DECLARATION ROYALE DU 18 JUIN
Nous Frédéric-Guillaume III y par la grâce de dieu, Roi de Prusse, etc., etc., elc.
Les succès que la divine Providence vient d'accorder à nos armes, ont procuré à notre cœur la plus douce des jouissances, celle de réunir pour toujours à notre domination des peuples fidèles et chéris, arrachés par la force à notre maison ou cédés afin de les préserver de pkis grands malheurs. Cette satisf^iction , chers et hien-aimés, nous l'éprouvons particulièrement en voyant se rétablir les heureuses relations soutenues pendantun siècle avec un mutuel attachement entre le prince et ses sujets. Convaincu que la prospérité à laquelle votre industrie et vos efforts ont élevé un pays naturellement peu fertile, est due non seulement à une administration paternelle, mais à une sage constitution, et aux libertés et franchises successivement concédées par nos prédécesseurs; nous avons fait examiner ces dernières avec le désir de leur donner une nouvelle garantie, et de ne les motifier que dans les points incompatibles avec les progrès actuels de la civilisation, et avec les relations étroites qui vont s'établir entre l'Etat et la Confédération suisse; et nous avons donné la présente déclaration, que nous promettons tenir et observer exactement, et dont tous les rois de Prusse nos successeurs , princes souverains de Neuchâtel, promettront l'observation ,' en r)rêtant à leur avènement et selon l'ancienne pratique, les sermens réciproques , Nous déclarons donc :
Art.I. Que nous et nos successeurs rois de Prusse, garderons sous notre domination immédiate , la souveraine principauté de Neuchâtel, ses annexes, dépendances, domaines et revenus quelconques , pour la posséder dans toute son indépendance, inaliénabilité et indivisibilité, et sans qu'elle puisse
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être délériorée, ni jamais donnée en appanage à un prince
cadet, ni en fief ou arrière-fief à qui que ce soit , ni en
quelque manière que ce puisse être.
il. Le libre exercice des religions protestante et catholique
sur lequel nous nous réservons formellement notre droit de suprématie, sera par nous et nos successeurs maintenu et protégé sans égard au domicile ; la religion protestante sous la direction et l'autorité de la compagnie des pasteurs et consistoires : confirmant ici tous les droits acquis à la dite compagnie, et spécialement celui qu'elle a d'élire, de suspendre, de déposer et de changer les ministres; et de juger des choses qui concernent le Saint Ministère. La religion catholique pour tout ce qui concerne Tordre et la discipline, est sous la direction et l'autorité de l'évêque de Lausanne.
IIL Tous les sujets et habitans de la principauté pourront, sans perdre leur qualité de Neuchâtelois et le droit deTenirer dans leurs foyers quand ils le jugeront convenable.
1° Sortir librement de la principauté, soit pour voyager, soit pour s'établir ailleurs;
2*^ Entrer au service militaire d'une puissance étrangère, moyennant qu'elle ne soit pas en guerre, avec le souverain en tant que prince de Neuchâtel. Aucun enrôlement ne pourra avoir lieu sans l'autorité dû prince.
IV. Nul ne sera pourvu d'un emploi civil ou militaire, s'il n'est iié sujet de l'État et habitant dans la principauté. L'emploi de gouverneur est seul excepté de cet article. Seront également exclus des emplois les sujets liés par offices et charges à quelqu'autre prince ou Etat étranger. Les brevets des employés de l'État ou des membres des tribunaux et des notaires, les huissiers exceptés, porteront, qu'ils seront maintenus dans leurs charges aussi long-temps qu'ils se comporteront bien, ensorte qu'ils ne pourront être destitués qu'après avoir été pleinement convaincus de délits, de malversations , de mauvaise conduite ou d'inca pacité manifeste. Sont exceptés de cet article, pour ce qui concerne le militaire, les modifications qui résulteront d'une alliance avec la Suisse.
V. La pleine et entière liberté du commerce au dedans et au dehors est assurée aux sujets et habitans de l'Etat, entant qu'elle ne sera pas contraire aux obligations qui résulteront pour la principauté de sa qualité de membre de la Confédération suisse. Nous nous réservons la faculté de prescrire les mesures de police nécessaires, relativement à la vente des
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clioses qui poiirroieat compromettre !a sûreté de lEtat, et de prohiber dans les cas où le bien public l'exige, l'exportation des denrées ou objets de première nécessité.
