nomme aussi deux secrétaires parmi ses membres pour tenir le protocole de ses déhbérations. Elle nomme enfin les députés du canton de Valais à la Diète fédérale de la Suisse.
Les nominations attribuées à la Diète sont faites au scrutin secret , et à la majorité absolue des suffrages.
26*. Pourêtre promu aux dignités de grand-bailli, devicebaillif , de trésorier , ainsi qu'à l'emploi de conseiller d'Etat, il faut avoir trente ans accomplis, et a-oir exercé des fonctions législatives, judiciaires ou administratives supérieures.
27. Des cinq membres du conseil d'Etat, deux seront toujours choisis dans les cinq dixains occidentaux, et les trois autres dans les huit dixains orientaux.
Des deux membres du conseil pris da-as les dixains occidentaux, l'un sera toujours revêtu d'un des trois premiers emplois de ce corps.
Il ne peut jamais y avoir deux membres du même dixain.
28. Elle se réunit deux fois l'année, savoir : le premier lundi de mai , et le dernier lundi de novembre.
29. Le grand-bailli préside la Dière etle conseil d'Etat; il signe et scelle les lois et tous les autres actes des autorités supérieures. Son suffragedécide, en cas d'égalité des voix; il reçoit les pétitions et dépêches adressées au gouvernement, propose les objets que le conseil d'Etat soumet aux délibévationsdela Diète , et donne à la Diète communication de la correspondance avec les autres Etats de la Suisse et avec Vétranner.
13ES CANTONS SUISSES. 5i)n
Les objets que les conseils de dixains désirent de porter à la Diète (ioivent être communiqués au grand-bailli , pour être préalablement délibérés en conseil d'Etat,
5o. Le vice-bailli remplace le grand-bailli en cas de maladie ou autre empêchement,
5i. Les secrétaires de la Diète contresignent les lois et les actes émanés de cette assemblée. L un est secrétaire de la langue française et l'autre de la langue allemande ; ils rédigent chacun dans leur langue.
32. Le conseil d'Etat, qui réside dans le chef-lieu ducanton, est composé du grand-bailli, du vice-bailli, du trésorier et de deux conseillers d'Etat. Il nomme son secrétaire , qui porte le titre de secrétaire du conseil d'Etat, et les autres employés qui seraient nécessaires dans son bureau.
33. Le conseil d'Etat convoque les Diètes ordinaires et extraordinaires. Il prépareles matières quidoiventêtre soumises à leur délibération ; il est chargé de l'exécution des lois, de l'administration publique., de la police générale, du contentieux de l'administration, et prend à ce sujet les arrêtés nécessaires. Il surveille l'entretien des grandes routes; il soigne la correspondance avec le directoire de la Confédération Suisse, avec les gouvernemens des autres cantons et avec l'étranger.
34. Le conseil d'Etat peut convoquer extraordinairement les membres de la Diète, même en nombre inférieur à celii^ des assemblées ordinaires. Dans ces réunions en nombre inférieur, il ne pourra être mis en délibération d'autres objets que ceux énoncés dans la lettre de convocation. Sur la demande de trois dixains, le conseil d'Etat ne peutse refusera là convocation d^une Diète extraordinaire; il est également teriu de proposer à la Diète une demande faite par trois dixains.
>'35. Dans le cas où la tranquillité intérieure, ou la sûreté extérieure serait menacée , le conseil d'Etat peut disposer de la force armée ; mais il doit de suite informer les dixains des mesures qu'il aura prises, et convoquer, si les circonstances l'exigent, une Diète extraordinaire.
36. La durée des fonctions du grand-bailli, du vice-bailli , du trésorier et des conseillers d'Etat, est fixée à deux ans. Lé vice-bailli, le trésorier et les conseillers d'Etat sont toujours rééligibles, mais ce n'est qu'après un intervalle de deux ans que le grand-bailli peut être réélu à cette charge.
5r)B co:prstiTtJTibN^
TITRE VIII
Ordre judiciaire.
57. Chaque commune peiitavoir un juge de première instance sous le nom de châtelain , devant lequel sont portées toutes les causes civiles, et qui prononce en dernier ressort jusqu'à la concurrence d'une somme déterminée par la loi*
58. Les châtelains sont nommés par l'assemblée générale de chaque commune, sur une présentation triple faite par le conseil.
59. Ces fonctionnaires restent deux ans en place; ils sont toujours rééligibles, et prêtent serment entre les mains du grand châtelain.
