ET RÉPUBLIQUE DE GENÈVE
TITRE PREMIER
Description du Gouvernement ; des personnes qui ont h droit d'' élire et a' être élues ^ et quelques dispositions sur la ville et la commune de Genève et sur les autres communes.
Art. 1. La ville et république de Genève établit des assemblées électorales; un conseil représentatif; qiialre syndics; un conseil d'Etat; un tribunal de première instance et de police pour la ville et pour la banlieue, composé d'un lieutenant etdesix auditeurs ; et pourla campagne, des juges de première instance et de police. Elle établit des tribunaux civils et criminels dans Genève; elle maintient la compagnie des pasteurs; un consistoire pour les protestans; racadémie, que le conseil représentatif, sur un avis préalable du conseil d'Etat, pourra convertir en université, selon les règles et les statuts qu'il jugera convenable de lui donner; une garnison soldée, dont le nombre sera déterminé parle conseil représentatif, qui pourra l'augmenter ou la diminuer selon que les circonstances l'exigeront ; un conseil militaire; une société économique."
ti. Quoique la religion protestante soit dominante dans la république de Genève, il y aura dans Genève uiie église ou une cbapelle destinée au culte catholique, où il sera célébré comme par le passé ; elle sera placée sous l'autorité du conseil d'Etat, à l'approbation duquel sera soumise la nomination du curé. Le conseil d'Etat fera les démarches nécessaires pour que cette église , ou chapelle, relève d'un évêquesuisse; ellesera entretenue aux frais de la république, lesquels seront réglés par le conseil représentatif, selon les circonstances.
3. La constitution ne reconnaît ni patriociat, ni classes privilégiées : tous les Genevois sont égaux devant la loi.
4- La liberté de la presse est consacrée; mais tout écrit devra porter le nom de l'imprimeur, sous sa responsabilité.
DES GANTONS SUISSES. 6l I
Néanmoins, si les circonstances l'exigent, le conseil représentatif pourra, par des réglemens, limiter l'exercice de cette liberté.
5. Tout individu domicilié dans la ville ou dans son territoire, aura le droit d'élire, s'il est né Genevois, ayant, par droit de naissance antérieurement au i5 avril 1798, le droit de cité, ou de commune, ou d'habitation perpétuelle; ou s'il est issu d'un père ou d'un aïeul ayant ce droit, ou s'il l'a acquis du conseil d'Etat , par concession ou par achat. 11 devra, en outre, avoir les conditions requises ci-après.
6. 1° Le conseil d'Etat pourra accorder ou vendre le droit de cité ou de commune dans la ville, et la somme provenant de cette vente sera versée dans la caisse de l'hôpital de Genève. Quant aux permissions de domicile, la taxe qui pourrait être imposée, appartiendra à la caisse de la commune de Genève; 2*^ La concession ou la vente du droit de commune par une commune delà campagne, devra être autorisée par le conseil d'Etat, et la somme provenant de cette vente appartiendra à la commune.
7. Les conditions requises pour le droit d'élire, outre celles mentionnées dans l'art. 5, sont 1° d'être majeur, c'està dire, âgé de 25 ans accomplis ; 2° de payer, tant pour soit que pour sa femme, en contributions directes et cumulées, forcées au volontaires, la somme de vingt livres de suisse, de soixante-trois florins neuf sous; de produire le reçu de ses contributions pour l'année échue, et de n'être point en retard pour les années précédentes; 5* d'être solvable et non failli; /^° de n'être ni serviteur, ni assisté, et d'avoir remboursé les assistances reçues et la portion virile des assistances qui aurait été donnée au père; 5" de n'être flétri par aucun jugement infamant; 6" d'être armé, équipé et habillé d'uniforme, à moins qu'on n'en soit dispensé par son âge, ou par son état, ou par ses inîirmilés.
8. Tous les membres de la compagnie des pasteurs , du consistoire, de l'académie, de l'université , de la direction de la bibliothèque , de l'hôpital de Genève , de la société économique, de la chambre des tutelles, les régens du collège, les dizeniers, les directeurs des bojirses françaises et allemandes, et les Genevois membres du bureau de bienfaisance, auront le droit dehre, qu'ils paient ou non, forcément ou volontairement les contributions mentionnées dans l'article précédent.
