VOL. 2 , SECONDE PARTIE
TITRE V
Droits et devoirs des maîtres et des domestiques.
Art. ig6. L'esclavage ne doit point être toléré dans les Etats du roi.
197. Aucun sujet du roi ne peut et ne doit s'engager à l'esclavage.
TITRE VIL Section I.
De l'ordre des paysans.
Art. 1, Sont compris dans l'ordre des paysans tous les habitans du plat pays, immédiatement occupés des travaux d'agriculture et d'économie rurale, autant qu'ils ne sont point exceptés de cet ordre par une noblesse d'origine , par offices ou droits particuliers.
2. Celui qui appartient à l'ordre des pa3^sans ne peut, sans la permission des Etats, ni exercer une profession bourgeoise, ni destiner ses enfans à cette profession.
3. Il est déterminé dans le titre suivant, quelles espèces de profession , outre celles d'agriculture et d'économie rurale qui peuvent être exercées à la campagne , sans une permission spéciale.
4. Par la permission d'exercer une profession bourgeoise, le paysan ne change ni son état ni ses relations personnelles.
5. La simple acquisition et possession d'un bien fonds rustique ne porte aucune atteinte au droit personnel d'un citoyen appartenant à un autre ordre.
6. Mais il passe à l'ordre des paysans dès qu'il abandonne entièrement l'ordre dans lequel il a vécu , et n'existe plus que par des travaux rustiques,
7. Dans ces deux cas, art. 5 et 6, il prend avec le fonds rustique toutes les obligations qui y sont attachées.
10. Les changemens et améliorations dans le mode de la culture sont laissés à la disposition de chacun , tant que les droits d'un tiers n'en sont pas lésés.
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11. Un paysan peut être forcé de mettre en vente ce qui lui reste de sa récolte, dès qu'un besoin urgent de l'Etat le commande.
12. Il n'est permis à aucun paysan de vendre ses récoltes sur pied.
i3. L'ordre des paysans est spécialement obligé envers l'Etat aux services manuels et à ceux qui se font par des animaux de trait.
Art. 17. Dans tous les cas non exceptés formellement, l'ordre des paysans est jugé d'après les droits généraux en vigueur dans l'Etat.
Section II.
Des communes de villages.
Art. 18. Les possesseurs de biens fonds rustiques situés dans un village ou dans l'étendue de son territoire , forment ensemble la commune du village.
19. Les communes de village ont les droits de corporations publiques.
20. Les propriétaires chefs de famille prennent, comme membres de la commune, part à ses délibérations.
21. Mais la commune ne peut rien arrêter au préjudice des droits des autres habitans du village.
22. Dans la règle, les voix se comptent par le nombre des propriétaires chefs de famille.
23. Mais lorsqu'il est question de droits ou de prestations affectées à différentes classes des membres de la commune, les membres d'une classe (quand bien même ils formeraient une majorité prépondérente de voix,) ne peuvent rien statuer au préjudice d'une autre classe.
24. Les membres des classes particulières ne constituent point une corporation à part.
25. Mais pris collectivement et s'occupant de poursuivre les intérêts communs, ils doivent être considérés comme de simples sociétés particulières.
26. S'il survient une affaire qui ne regarde qu'une de ces classes, les membres de cette seule classe ont la faculté de voter.
27. Dans ces circonstances, l'arrêtéestpris valablement à la majorité des voix de cette classe, ainsi qu'il se pratique par les corporations proprement dites.
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(Les articles 28-3a sont relatifs aux droits de pacage, chauffage sur les biens communaux . )
Art. 33. Les communes de village ne peuvent, sans la participation et l'aveu du magistrat de leur ressort, acquérir un immeuble par contrat à titre onéreux.
34. La même approbation estrequise pour qu'une commune pubse affermer hors des limites de son territoire.
35. Un tel consentement est encore nécessaire pour l'aliénation xles biens fonds et droits communs, ou pour contracter des dettes qui obligent la commune.
36. Si le magistrat refuse son agrément ou sa permission sans une cause plausible, la commune peut suivre auprès de l'autorité supérieure compétente l'effet de sa demande.
(Les articles 37-45 déterminent les travaux communs, et autres devoirs vicinaux pour lesquels chaque membre de la commune est tenu de fournir ses services ou ses contributions. )
Art. 46- Le bailli ou jnge du village est président de la commune.
47. Il est nommé par le seigneur foncier, qui doit cependant choisir pour cette place nn propriétaire membre de la commune, à moins qu'il ne s'en trouve aucun qui possède les qualités requises pour la remplir.
48. Si l'exercice de cet emploi est attaché à la possession d'un bien fonds déterminé, tout nouveau possesseur de ce fonds doit, avant d'entrer en charge, être présenté à l'examen et à l'approbation du magistrat de la juridiction.