40. Les châtelains ont des lieutenans sousle nom de vicechâtelains , nommés de la même manière, et pour le même temps.
41. Dans chaque dixain il y a un juge supérieur qui prend le titre de grand-châtelain ; il y a également un lieutenant*
42. Le grand-châtelain est élu par le conseil de dixain ; il prête serment entre les mains de son prédécesseur. Ses fonctions durent deux ans; il peut être réélu.
43. Le vice-grand-châtelain est pareillement nommé paî* le conseil du dixain j il prête serment entre les mains du Çrand-châtelain.
44» Les conditions d'éligibilité pour les grands-châtelains et leurs lieutenans sont les mêmes que celles exigées pour les députés en Diète.
45. Dans les dixains qui , pour la convenance de leurs communes, ne voudraient pas des châtelains, le grand-châtelain et son lieutenant peuvent remplir les fonctions déjuge de première instance. Le premier assesseur du tribunal remplace le lieutenant dans le cas de maladie et d'autres empê* chemens.
46. D'un jugement rendu en première instance ou appelle au tribunal de dixain qui est composé d'un grand-châtelain ou de son lieutenant et de six assesseurs. Les assesseurs sont choisis, par le conseil de dixain , parmi les anciens grandschâtelains, leurs lieutenans, juges, anciens juges, notaires ^ et les hommes les plus recommandables par leur moralité et leurs lumières.
BKS CzVNTONS SUISSES. ^Qt)
Le tribunal du dixain prononce en dernier ressort, jusqu'à la concurrence d'une somme déterminée par la loi. Il a aussi une compétence fixe en matière de police et criminelle.
47. Les juges de dixain sont deux ans en place, et peuvent toujours être réélus.
48. Deux suppléans sont nommés pouf remplacer les assesseurs en cas d'absence ou de maladie.
49. Un juge ne peut siéger en cour d'appel pour une ca/ise dans laquelle il a déjà prononcé.
50. Le grand-châtelain ou son lieutenant forment, avechuit assesseurs choisis, comme il est dit à l'article 46*, le tribunal criminel et correctionnel de première instance. La procédure est instruite par le grand-châtelain, assisté de deux assesseurs; ce tribunal a aussi deux suppléans.
5i. Il y a un tribunal suprême pour tout le canton, qui juge en dernier ressort les causes civiles et criminelles qui dépassent la compétence attribuée auxtribunaux inférieurs. Il est composé de treize membres nommés par la Diète dans ou hors de son sein. Chaque dixain en fournira un.
La création des notaires publics fait partie de ses attributions.
52. Les juges au tribunal suprême restent deux ans en fonctions, et sont toujours rééligibles.
53. Le tribunal choisit parmi ses membres son président sous le titre de grand-juge j il a pareillement la nomination de son greffier.
TITRE IX
Dispositions générales,
54» Les fonctions administratives et judiciaires ne sont pas incompatibles.
55. Dans les délibérations de la Diète, les décisions sont prises à la majorité des suffrages, et la minorité doit s'y conformer.
56. L'Etat supporte les frais de l'instruction publique dans les collèges de Sion , Saint-Maurice et Brigue.
57. Il ne peut être fait aucun changement à la présente Constitution avant le laps de cinq ans. Ces changemens n'auront lieu qu'après avoir été adoptés dans deux Diètes consécutives, et décrétés à la majorité de trente -neuf suffragifs.
ÔOO CONSTItDTIOlN^S
58. Le sceau du canton a un champ partie argent et gueulé avec treize étoiles , dont les couleurs sont argent sur gueule et gueule sur argent; il a pour légende : SigiUwn reipublicce
Vallesiœ,
La Diète constituante du canton du Valais arrête:
Que le présent acte constitutionnel, en cinquante-huit articles, est accepté au nom du peuple valeisan, pour être la Constitution fondamentale du canton du Valais.
Que cinq expéditions originales en seront dressées, signées par le président et les secrétaires de la Diète , pour irôis de ces expéditions être transmises à leurs excellences les ministres d'Autriche , de Russie et d'Angleterre près la Confédération Suisse , une autre adressée à la Diète de la Confédération, et la cinquième dépwée aux archives du canton.
Extrait du protocole de la Diète du Valais, du 12 mai i8i4.
DES CANTONS SUISSES. 6o l
CONSTITUTION DU CANTON
DE NEUGHATEL.
ADDITION A l'acte CONSTITUTIONNEL.