‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 26 sur 187 · Ces mêmes droits sont acquis au seigneur qui aura · texte numérisé non relu

Ces mêmes droits sont acquis au seigneur qui aura

DE PRUSSE. iQ^

ëievé un tel enfant, et en aura pris soin jnsqua Tépoque où celui-ci pourra de lui même pourvoir à son entretien

129. Les orphelins qui, sans le secours du sei-neur * ont été élevés dans les maisons ou hospices publics de l'Etat, sont affranchis de la servitude dans laquelle ils étaient nés. ^

i3o. Lorsque, par des accidens graves et imprévus des serfs propriétaires ont besoin de secours, le sei^rneur est tenu particulièrement de leur en donner d'efficaces suivant ses moyens. ^ y

i3i. Il doit faire tous ses efforts pour les garantir contre ses sujets des maux de l'usure et des surprises de la fraude

i32. Il doit leur accorder des termes raisonnables pour le remboursement de ses avances, et ne pas a-ir contre eux avec trop de rigueur après l'expiration des termes.

liJ. Les serf doivent à leur seigneur fidélité, resne-t obéissance. • t' ^^-^

î54. Il lui sont aussi redevables des services et contributions ci-apres déterminés.

1 fiv^^ seigneur est fondé à leur demander la promesse tle tidelite et de soumission par serment

( Les articles 1 56 à 146 disposent que l*es devoirs des .erfs envers leur seigneur sont subordonnés à ceux qu'ils doivent a l Etat; que les devoirs de serfs se déterminent par les titres de rente ou d admission, d'après les terriers des cen e services et par les lois spéciales; et enfin à défaut de contrats de terriers et des lois provinciales par le Code o-énér d ues lois ). gv-MCLu

Sbctios IV.

Des droits et devoirs personnels des serfs.

147. Les serfs dans leurs affaires et transactions, sont regardes comme ctoyens libres dé lEtat, en tout ce cru ,'e concerne pas la terre à laquelle ils sont attachés. ^ chlfhn^ conséquent, la servitude corporelle (/«i«V,,,. c ajt) qu, existait comme sorte descîavaoe nersonnpl n a^-oir lieu, même à l'égard des serfs ^l^Z^Ù^^

i49- ^Is sont habiles à acouérir (]n<i J,..^,%. . i

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l6^ LOIS POLITIQUITS FONDAMENTALES

i5o. Les serfs ne peuvent, sans le consentement du seigneur , abandonner le bien fonds auquel ils sont attachés.

i5i. Mais celui-ci ne peut non plus les échanger, les vendre , ou les céder malgré eux, qu'avec le bien auquel ils appartiennent.

j 5 2. Là où il a été permis jusqu'à présent de faire passer d'une seigneurie à l'autre les serfs avec les lieux auxquels ceux-ci appartiennent , la même faculté peut continuer d'être exercée dans la suite.

i53. Cependant il ne faut pas qu'une semblable mutation aggrave et détériore en aucune manière la condition des serfs.

i54. Mais dans les provinces où une telle aliénation n'a point encore eu lieu, elle demeure entièrement prohibée pour l'avenir.

i55. Le seigneur peut poursuivre partout et en tout temps ceux de ses serfs qui ont quitté ses terres , et les forcer de rentrer sous sa dépendance.

i56. Il est défendu à qui que ce soit de les retenir ou de leur donner un asile secret.

iby. Quiconque enfreint cette défense encourt les peines portées par les lois provinciales de police ; ou si ces lois n'ont rien déterminé, il subira une amende de cinq à vingt écus.

i58. Quiconque prend à son service un serf étranger qui n'est muni d'aucun certificat, doit être puni de la même manière , et forcé, en outre , à indemniser des frais et pertes qu'il aurait occasionnés.

1 59. Le seigneur est autorisé à réclamer aussi les enfans de ses serfs absens qui seraient nés hors de ses terres.

lô'o. Il ne perd son droit , à cet égard , que lorsqu'il a eu connaissance du lieu où ces enfans existaient, et ne les a pas réclamés dans l'espace de dix ans après la mort de leur père.

161. Les personnes serves qui veulent contracter mariage sont tenues de demander le consentement du seigneur.

162. Mais celui-ci ne peut le leur refuser sans une cause légitime.

i63. Ce refus serait légitime si celui ou celle que la personne serve vent épouser s était rendu coupable de délits

164. Il ie serait encore, si l'époux proposé était connu pour être de mœurs déréglées, enclin à la fainéantise et à la mutinerie , et qu'on pût le convaincre de «es-J^'ices par des témoignages dignes de foi.

i65. Il en est de même si des défauts de conformation le rendaient incapable de vaquer aux travaux économiques dont il doit être chargé.

166. Le seigneur peut encore refuser aux personnes que des défauts de conformation mettent hors d'étatde fournira leurs besoins et à ceux de leurs familles , la permission de contracter un mariage qui n'améliorerait pas leur situation.

167. Un homme serf qui demande la permission de contracter mariage , est tenu , dans la règle , si le seigneur l'exige, d'établir son domicile dans le lieu dont il dépend.

i68^HLres riiariages contractés sans la permission du seigneur, sont à la vérité valables; mais les vassaux qui auront agi au mépris de cette permission, seront punis, proportionnellement à leur délit, par la prison, ou par un travail forcé, durant l'espace de trois jours jusqu'à un mois.

169. Si un serf propriétaire a épousé, sans le consentement du seigneur, une personne à laquelle on puisse reprocher les défauts mentionnés articles iG3 et 164, le seigneur peut exiger que celle-ci sorte de T'établissement.

170. Un serf auquel le seigneur aurait refusé, sans de justes motifs, le consentement demandé convenablement pour le mariage, peut avoir recours au magistrat de la province, pour qu'il y supplée.

