Le lieutenant civil sera nommé à vie
4. Le lieutenant de police sera élu pour un an , et rééligible après un an d intervalle.
5. Les six premiers juges du tribunal de l'audience devront avoir trente ans accomplis.
Ils seront nommés à vie.
6. Les six derniers jugea du tribunal de Ta udien€e porteront le titre d'auditeurs.
^->o6 CONSTITUTIOjVS
Ils devront avoir vingt-sept ans accomplis.
]ls seront élus pour trois ans, et rééligibles pour trois autres années seulement.
7. La loi déterminera la compétence du tribunal de l'audience , tant en premier qu'en dernier ressort, comme tribunal civil et comme tribunal de police.
Elle réglera ses attributions en matière de police judiciaire et de police administrative, et sa division en chambres ou sections.
Elle fixera les attributions particulières des deux lieutenans et de ses autres membres, ainsi que leur traitement.
§.2. Du Tribunal de Commerce.
8. La loi déterminera la composition et les attributions du tribunal de commerce.
9. Les membres du tribunal de commerce , autres que le président, seront élus par une assemblée de commerçans, dont la loi fixera la composition.
Cette élection sera soumise à l'approbation du conseil d'Etat.
TITRE IL
De la publicité' en matière criminelle devant la Cour suprême»
10. La publicité des débats en matière criminelle aura lieu par-devant la cour suprême.
Cette publicité sera toutefois restreinte par les deux règles suivantes : *
1° L'entrée de la cour sera interdite aux femmes et aux enfans , sauf une permission spéciale du président.
2*^ La moitié des places destinées au public sera réservée^ aux membres du conseil représentatif, aux juges et aux magistrats du canton.
La loi déterminera les autres personnes qui pourront avoir droit à ces places réservées.
TITRE III
Des Juges conseillers d'Etat."
11. Le président et les juges de la cour suprême, pris dans le conseil d'Etat, ainsi que le lieutenant civil et le
lieutenant de police , conserveront leur rang dans ce conseil.
Ils cesseront d'y siéger et d'y voter.
Ils y seront toutefois appelés, et ils y auront voix consultative dans les cas qui seront réglés par la loi.
Clause dérogatoire.
1 2. Au moyen des dispositions contenues dans les onze articles qui précèdent, sont abrogés,
Les titres IV et V de la Constitution ;
L'article 5 du titre VI , depuis ces mots : et dans ce but , jusqu'à la fin de l'article;
L'article 7 du même titre VI;
L'article 5 du titre XL
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COKSTiTUT/OJNS