012 COÎ^STITLTIONS
TITRE IL
Du conseil représentatif.
Art. 1 er. Le conseil représentatif sera composé de deux cenè cinquante députés laïcs, âgés de trente ans accomplis ou de vingt-sept ans accomplis, s'ils sont mariés.
2. Il sera présidé par les syndics et le conseil cl'Ltat qui en fait partie. Par cette adjonction, le conseil représentatif sera de deux cent soixante-dix-huit membres.
3. Il sera corps délibérant; il fera , pour éviter la longueur des délibérations , les règlemens qu'il jugera convenables.
4. Tous les aspirans à la place de député au conseil représentatif pourront s'inscrire en chancellerie; la liste en s^ia rendue publique; mais les électeurs ne seront pas astreints à ne nommer que les candidats inscrits dans cette liste.
5. Chaque année ce conseil sera renouvelé de trente places. 1° Dans ce nombre seront comprises les places vacantes
par admission au conseil d'Etat, par décès, par démission ou par une absence de deux ans sans permission du conseil dÉtat.
2** Les Députés qui sortiront ainsi du conseil représentatif, seront rééligibles une année après leur sortie.
5** Les députés pourvus d'un emploi continueront de 1 exercer pendant le terme fixé, s'ils sortent du conseil représentatif par la loi du renouvellement.
4° JLe premier renouvellement s'opérera par le sort; il n'aura lieu que dans cinq ans; il portera d'abord suv tous les députés de la première création , jusqu'à ce qu'elle soit totalement épuisée. Dans la suite, il aura lieu par la date de l'élection, en sorte que les plus anciens sortiront les premiers ; et si leur nombre excède celui des places qui doivent être renouvelées, o;i aura recours au sort.
G. 1" Tous les Genevois, tant de la ville que de la campagne , ayant le droit d'élire , et qui voudront l'exercer , se feront inscrire par leurs noms et prénoms, avec leur âge et leurs impositions directes , dans un registre déposé en chancellerie. Douze cents des inscrits concourront a ces élections annuelles de la manière suivante : les noms de tous les inscrits seront mis dans une urne, et il en sera tiré six cents par le sort; ils îie seront point rem-
placés en cas d'absence on de maladie ; chacun d'eux nommera quinze personnes éligibles pour le conseil représentatif ; ceu5i. d'entre les nommés qui auront le plus de suffrages en nombre double des places à pourvoir sfîront présentés à trois cents d'entre les six cents électeurs ; savoir : à ceux des électeurs qui sont membres des deux conseils et des tribunaux de la ville, ou châtelains , ou qui appartiennent à la classe des personnes désignées dans l'art. 8 du titre i , selon l'ordre où elles y sont indiquées , et enfin , aux plus âgés d'entre les six cents. Ces trois cents électeurs retiendront d'entre les nommés les quinze députés à élire.
^2** La pluralité relative des suffrages suffît pour la nomination ; la pluralité relative des suffrages est requise pour la rétention : en cas de parité de suffrages, le ou les plus âgés seront retenus.
3® Cette opération faite, on procédera à l'élection des quinze autres députés au conseil représentatif : pour cet effet, on tirera de l'urne six cents nouveaux électeurs qui procéderont à cette élection de la manière prescrite par le paragraphe premier du présent article. Les noms des six cents premiers électeurs ne seront pas remis dans l'urne.
4** Chacune de ces élections se fera dans la ville, et devra être consommée dans quatre jours au plus tard , à dater de celui où la liste des six cents électeurs aura été publiée. Les électeurs et les membres dû conseil représentatif n'auront droit à aucune indemnité.
5° Les syndics, le lieutenant, le procureur général, deux membres du conseil représentatif tirés au sort , le doyen de la compagnie , le recteur et six électeurs tirés au sort feront mettre dans l'urne les noms de tous les électeujs , et présideront au tirage des noms des électeurs , et au déchiffrement des billets, tant dans la nomination que dans la rétention. Le premier syndic choisira parmi les électeurs deux secrétaires adactwn,
6° Le conseil représentatif, sur un avis préalable du conseil d'État , fera tous les règlemens relatifs à la police de ces élections , à la manière dy procéder, et aux questions qui pourraient s'élever sur le droit délire et d'être élu.