171. Les enfans des serfs doivent, dans la règle, rester attachés à l'ordre des paysans et à la profession de leurs père et mère.

172. Ils ne peuvent, sans la permission expresse du seigneur, être appliqués aux études, ou destinés à une profession bourgeoise.

173. Mais, de son côté, le seigneur ne peut forcer les enfans des serfs de sa terre, à faire choix d'un autre genre de vie, contre la volonté des parens ou tuteurs.

I y 4' Les parens qui exercent un métier permis aux habitans de la campagne, peuvent y destiner celui de leurs enfans qu'il leur plaira de choisir.

176. Le seigneur ne peut refuser la permission de faire apprendre un métier moins fatigant aux enfans que la fai-

TOi\u: ir. 12

1^0 LOîS POLITIQUES FONDAMENTALES

blesse de leur complexion rendrait incapables de travaus: plus pénibles.

176. Si un enfant, d'après l'avis d'hommes experts, est doué de dispositions heureuses pour une science ou pour un art, et réunit aussi les facultés et moyens pécuniaires pour apprendre Tune ou l'autre, la permission de s'y livrer ne peut lui être refusée.

177. Lorsqu'un serf aura appris, aux dépens du seigneur, un art ou une profession utile à la personne ou à l'économie domestique de ce dernier, il continuera de l'exercer au profit de celui-ci, et moyennant le salaire ou la rétribution accoutumée, jusqu'à ce que, par des retenues proportionnelles sur ce salaire , il ait acquitté les frais de son apprentissage.

178. Dans le cas où le seigneur ne juge pas à propos de prélever ces frais sur le salaire du serf, celui-ci demeure toujours obligé, tant qu'il exercera son métier, de travailler de préférence pour celui aux frais duquel il l'a appris.

179. Si le seigneur ne peut ou ne veut employer à son service un serf à qui il a fait apprendre à ses frais un art ou métier, ou si cet art ou métier est de nature à ce que le seigneur ne puisse en tirer parti pour sa personne ou pour l'économie ordinaire de sa maison, il ne doit pas refuser au serf la permission d'aller vivre ailleurs de son travail ou de son industrie.

180. Mais ce serf, qui veut s'établir ailleurs pour exercer son art ou profession, doit le plus tôt possible dédommager le seigneur des impenses qu'il lui a occasionées.

181. Les enfans des serfs destinés aux travaux rustiques, peuvent, dès qu'ils ont atteint leur vingt-quatrième année, être forcés d'occuper les lieux de service vacans dans les terres auxquelles ils appartiennent.

182. Les habitans de ces terres, qui y vivent comme journaliers, sont tenus, quand même ils ne seraient pas astreints à un service déterminé, de travailler pour le seigneur, de préférence à tout autre, moyennant le prix courant de la journée.

i83. Lorsqu'un chef de famille propriétaire a engagé de tels journaliers avec le consentement du seigneur, il a, préférablement à celui-ci , le droit de réclamer leurs services.

i84-Le journalier qui jouit des droits de pacage, de chauffage, et autres avantages de la commune, doit à celle-ci son travail plutôt qu'à un étranger.

DÉ PRllSSE. l^l

(Les ûilicles i85 à 223 sont relatifs à la domesticité des enfans des serfs chez les seigneurs. Ils consacrent le principe que le seigneur a le droit d'exiger que les enfans des serfs soient domestiques chez lui; que ces enfans ne peuvent servir ailleurs sans s'être préalablement offerts au seigneur, et sans son consentement. Ils règlent les rapports des seigneurs et des domestiques.)

224. Dès qu'il s'élève entre les seigneurs et leurs serfs un différent relatif au service de leurs enfants, le magistrat de la juridiction doit en connaître , et décider de suite.

225. Si l'une ou l'autre partie refuse de s'en tenir à cette décision, le juge enverra sans délai les pièces au tribunal supérieur auquel il appartient de prononcer sur la validité et sur les effets de l'appel.

226. Quant aux autres rapports entre le seigneur et ceux des enfans de ses serfs employés comme domestiques, les dispositions des lois relatives aux maîtres et aux domestiques reçoivent, en général, leur application dans tout ce à quoi il n'a pas été dérogé par la présente section.

227. Tout seigneur peut forcer, par des corrections modérées, un domestique paresseux, déréglé ou revêche, à remplir ses devoirs, et investir du même droit ses fermiers, ou ceux qu'il a préposés à l'économie domestique.

228. Le seigneur a le même pouvoir sur les domestiques qui remplacent les serfs, lorsqu'ils manifestent les vices énoncés ci-dessus.

229. De telles corrections ne doivent jamais mettre en danger la santé, et à plus forte raison la vie.

280. Ni être de nature à alarmer la pudeur, surtout lorsqu'il s'agit des personnes du sexe.

• 23 1 . Les mauvais traitemens du genre de ceux mentionnés articles 229 et 260, doivent être punis sévèrement, d'après les dispositions des lois criminelles, outre que le coupable est tenu d'indemniser pleinement ceux auxquels on les aura fait éprouver.

232. Le seigneur peut aussi forcer par la prison, ou par des travaux correctionnels, les chefs de famille et leurs femmes, à remplir leurs devoirs, lorsque, dans l'acquit de services non contestables, ils se rendent coupables de résistance, de paresse opiniâtre , de négligence affectée^ ou autres semblables délits.

i^â LOIS POLITIQUES FONDABTEJN TALES

253. Si le délit est de telle nature que la peine ordinaire d'une détention pendant quarante -huit heures au plus, paraisse suffisante au seigneur, celui-ci n'est tenu de faire intervenir pour l'instruction que la justice du village.