VI. Le status-quo actuel , à l'égard de l'administration et de l'ordre judiciaire est confirmé en entier; il ne pourra être modifié que par la volonté du prince, ou par la loi , suivant les cas. Il sera pourvu en particulier par les audiences à létabiissement d'une seul cour d'appel pour l'Etat..
VII. Les réglemens de police émanent du prince, et doivent être publiés et exécutés immédiatement dans tout l'État. Les concessions, en vertu desquelles les corporations ou les communes exercent la police, étant toujours soumises à notre inspection supérieure.
VIII. Nous confirmons expressément le droit qui nous est acquis de nous faire représenter aussi souvent que nous le trouverons convenable, dans les assemblées de chaque corporation de lÉtat, sans exception.
iX. Aucun sujet ni habitant de la principauté ne pourra , dans aucun cas, être incarcéré, savoir, à Neuchàtel, sans une sentence des quatre ministraux, et dans les autres juridictions, sans une sentence de cinq membres au moins de la cour de justice du lieu ou le délit aura été commis. Dans le cas de flagrant délit ou de présomption très -forte, oii la saisie provisionnelle du détenu aura eu lieu , son arrestation ne pourra s'étendre au delà de trois fois vingt-quatre heures. A l'expiration de ce terme le prévenu sera relâché, ou incarcéré,, si la cour de justice a accordé le décret de prise de corps. Les biens du prévenu ne pourront, sous aucun prétexte, être saisis en tout ou en partie, ni séquestrés, aussi long-tems qu'il n'aura pas été jugé et condamiké.
X. Aucune taxe, ni impôt nouveau, sous quelque nom et titre que ce soit, ne pourra être levé sans une loi. Les changemens généraux que l'on jugerait nécessaire d'apportui' aux redevances actuellement dues et payées, seront également réglés par les lois. Dans cet artic'e ne sont pas comprises les redevances et les prestations ordonnées ensuite de mesures de police.
XI. Tous les sujets ethabitans de la principauté deNeuchâîei,sans exception, sont soumis au service des armes à partiu fie la dix-huitième jusqu'à la cinquantième année; mais ils ne pourront être employés en guerre que pour le maintien de 1 ordre public, la défense de l'Etat et raccomplissemeutd.es
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traités qui l'unissent avec la Suisse. Les milices seront à l'avenir soumises à notre seule inspection ; elles n'auront plus qu'une bannière et qu'une cocarde, et nous dérogeons expressément à toute concession età toutusage contraires. Nous nous réservons de régler tout ce qui est relatif au service militaire pr une ordonnance particulière, dont les dispositionaseront déterminées d'après les relations que notre principauté soutiendra avec la Confédération suisse.
XII. Nous nous réservons également de prendre à notre solde, moyennant une capitulation avec notre principauté de Neufchâtel, un bataillon de troupes qui fera partie de noire garde, et jouira des mêmes prérogatives qu'elle : ,il sera fort de 4oo liommes , et notre conseil d'Etat de Neuchâtel proposera les officiers qui devront y être placés^ pour être agréés par nous, à l'exception du commandant, dont nous nous réservons la nomination à nous-mêmes. 11 sera conclu une convention particulière sur le mode de recrutement volontaire et la formation de ce bataillon.
XIII. Une sera jamais porté atteinte à la propriété foncière ou mobiliiiire d'une corporation, ou d'un sujet ou babitant. Si, pour des objets jugés par le prince être d'une utilité publique et générale, il est nécessaire de disposer d une propriété quel^ conque on traitera quant , au prix , de gré à gré avec le propriétaire, et en cas de difficulté l'objet seia taxé par gens de justice.
XIV. Afin de donner à nos fidèles sujets une nouvelle preuve de notre bienveillance et de notre affection, nous avons résolu de rétablir comme corps législatif et conseil delà nation, les audiences générales, et de régler la représentation de chaque district d'après son importance et sa population. La composition et les attributions des audiences, seront consignées dans un règlement particulier qui sera muni de notre signature.
XV. Toutes les lois, franchises, libertés, bonnes et anciennes coutumes écrites et non écrites , chartes et concessions qui ne sont pas contraires à la présente déclaration, sont maintenues et confirmées.
Fait à Londres, le dix-huit juin, l'an de grâce mil huit cent quatorze.
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