49. Lorsque le sujet présenté manque des qualités et capacités requises , le seigneur a le droit de lui nommer un substitut.
50. Il faut assigner à ce substitut un traite ment convenable, qui doit être acquitté par le bailli féodal ou héréditaire.
5i. Il faut que celui à qui est confiée la charge de bailli, sache assez bien lire et écrire , et soit irréprochable dans ses mœurs.
02. Il appartient au bailli de convoquer la communauté pour les délibérations nécessaires , de diriger l'assemblée et de rédiger les arrêtés d'après la majorité des voix.
55. Il doit aussi notifier à la commune les ordonnances des seigneurs et magistrats, et veiller à ce qu'elles soient observées.
(Les art. 54-72 déterminent les fonctions du bailli , qui consistent à »ur- ▼ciller les travaux publics , à administrer les biens de la commune, ou â inspecter les admini trateurs particuliers de ces biens, et enfin à maintenir l'exéculion des rcglcmcns de police du lieu et de la province. )
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(Les art. 76-78 sont relatifs à îa nomination des assesseurà du bailli , chargés de l'assister dans ses fonctions , de le remplacer en cas d'empêchement, et de remplir ses fonctions s'il y manque.)
(Les art. 79-86 sont organiques des justices de villages, qui se composent du bailli et des assesseurs, et dont les attributions sont à-peu-près les mêmes que celles des tribunaux de simple police en France. P^oy. art. iSq et suiv. du Code d'instruction criminelle.)
Section IIL Des pajsans serfs , et de leurs rapports avec leurs seigneurs.
Art. 87. Les rapports des serfs avec leurs seigneurs fonciers doivent être réglés convenablement par les codes provinciaux particuliers à chaque province, qui prendrontpour base unique de ces rapports les lois provinciales en vigueur jusqu'ici , et les constitutions coutumières qui en dérivent.
88. Dans les lieux où les serfs d'une terre n'ont point eu jusqu'à présent cette qualité en vertu de leur ordre, mais seulement par suite de la possession d'une terre sujette au seiofneur foncier, ou à cause de leur domicile établi dans la juridiction de ce seigneur, il ne peut y avoir lieu pour la suite à aucun changement.
89. En conséquence, ce qui sera ci-après ordonné, touchant les relations personnelles des serfs soumis à un seigneur, quant à leurs personnes et en vertu de leur ordre , ne peut s'appliquer à ceux des habitans de village qui sont personnellement libres.
90. Mais les dispositions du Code général des lois concernant les services et les contributions que les lieux doivent au seigneur foncier , s'étendent aux serfs de toutes les provinces , en tant que des lois ou constitutions particulières n'y établissent aucune exception.
91. Il n'y a que les possesseurs des biens de chevalerie qui puissent, dans la règle, avoir des serfs et exercer sur evix les droits seigneuriaux.
92. Les possesseurs des autres biens fonds libres qui prétendent avoir cette prérogative , doivent spécialement la justifier par les lois provinciales, par des privilèges ou par une jouissance qui emporte prescription.
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93. Les enfans nés de parens serfs sont dépendans du même seigneur auquel étaient soumis leur père et mère , à l'époque de la naissance de ces enfans.
g4. Si les père et mère étaient d'un ordre différent l'un de l'autre , alors , relativement au servage , les enfans légitimes suivent la condition du père, les illégitimes celle de la mère,
<)5. Tout enfant né hors mariage, d'un homme libre avec une femme de condition servile est affranchi du servage , lorsqu'il aura été légitimé par un mariage de la main droite, légalement contracté depuis entre ses parens.
96. Les femmes qui épousent un homme en état de servitude, entrent dans la même dépendance que lui.
97. Lorsque, durant le mariage, le mari libre se rend serf , l'épouse n'est point, dans la règle, forcée de suivre la condition de son mari.
98. Elle a même le droit de demander que le mariage soit dissous , et que son mari soit déclaré partie coupable.
99. Cependant si le juge trouve que le changement d'état adopté par le mari doive tourner à l'avantage commun des deux conjoints , il doit enjoindre à l'épouse de suivre la condition de son mari.
100. En cas de refus constant de la part de la femme , le mariage peut être dissous, mais non le mari déclaré partie coupable.
loi. La femme qui a volontairement suivi son mari devient serve, si dans huit jours après avoir acquis connaissance de la résolution de celui-ci, elle ne fait aucune réserve de sa liberté personnelle contre la seigneurie à laquelle il se soumet.