7° Il ne pourra y avoir plus de cinq personnes du même
a 4 CONSTITUTIONS
nom et famille qui siègent ensemble dans le conseil représentatif.
8° Dans les assemblées électorales, il n'y aura lieu à aucune délibération.
1° Le conseil représentatif aura le pouvoir législatif, sous la réserve de l'initiative des syndics et du conseil d'Etat, et en se conformant aux lois générales de la Confédération helvétique.
1° Il aura de même le droitd établir, d'abolir, d'augmenter, de diminuer, de changer, de modifierles impôts et d'en régler la durée; de statuer sur toutes les dépenses extraordinaires qui excèdent la somme de 65oo livres de Suisse, sur les emprunts, sur les subsisdes extraordinaires et sur les loteries publiques. Si le conseil d'Ktat
. a des dépenses à faire qui doivent rester secrètes ^ il demandera au conseil représentatif de nommer six commissaires qui seront autorisés à les allouer, et le secret sur l'emploi de cette allocation devra être religieusement gardé.
3° Il aura ledroit d'approuver, demodifier et derejeter les capitulations et les conventions avec d'autres Etats, qui lui seraient pioposées par le conseil d'Etat, en se conformant toutefois aux lois générales delà Confédération.
4° Il aura le droit de créer des magistratures, des tribunaux et des emplois, en tant qu'ils n'auront rien de contraire aux dispositions du présent édit.
5" Il nommera à toutes les places de magistrature et de judicature, et à tous les emplois que la loi attribue exclusivement aux membres du conseil représentatif.
G** Lorsqu'il élira les syndics, le lieutenant, le trésorier, les conseillers d'État, le procureur général et les auditeurs, tous les jnges de la ville, les châtelains et les personnes mentionnées dans l'art. 8 du titre premier, seront joints au conseil représentatif, pour concourir à cette élection.
9° Il statuera en dernier ressort sur le militaire, sur les arsenaux, sur les augmentations et diminutions de fortifications, sur la vente forcée du sol des particuliers qu'il serait jugé indispensable défaire entrer dans les fortifications, ainsi que sur les propriétés des particuliers dont la vente forcée serait nécessaire pour la sûreté et la salubrité d'une rue, ou tout autre cas d'une utilité évidente pour le public : bien entendu qu'il sera alloué une
DES CANTONS SUISSES. G 1 f>
- pleine indemnité aux particuliers intéressés , après un rapport d'experts assermentés nommés par ceux-ci et par le conseil d'Etat, et au besoin par un tiers expert choisi par les experts des deux parties.
S° Sur un avis préalable du conseil d'Etat, il statuera sur toutes les matières relatives aux Diètes ordinaires et extraordinaires; il donnera sa sanction aux instructions et aux mandats. Il nommera les députés à la Diète ; mais le chef de la dépuration devrait être pris dans le conseil d'Etat ; il pourra cependant laisser au conseil d'Etat le choix des députés.
9° Dans toutes les affaires qui seront portées au conseil représentatif, il pourra modifier l'avis du conseil d'Etat; mais il devra se renfermer dans la question qui est soumise à sa délibération
10° Il aura la police de son corps qu'il déterminera par des réglemens.
11° Le conseil d'Etat rendra compte chaque année de son administration au conseil représentatif: il devra lui présenter un tableau des recettes et des dépenses et de l'état des caisses, ainsi que des reéfettes et des dépenses présumées pour l'année suivante. •
Le conseil représentatif nommera une commission composée d'un syndic , de deux conseillers d'Etat et de quatre députés de son corps, pour revoir ce tableau; il pourra en faire autant sur les autres parties du compte rendu.
12° Le conseilreprésentatif, sur un avis préalable duconseil d'Etat, déterminera à qui appartient l'exercice des attributions et des pouvoirs qui ne sont pas expressément délégués par la loi, et quels sont les départemens qui devront être présidés par un syndic.
, 8. 11 ne pourra être fait aucun changement à la Charte constitutionelle qu'à la pluralité des deux tiers des suffrages dans les deux conseils.
9. Le conseil représentatif sera convoqué nécessairement le premier lundi du mois de mai et du mois de décembre : chaque session sera de trois semaines, à moins que le conseil d'Etat n'en prolonge la durée. Il pourra être convoqué extraordinairement par le conseil d'Etat qui déterminera la durée de la session.