‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 174 sur 187 · TOM · texte numérisé non relu

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d'Etat qui seront appelés en vertu de leurs fonctions à siéger aux audiences générales, avec voix délibérative, il en résulte qu'un chef de judicature, conseiller d'Etat, ne pourra siéger aux audiences générales que lorsqu'il sera du nombre des dix plus anciens conseillers d'Etat. Il sera remplacé, dans ce cas, par un lieutenant, aux termes de l'art. 2 du règlement des audiences.

5. Que la règle établie par l'art. 7, en vertu de laquelle les deux tiers des suffrages sont nécessaires pour prononcer la déchéance d'un membre des audiences générales , s'applique, à plus forte raison , aux lois, quel qu'en soit l'objet. En conséquence , aucune loi qui n'aura pas réuni les deux tiers des suffrages ne pourra être présentée à notre sanction. Nous entendons, de plus, que toute réclamation soutenue parle tiers des suffrages nous soit transmise avec le développement des motifs jDOur et contre, afin que, conformément à notre désir constant , et à ce qui est exprimé en l'article 2 , nous puissions pourvoir toujours au plus grand bien et à la prospérité de nos chers et fidèles sujets.

Donné à Berlin, le 10 janvier 1816.

DKS CANTONS SUISSES. GoS

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