102. Dans les provinces où les enfans d'un homme qui se constitue serf, ont, comme étant nourris et élevés par leurs parens, suivi , d'après les lois en vigueur jusqu'alors, la condition du père, ces mêmes lois doivent continuer de recevoir leur application.
io3. Mais là où les lois provinciales n'ont rien prescrit de semblable , le père ne pourra non plus à l'avenir soumettre au servage les enfans qu'il a encore en sa puissance.
lo/f. Cependant ces enfans sont tenus, pendant qu'ils demeurent avec leur père , de rendre à la seigneurie les mêmes services que les autres enfans réellement serfs.
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io5. Une veuve ne peut, en aucun cas, sans consentement spécial du tribunal tutélaire , constituer avec elle en état de servage les enfans qu'elle aurait eus d'un mari libre.
106. Toutes personnes de l'ordre des paysans qui se chargent d'un bien sujet au servage , sans consigner par écrit la réserve de leur liberté personnelle , se soumettent par le fait à la dépendance de la seigneurie.
107. Mais un homme de l'ordre de la bourgeoisie ne devient pas serf par cela seul qu'il prend un bien servile , à moins qu'il ne renonce expressément et par écrit, à sa liberté personnelle.
108. Cependant cet homme est obligé tant qu'il possède un tel bien , de rendre les mêmes services et d'acquitter les mêmes charges que celui qui serait effectivement serf.
109. Les personnes de l'ordre de la noblesse ne peuvent s'engager ni être admises à aucune servitude personnelle.
1 10. Il est réglé en son lieu ( titre 10 ) , ce qui est de droit relativement à ces sortes de personnes , lorsqu'elles se constituent en état de servitude, en faisant ou reniant l'ordre auquel elles appartiennent.
111. Les membres de l'ordre vulgaire des bourgeois et ceux de l'ordre des paysans, peuvent seuls, même sans se charger d'un bien sujet au servage , mettre par convention leurs personnes sous la dépendance de la seigneurie.
1 1 2. Une telle convention pour être valide doit toujours être faite par écrit.
11 3. Lorsque les individus libres, mentionnés art. 11 1, viennent demeurer dans un villao^e sans se charo^er d'aucun bien sujet à servitude, et sans s'obliger à aucune dépendance personnelle , on les appelle serfs a titre de protection ou de domicile.
114. Aucun habitant du village ne recevra de tels hôtes, sans en informer le seigneur et obtenir son agrément.
11 5. Le seigneur n'est point obligé de souffrir dans le village et de recevoir sous sa protection des individus qui ne pourraient, par des témoignages dignes de foi, justifier de leur conduite passée.
116. La condition de ces survenans , dès qu'ils sont accueillis par le seigneur, ou avec son consentement, doit être réglée principalement d'après les engagemens con-
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tractés lors de leur admission; et, à défaut de convention particulière, d'après les lois et constitutions de chaque province.
117. Dans l'absence de toute convention ou de lois provinciales , ces individus ne sont soumis qu'à la juridiction seigneuriale.
118. S'ils vivent comme journaliers, ils sont tenus de travailler de préférence pour le seigneur, moyennant le salaire fixe par Us lois, ou , à défaut de celles-ci , par la coutume du lien.
119. S'ils exercent un métier qui soit permis à la campa<yne, ils doivent aussi offrir leur travail au seigneur , de préférence à tout autre, et moyennant le salaire fixé de la manière prescrite par l'article précédent.
120. Leurs enfans, à moins qu'ils ne soient en apprentissage, sont tenus de servir , en qualité de domestiques, le seirneur préférablement à tout autre, moyennant le salaire fixé par la loi.
12 1. Cependant ces survenans sont libres de sortir du villar^e avec leurs ciifans et d'aller s'établir ailleurs , sans avoir njême besoin de la permission du seigneur.
122. Tout seigneur foncier est obligé de porter à ses serfs , en cas de nécessité , des secours effectifs.
123. 11 doit, autant qu'il est en lui , mettre ceux qui ne sont pas encore propriétaires à portée de pourvoir à leur entretien.
124. Si la chose n'est pas en son pouvoir, il leur accordera, d'après la demande qu'ils doivent en faire, d'aller ailleurs se procurer leur subsistance , et il leur délivrera à cette fin le permis nécessaire.
125. Le seigneur est surtout dans l'obligation de veiller à ce que les enlans de ses serfs reçoivent une éducation bonne et clirétienne.
126. Il doit donc avoir l'œil sur leurs parens, et les rappe'er aux devoirs relatifs à l'éducation de leurs enfans, lorsqu'ils négligent de les envoyer régulièrement à léglise , aux écoles, ou lorsqu'ils ne les appliquent pas à un travail utile.
127. Tout seigneur qui refuse de prendre soin des enfans orphelins ou abandonnés perd ses droits sur eux.