2 34- Mais si, d'après une instruction ultérieure, ordonnée par le tribunal de justice de la province, à la requête du serf qui a subi la peine sus -mentionnée, il se trouve que cette peine a été infligée mal-à-propos, le seigneur doit indemniser pleinernent le serf, et être en outre, pour abus de pouvoir, puni conformément aux dispositions du code criminel.

235. Si le seigneur estime qu'il faille appliquer au délit la peine d'une détention plus longue, ou tout autre châtiment, il doit en référer à l'examen et au jugement du magistrat de la juridiction.

236. Il n'y a pas lieu d'interjeter appel d'une sentence^ de ce jnge, portant condamnation à une détention de huit jours ou moins, ou à une peine quelconque, selon la coutume.

237. Cependant, pour le cas énoncé article 2^4 j le magistrat de la juridiction est tenu, comme le seigneur, d'indemniser le serf puni injustement, et doit compte à l'Etat de sa conduite.

258. Lorsque le juge prononce une peine plus longue ou plus forte que celle mentionnée art. 23G, il y a lieu à l'appel et à tous ses effets.

239. La marche à suivre relativement aux serfs qui opposent des voies de fait à leur seigneur, ou à ses préposés, est refilée par les dispositions du code criminel.

Section V.

Des droits et devoirs des serfs, relativement à leurs biens.

240. Les serfs peuvent, comme d'autres citoyens de l'Etat, acquérir et posséder un bien franc.

241. Ils ne peuvent, sans le consentement du seigneur, contracter des obligations personnelles incompatibles avec les services qu'ils lui doivent.

242. En conséquence, ils ne sont point soumis à la contrainte par corps pour des dettes contractées sans le consentement du seigneur.

245. Lorsque le seigneur a donné au serf la permission , soit expresse, soit tacite, d'exercer, outre les travaux rus-

tiqneS; une profession dans laquelle on a coutume d'accorder du crédit et d'^n recevoir, il ne peut s'opposer à l'exécution par corps pour dettes contractées par ce serf.

244- Les cabaretiers et aubergistes de campagne, sous peine de perdre leur dû, ne donneront aux domestiques, ni à boire, ni à mang^er, qu'au comptant, à moins d'une autorisation expresse du seigneur.

245. 11 leur est défendu de recevoir en paiement, par ]es domestiques, soit des objets en nature, soit des vêtemens , sous peine de prison ou de travaux proportionnels à ce qu'ils auraient reçu.

246. Dans la règle, et là ou le contraire n'est pas clairement établi|d'après les l'ois et constitutions provinciales, ou autrement, les serfs qui ont des possessions sont considérés comme propriétaires véritables de leurs biens et lieux de service, et do'ivent être jugés en cette qualité dans les difficultés qui surviennent.

247. Mais ils ne peuvent, sans le consentement du seigneur, ni les aliéner, ni les diminuer par l'écbange ou le démembrement de quelques portions des dépendances immobiliaires.

248. Sans ce même consentement, ils ne peuvent non plus affecter leurs biens de services, ou autres charges perpétuelles.

249. Le consentement du seigneur leur est encore nécessaire pour engager leurs biens.

230. Le seigneur ne peut refuser son consentement, tant que la somme qu'il s'agit d'assurer n'excède pas la moitié de la valeur attribuée à l'immeuble dans les registres hypothécaires.

25 1. Le seigneur n'est tenu à consentir à de tels engagemens , au-dessus de la moitié, qu'alors seulement que de telles avances deviendraient nécessaires pour conserver et réparer un bien détérioré sans faute grossière de la part du possesseur.

• 202. Mais, dans ce cas, un seigneur est en droit d'exiger que le serf justifie d'un emploi convenable de l'emprunt, et de fixer, d'après les circonstances, des termes raisonnables ponr le remboursement.

2 53. Lorsqu'une hypothèque au-dessus de la moitié de la valeur de l'immeuble est nécessaire à la sûreté ou aux arran-

geméns des héritiers du possesseur, le seigneur ne peut refuser d'en consentir l'inscription.

254. Son consentement n'est point nécessaire pour l'inscription des dettes, lorsque les lois mêmes autorisent à exiger de droit cette inscription.

255. Quoique le consentement du seigneur ne soit énoncé directement que sur certaines portions singulières, il donne au créancier un droit réel sur la totalité d'un bien indivis.

256. Dans tous les cas où le consentement exigé d'après les dispositions précédentes, n'a point été donné par le seigneur, ou suppléé par le juge, un créancier ne peut ni saisie* la substance de l'immeuble, ni procéder à un inventaire nécessaire pour son administration plus régulière.

257. Mais il peut exercer son droit sur les bestiaux et ustensiles qui ne servent pas à l'exploitation; sur l'excédant des récoites, déduction faite de la quantité nécessaire, soit pour l'administration économique, soit pour l'acquit des charges publiques et seigneuriales; et enfin, sur les autres biens du débiteur non dépendans du fonds.

208, Le seigneur ne doit pas refuser, sans des motifs graves, son consentement à l'aliénation, non plus qu'à l'affectation du bien à des services ou charges perpétuels.

259. Il est fondé à refuser de consentir à la transmission d'un bien dans les mains d'un nouveau possesseur qui manquerait des facultés et capacités requises pour l'administration économique, et pour l'acquit convenable des services.

260. Il en est de même, si le nouveau possesseur était déjà noté pour sa mauvaise administration, sa paresse, ses mœurs déréglées, ou son caractère revêche.

261. Il n'est pas obligé de consentir au démembrement des dépendances, ou à une addition de charges d'où résulterait une diminution permanente du revenu du bien fonds, considéré dans son ensemble.

262. Les lois de police provinciale déterminent ce qui, outre le consentement du seigneur, est nécessaire pour démembrer des biens rustiques, relativement à leurs dépendances immobiliaires.

a65. Si le seigneur de la juridiction n'est pas en même temps celui du bien fonds dont il s'agit, il doit, dans le cas où le consentement de ce dernier serait requis pour qu'on pût en disposer, demander la production de ce consentement avant de ratifier l'acte, ou avant qu'il soit inscrit.

264. 11 ne peut aussi, dans les ventes forcées, procéder à l'adjudication définitive au plus offrant, avant qu'il ait été justifié du consentement du seigneur.

265. Toute ratification ou inscription hypothécaire, que le seigneur de la juridiction aurait faire au mépris des dispositions précitées, sont déclarées nulles, et celui-ci est tenu de tout dommage envers les intéressés.

266. Un simple fermier, ou régisseur, ne peut donner, au nom du seigneur, le consentement requis; ce droit n'appartient qua celui qui exerce la plénitude des droits de propriété seigneuriale sur le bien fonds.

267. Tout serf peut, comme les autres citoyens de l'Etat, disposer par dernière volonté du bien qu'il possède en qualité de propriétaire.

268. 11 lui est permis de désigner celui de ses enfans qui le recueillera.

269. Il peut, comme tout autre père, déterminer par testament le prix moyennant lequel un de ses enfans entrera dans ce bien.

270. Mais si l'estimation du père excède le prix auquel, selon les principes ci-après, le bien serait évalué dans la succession ab intestat^ le seigneur peut provoquer une juste réduction de la fixation faite par le père.

271. A défaut de dispositions par volonté dernière, les règles établies par les lois, sur les successions ordinaires, s'appliquent également en ce qui concerne les serfs.

(Le articles 272 à 286 sont relatifs au droit qu'a le seigneur d'intervenir dans le clioix du cohéritier qui doit posséder le bien fonds; ils déterminent les règles sur cette désignation et sur les rapports entre le seigneur et les cohéritiers.)

287. Le seigneur ne peut expulser sans cause grave, et si ce n'est par sentence judiciaire, le serf qui possède à titre de ppopriété.

288. Mais le serf peut être forcé à vendre son bien, lorsqu'il le ruine par une mauvaise administration , ou détruit les objets de dénombrement qui en dépendent.

289. La même chose a lieu lorsqu'il se rend coupable de rébellion grave, excite des mouvemens séditieux dans la commune, ou commet d'autres délits notablement attentatoires au respeqfr'dû au seigneur.

290. Pareillement, lorsqu'il manifeste un penchant décidé pour le vol , et porte attein4;e d'une manière quelconque à la

l'jG LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES

siireté des propriétés; lorsque sa conduite infâme est un scandale public pour la commune, et lorsque enfin il n'a pu être corrigé par des peines plus modérées.

291. Le seigneur n'est point obligé délaisser en possession de son bien rural, un serf condamné pour délit à la détention ou aux tiavaux publics pendant plus d'une -année.

292. Il est également en droit de forcer à la vente de son bien le serf qui auroit,par inconduite, dissipé un emprunt; lequel excéderait la moitié de la valeur da fonds, et auroit été contracté sans l'autorisation du seigneur, aux termes de l'article 25 1.

293. Dès que la vieillesse , ou une ntaladie incurable, ont mis un serf hors d'état de régir convenablement, le seigneur peut le forcer de céder le bien à un possesseur capable de le faire valoir.

294. Cependant il est obligé de pourvoir en cas de besoin à la subsistance du possesseur retiré et de conserver , autant que possible, le bien aux enfans de ce dernier, s'il en a.

295. Tant qu'un serf se trouve empêché , pour quelque temps seulement, et hors le cas énoncé, art. 291, de va-, quer à ^'administration de son bien , le seigneur doit s'employer pour que le bien soit tenu dans l'ordre et l'économie convenables.

296. Si un jugement prononce la vente, elle ne peut^ s'opérer que parla voie de subhastation judiciaire; niai$ le serf peut, jusqu'à l'adjudication définitive, aliéner à l'amiable en faveur d'un autre possesseur non récusable.

297. Un serf n'est point affranchi de la servitude personnelle par la vente forcée de son bien pour les causes cidessus mentionnées.

(Les art. iî98 à 607 règlent les droits des serfs sur leurs biens , lorsqu'ils n'en sont pas les propriétaires. )

StCTION VI.

Des seivîces dus par les serfs.

5o8. Les services dus aux seigneurs parles serfs ont proprement pour but la culture et l'exploitation des biens sei-

509. On ne peut forcer les serfs à servir dans d'autres biens que dans ceux auxquels ils ont été attachés jusqu'à présent.

5 10. Lorsqu'il n'est pas aisé de décider à quel bien , ou à quel manoir seigneurial doivent fournir un service en nature des serfs qui jusqu'alors ne l'ont fourni qu'en argenf , ils ne doivent être forcés à les acquitter que pour les besoins du manoir situé dans ou près le village.

5 1 1 . Dans la règle , les serfs corvéables sont chargés de toutes espèces de transports et de travaux manuels que nécessite l'exploitation du bien seigneurial.

5 12. Mais on ne peut exigera titre de corvées dues au bien , des travaux d'une autre nature que ceux qui auraient rapport à une fabrique, ou à un commerce inusité à la campagne.

(Les articles 3i5 à 471 traitent en détail des services dus par les serfs. Voici les principaux objets qu'ils règlent : les corvées à acquitter avec des animaux de trait; les jours de services; services déterminés d'après l'étendue des champs à cultiver, et d'après le temps et l'étendue des champs à la fois; travaux manuels des sujets redevables de services en animaux de trait; des instrumens pour les travaux; durée des journées de travail; heures de repos; travaux de bâtisse; travaux forestiers; voiturages des denrées; voiturages pour voyager; distances; charges de retour; messagers à pied ; du temps des semailles , et de la moisson ; rétribution pour les contributions , conversion des corvées en nature, en indemnités; suspension et remise des services; impossibilité des services; contestations touchant les- ser-* vices. )

Section VII.

Des cens et redevances des serfs.

(Les articles 472 à 494 règlent le mode de paiement , la nature des cens et redevances soit en nature, soit en argent.)

Section VHI.

De V affranchissement de la servitude,

495. Quiconque veut obtenir l'affranchissement ne peut îe demander qu'à son seigneur.

i;78 LOIS POLITIQUES FONDABIENTALES

496. Les seuls propriétaires effectifs du bien fonds, mais non ceux qui le possèdent à titre de gage ou de simple usufruit peuvent affranchir les serfs.

497. Le tuteur ou curateur d'un bien saisi pour dettes ne peuvent affranchir que pour des causes expressément approuvées par les lois.

49^' 1^6 seigneur ne doit affranchir aucun serf qui n'aura pas justifié d'une manière digne de foi, de ses moyens de subsister.

499. Tout seigneur qui ne se conforme pas à cette disposition doit, dans le cas où te serf affranchi deviendrait à charge au pays, comme mendiant et vagabond, remplir à son égard les mêmes obligations , que s'il n'avoit pas cessé d'être serf,

500. La cause d'affranchissement doit être exprimée dans les lettres ou le certificat expédié à cet effet.

5oi. Si la cause d'obtention annoncée dans les lettres est fausse et supposée, l'affranchissement est nul, et le seigneur peut répéter le serf dans l'intervalle de la prescription légitime.

502. L'argent payé pour l'affranchissement doit à la vérité être restitué ; mais, en punition de la supercherie du 3erf il est dévolu à la caisse des pauvres du village.

503. L'affranchissement ne peut se refuser à un serf non encore établi, et qui avec la permission du seigneur ou avec celle de la personne compétente pour y suppléer, a appris aux frais de tout autre que le seigneur, une science, un art ou profession de laquelle il ne puisse vivre à la campagne,

504. Il a été prescrit ci-dessus ( art. 178 et suiv. ), ce qui est de droit relativement aux sejfs qui ont appris un art ou métier aux dépens du seigneur.

505. Tout serf non encore établi peut demander son affranchissement quand il trouve l'occasion d'améliorer son sort par un emploi civil , ecclésiastique, ou dans une école ou par tout autre moyen licite.

506. Le seigneur est aussi obligé d'affranchir un serf non encore établi , quoique majeur, qui a des facultés pour s'établir ailleurs.

607. Mais lorsque le seigneur peut asssigner à un tel serf un lieu de service dans les biens dont il dépend, celui-ci est tenu , ou de l'accepter , ou de procurer au seigneur

pour obtenir son affranchissement, un serf capable et non récusable.

5o8. Il est absolument égal en ceci qu'il y ait quelque différence de valeur, de qualité, d'étendue , entre le lieu offert au serf par le seigneur et celui dont le premier voudrait se charger ailleurs.

5oQ. Cependant si le serf doit se charger de ce lieu de service en donnant une somme qui excède ses facultés , il ne peut être forcé à s'en chçirger ni empêché de se procurer un établissement ailleurs , lorsqu'il peut l'avoir sans rien débourser , ou à des conditions plus douces et plus analogues à ses moyens,

5 1 o. Quand le serf qui demande l'affranchissement pour aller s'établir ailleurs est le seul fils capable d'administrer qu'ait un père tenancier déjà vieux, faible ou infirme, établi dans le même bien seigneurial, le seigneur est en droit de lui refuser l'affranchissement et de lui enjoindre d'attendre la vacance du lieu de service occupé par son père,

5i 1. Dès que le seigneur peut assigner au serf qui veut se charger ailleurs des lieux redevables de services, un lieu de cette espèce , non précisément à la vérité, dans le bien auquel il est attaché, mais dans un autre faisant partie du même arrondissement et appartena,nt audit seigneur, le serf ne peut s'y refuser.

5 12. Alors cependantle lieu assigné par le seigneur doit être au moins aussi avantageux que celui que le serf trouve ailleurs, et son acceptation ne doit pas être accompagnée de conditions plus onéreuses.

5i5. Il ne faut pas non plus que, relativement au service et autres charges pesonnelles résultant de la servitude , la condition du serf soit plus mauvaise dans le domaine du seigneur qui lui assigne un établissement, qu'elle ne l'eût été dans le domaine étranger, où il avait dessein de se fixer.

5 1 4. Nul seigneur ne peut forcer le serf de se charger d'un lieu de service dans ua bien faisant partie d'un autre arrondissement.

5i 5. Il ne peut pas davantage le forcer d'accepter un lieu de service dans un domaine autre que celui dont il dépend , si un mariage lui procure ailleurs un lieu servant, et que sa femme ne veuille j>as le suivre dans celui proposé par \& seigneur.

l80 LOIS POLIUQUES FONDAMENTALES

5j6. Dès qu'un serf peut par mariage obleiûr une exploitation exempte de servitude personnelle et suffisant a son entretien et à celui de sa famille, ou lorsqu'il peut se faire un beaucoup meilleur sort, en entrant dans une profession bourgeoise , son affranchissement doit lui être accordé, et il ne peut être forcé à se charger d*un lieu sujet à servitude, même dans le domaine auquel il a appartenu jusqu'alors.

517. Il en est de même lorsque rexploitatîon que le serf peut obtenir par son mariage est, à la vérité dans la dépendance d'un seigneur, mais que la future épouse refuse de suivre son mari dans le lieu de service que l'ancien seigneur a désigné.

5 18. Ces cas exceptés, le mariage des serfs mâles ne peut fonder une demande en affranchissement.

619. Le seigneur ne peut refuser cet affranchissement à une femme serve, qui trouve ailleurs dans un futur mariage de quoi suffire à son entretien.

620. Tout serf que le seigneur à maltraité sans droit ni jugement préalable est autorisé a demander son affranchissement sans rien payer.

521. Tout chef de famille peut aussi demander son affranchissement et celui de sa femme, dès qu'il donne les renseignemens prescrits parTarticle^O^, et qu'il peut se faire remplacer par un sujet capable.

522. Un seigneur n'est tenu de laisser sortir avec leurs parens les enfans capables de services qu'autant que leur perte peut être compensée par d'autres membres de la famille qui restent.

525. Le seigneur qui retient des enfans encore mineurs doit, ou les employer à son service, ou pourvoir de toute autre manière à leurs nourriture et entretien.

524. Nul seigneur ne peut retenir, contre la volonté de leurs parens qui transportent leur domicile ailleurs, des enfans au-dessous de l'âge de i4 ans.

525. Le serf autorisé à demander son affranchissement pour la cause déduite (art. 620), ne peut être empêché d'emmener aussi gratuitementles enfans qui se trouvent encore à sa charge.

526. Le seigneur, en affranchissant une veuve qui se transporte ailleurs, n'est pas tenu d'affranchir en même temps 5€s eafans.

Î>E PRUSSE. ï8i-

S27. Il est réglé par les articles i55-i6o comment la servitude peut cesser par prescription.

628. Un serf est déchu du droit de demander son affranchissement dans tous les cas où il aurait été dûment déclaré coupable de fautes graves envers le seigneur ou sa famille,

529. Il faut juger, d'après les dispositions des articles 206 à 216, dans qaelles circonstances des domestiques tenus à des services envers le seigneur peuvent demander leur congé , encore qu'ils n'aient pas fini le temps de leurs services.

530. Si le serf qui s'éloigne a un procès commencé dans la juridiction à laquelle il a été jusqu'alors soumis , il est €on traignable à donner caution , non seulement pour les frais, mais aussi pour le principal qu'il peut avoir à payer par jugement dans l'affaire principale.

53 1. Les lois provinciales fixent d'une manière plus précise quand et à quel prix le serf peut s'affranchir ou se retirer, lui sa famille et son bien.

532. Le seigneur n'a pas droit d'excéder cette fixation dans les cas où le serf est autorisé à demander son affranchissement.

533. Si lors de l'admission du serf il a été stipulé d'avance une somme à payer en cas d'affranchissement, une telle convention doit être jugée d'après les dispositions des art. 109 et 1 40 (1).

534. L'admission d'un serf dans les troupes du roi interrompt seulement la servitude , mais n'en affranchit point.

535. Si un tel serf possède un bien servant, il est comme tout autre astreint aux services et prestations attachés à cette possession.

536. Le seigneur ne peut empêcher l'épouse du militaire de suivre celui-ci au lieu où il est en garnison.

537. Un père est aussi en droit d'emmener avec lui ceux de ses enfans qui n'ont pas encore passé leur quatorzième année,

538. Le seigneur n'est pas obligé de permettre aux enfans qui ont passé cet âge de suivre leur père au quartier où est la garnison.

(i) Ces articles exigent l'examea , par la justice de tous les contrats relatifs aux obligations des serfs envers les seigneur^.

ïSâ LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES

559. Mais pour s'y opposer il doit, ou prendre ces enfans à son service, ou pourvoir de toute autre manière à leur entretien et à leur avancement,

540. Dès qu'un serf engagé au service militaire a eu son congé , il rentre , selon la règle , dans toutes les obligations qui le liaient à son seigneur avant qu'il fût enrôlé.

541. Mais s'il veut ensuite se libérer moyennant le prix légal, le seigneur ne peut le refuser.

542. Si en recevant son congé , il est pourvu d'un emploi civil incompatible avec la servitude, il en doit être affranchi sans être tenu à rien payer.

543. Lorsque le mari doit après son congé obtenu, rentrer en servitude, sa femme et les enfans qu'il a eus pendant son service militaire sont obligés de le suivre.

544* Au contraire, tous les enfans que le père a élevés en garnison pendant son service et qu'il a mis par ses soins à même de pourvoir à leur nourriture, sont dès-lôrs exempts de la servitude.

545. Après le décès du mari licencié et rentré en servitude, sa femme et ses enfans non encore pourvus y demeurent assujettis.

546. S'il arrive qu'un soldat licencié ait épousé pendant qu'il était encore au service , une personne libre , celle-ci , après la mort de son mari, doit être affranchie sur sa demande et sans frais.

547. Un cantonistc qui par sa bonne conduite au service est parvenu à une place d'officier, demeure lui, et sa famille , exempt de toute obligation personnelle envers le seigneur du domaine auquel il a appartenu, et n'a pas besoin d'être affranchi.

548. Celui qui , pendant son service militaire, a été promu au grade de sergent-major, ou même de sergent, doit être affranchi sans frais.

TITRE VIII

De V Ordre bourgeois.

Section I.

De V Ordre bourgeois en général.

1 . L'ordi^ bourgeois comprend tout habitant du royaume, qui , par sa naissance, ne fait partie ni de la noblesse ni

de l'ordre des paysans , et n'a été dans la suite incorporé à aucun de ces ordres.

2. S'appelle bourgeois^ dans le sens propre du mot, quiconque a fixé son domicile dans une ville où il a acquis le droit de bourgeoisie.

3. Les personnes de l'ordre bourgeois résidant dans l'intérieur ou au dehors de la ville , et formellement exemptées par leurs offices, dignités ou privilèges, delà juridiction du lieu de leur domicile , sont nommées immunes,

4. Lorsque, par des privilèges spéciaux , les tribunaux du domicile se trouvent investis de la juridiction sur des personnes immunes en elles-mêmes , il n'est dérogé en rien aux droits de celles-ci.

5. Les habitans des villes qui ne sont ni bourgeois proprement dits, ni delà classe des personnes immunes, s'appèlent membres sous protection»

6. Les bourgeois et les membres sous protection de la ville sont jugés d'après les statuts du lieu de leur domicile ; les personnes immunes le sont au contraire , d'après les lois provinciales , et à défaut de celles-ci , d'après le code général des lois.

7. Les personnes de l'ordre bourgeois qui possèdent des biens nobles , ne sont en vertu de cette possession réputées immunes qu'autant qu'elles résident constamment dans leurs biens.

8. Néanmoins , indépendamment de cette circonstance , les bourgeois possesseurs de tels biens fonds, sont encore, en ce qui concerne les actes et les affaires qui dépendent directement de la possession du bien noble , soumis aux lois et à la juridiction du lieu où il est situé.

9. Mais les bourgeois possesseurs de biens nobles , qui exercent une profession bourgeoise, sont soumis aux statuts et à la juridiction de la ville , quoi qu'ils demeurent alternativement en ville et dans leurs biens, et quils aient ainsi un double domicile.

10. Les lois et privilèges affectés proprement au seul ordre de la noblesse , ne s'appliquent ni aux bourgeois possesseurs de biens nobles, ni en général aux personnes immunes.

11. Toutes autres personnes de l'ordre bourgeois, non immunes et qui demeurent hors des villes , sont jugées d'après les lois du lieu de leur domicile, quand même ,

1^4 ï^^^ï^ POLITIQUES FOWDAMÈNTALEiS

à cause de leur profession, elles feraient paitie d'un corps de métier urbain.

12. Il est établi par les lois provinciales, en quels cas de tels habitans de la campagne peuvent invoquer les statuts des villes voisines; c'est-à-dire, un droit municipal»

i3. Le droit de bourgeoisie consiste dans l'ensemble des droits et prérogatives accordés par l'Etat aux membres d'une commune.

i4. Le droit de bourgeoisie doit j dans la règle > être conféré par le magistrat du lieu.

i5. Ne peuvent être admis comme bourgeois, ni lesserft d'un bien fonds, non affranchis par leurs seigneurs, ni les soldats et cantonistes , sans un congé absolu du corps, ou le consentement par écrit du chef ou commandant.

16. Un mineur ne peut également être inscrit sur le rôle des bourgeois, avant d'avoir été déclaré majeur.

17. Dans les lieux où les statuts ne prescrivent pas de conditions particulières pour obtenir le droit de bourgeoisie , il ne peut être refusé à un individu quelconque ,| irréprochable dans ses mœurs et capable d'exercer une profession bourgeoise.

18. Quiconque veut exercer dans une ville une profession bourgeoise , doit se présenter pour obtenir le droit de cité.

1 9. Comme l'obtention du droit de cité suppose la faculté d'exercer une profession bourgeoise dans la ville , un étranger qui n'a pas dessein de s'y fixer ne peut prétendre à ce droit.

20. Lorsque le magistrat juge à propos de l'accorder à un tel étranger ce doit être à condition qu'il sera constitué en son lieu par un représentant capable de répondre pour toutes les charges et devoirs civiques.

2 1. Celui qui désire être agrégé à la bourgeoisie doit aussi, aans la règle, prêter le serment de cet ordre.

22. Les enfans qui sont encore sous la puissance paternelle au moment où leurs père et mère acquièrent le droit de bourgeoisie, passent avec le père dans cet ordre, hors les cas spécifiés art. 622 et suiv. du titre précédent, où les enfans d'un serf affranchi demeurent soumis au seigneur.

23. Ils entrent, ainsi que ceux qui naissent après eux , dans tous les droits qu'attribuent aux enfans effectivement nés de bourgeois, les statuts, constitutions ou privilèges particuliers et les déclarations de volonté.

'ù4. Mais les enfaiis, ceux même de bourgeois, doivent en ^utre, pour avoir réellement le droit de cité , l'obtenir in* dividuellement.

25* Les bourgeois, dans les villes, âont^ quant à la police «t aux intérêts de leur profession , soumis au magistrat.

26, Le magistrat doit aux bourgeois du lieu , protection €t assistance en cas de besoin,

^7. Les droits et revenus uniquement concédés à la bourgeoisie , ne tournent point au profit des autres habitans du lieu.

28. Les constitutions particulières à cbaque lieu déterminent dans quelle proportion les bourgeois et possesseurs de biens fonds bourgeois doivent participer aux revenus communs et supporter les charges communes.

29. Tout bourgeois est tenu d'accepter les fonctions publiques municipales qu'il est capable de remplir.

5o. Si aucune rétribution particulière n'est attachée à l'exercice de telles fonctions , le bourgeois qui a été appelé doit, il est vrai, s'en charger gratuitement.

3i. Mais il doit aussi être indemnisé parla commune des frais qu'elle lui aurait occasionnés.

02. Dans la règle, lorsque les statuts ne fixent pas une durée plus longue ou la perpétuité, il ne peut être forcé de continuer au-delà d'une année des fonctions gratuites.

33. Les bourgeois sont aussi tenus de fournir à la commune , en cas de nécessité , d'autres services personnels.

54» Hors le cas d'un danger extraordinaire ou de telles autres circonstances particulières qui exigent expressément la présence des bourgeois , ils peuvent acquitter ces services personnels en se faisant remplacer par d'autres sujets capables.

35. Les bourgeois ne sont point tenus d'acquitter gratuitement des services manuels et industriels.

36. Le magistrat ne peut, hors le cas de nécessité urgente, ni exiger des services nouveaux et insolites , ni changer le mode de répartition sans la convocation et l'assentiment de l'universalité des bourgeois.

37. Il en est de même des contributions pécuniaires et autres inusitées jusqu'alors.

38. Mais d'un autre côté le corps de la bourgeoisie ne peut non plus , sans le consentement du magistrat , établir

l86 LOIS P0L1TIQT3ES FONDAMENTALES

ni recueillir entre ses membres aucune sorte de prestations.

59. Les membres pris individuellement ne peuvent, sans le consentement des autres , obtenir^au préjudice de ceux-ci l'exemption des charges personnelles communes à tous.

4o.Au contraire, les sociétés particulières d'une commune de vii* e peuvent , même par prescription , être affranchies des charges communes aux autres bourgeois.

4i. Là où, d'après un ordre de choses établi sur une prescription légale , l'exemption personnelle des charges communes aux bourgeois a été jusqu'ici attachée à la possession de certains fonds ou à certaines dignités et emplois , il y a lieu de persister à s'y conformer.

42. Quiconque transporte son domicile dans un autre lieu perd par là son droit de bourgeoisie dans la ville qu'il quitte.

43. S'il désire le conserver , il doit en former la demande auprès du magistrat, au moins dans l'intervalle d'un an et un jour après son départ.

44. Les motifs d'intérêt général, ou l'avantage de la ville et delà bourgeoisie doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit d'accorder ou de refuser cette permission.

45. Un tel membre absent n'est, à la vérité» assujetti pendant tout le temps de son absence , à aucun des devoirs personnels de la bourgeoisie , mais il ne peut aussi faire aucun usage des droits personnels attachés à ce titre.

46. Si le bourgeois absent veut, en conséquence d'une permission spéciale, continuera exercer par d'autres personnes sa profession dans son précédent domicile , la disposition de l'art. 20 reçoit son application.

47. Celui qui s'éloigne de la ville sans prendre un autre domicile, ne perd son droit de bourgeoisie que par la prescription ordinaire.

48. Un bourgeois qui passe dans la classe des personnes hnmunes , ne perd pas précisément par là son droit de cité.

49- Mais dès qu'il renonce aussi à la profession bourgeoise qu'il avait exercée jusqu'alors et se soustrait à la prestation ultérieure des charges et devoirs de la bourgeoisie , il ne peut plus prétendre au droit de cité.

5o. Lorsque le père est privé de son droit de cité par le changement de domicile , ou l'admission dans la classe des

personnes immuiies , les enfans qui sont encore en sa puissance perdent aussi les prérogatives de fils de bourgeois.

5i. Si le père conserve son droit de cité par une concession expresse (art. 43 et suiv. ) , tous ses enfans sont maintenus dans les prérogatives de fils de bourgeois , jusqu'à ce qu'Usaient eux-mêmes établi leur domicile hors du lieu où leur père jouissait de la bourgeoisie.

52. Si*le père a perdu son droit de cité par simple éloignement(art. 47 ) jles enfans existansà cette époque conservent toutes les prérogatives de fils de bourgeois, aussi longtemps qu'il ne survient pas dans leur état un changement par lequel ils perdraientle droit de bourgeoisie , en fussent-ils investis personnellement.

53. Mais les enfans qui ne viennent au monde qu'après cec éloignement perdent les prérogatives de fils de bourgeois , du moment où le père lui-même perd son droit de bourgeoisie.

54. Quiconque a été déclaré infâme, banni du pays, ou condamné à mort par contumace , perd son droit de cité.

55. Les autres délits n'entraînent la perte de ce droit, qu'alors seulement qu'elle a été prononcée par jugement d'après la disposition du codé criminel.

56. Lorsque le père, à cause de son délit, perd le droit de cité, lesenfans nésprécédemmentne perdentpointpourcela les prérogatives de fils de bourgeois , hors le cas de haute trahison.

57. Les veuves et femmes divorcées , mais non expressément déclarées parties coupables , participent aux droits de la bourgeoisie de leur ex-mari , autant que ces droits ne lui étaieiit pas personnels, et qu'elles-mêmes n*ont pas changé d'état.

58. Il est déterminé ci-après , jusqu'à quelpoint elles peuvent continuer la profession bourgeoise de leur mari.

59. Les nobles et les personnes immunes qui résident dans les villes doivent, comme les bourgeois proprement dits , se conformer aux dispositions générales de police de la cité, et sont soumis, lorsqu'il y a lieu, aux peines qu'elles établissent.

60. Ils ne peuvent exercer le commerce , ni autre profession bourgeoise, sans avoir obtenule droit de cité.

61. Si, après l'avoir obtenu , ils exercent effectivement une telle profession , ils doivent , dans toutes les affaires

i88 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALE^

qui la concernent, reconnaître la juridiction de la ville et

les ordonnances de la police.

62. Mais dans toutes leurs autres affaires personnelles , ils conservent les droits et la juridiction des personnes immunes.

63. Cependant ils doivent à la cité les services et charges communes à l'instar des autres bourgeois.

64. Toutefois ils ne peuvent jamais être contraints d'acquitter en personne les services personnels.

65. Lorsque des personnes immunes veulent posséder des biens fonds bourgeois, elles prennent en même temps l'obligation de supporter toutes les charges civiques qui y sont attachées.

66. Elles doivent aussi , ou acquitter par elles-mêmes ou faire acquitter par des remplaçans capables, les services personnels attachés à la possession des biens fonds bourgeois.

67. Mais elles ne peuvent jamais être forcées de les acquitter en personne.

68. Dans toutes les affaires personnelles qu'elles peuvent avoir en leur qualité de possesseurs de biens fonds, elles doivent reconnaître la juridiction et les lois urbaines.

69. Elles doivent sur la réquisition du magistrat, s'engager par contre-lettres à toutes ces obligations.

70. Les enfans des personnes Immunes ,^ jouissent, tant qu'ils sont sous la puissance paternelle de la même exemption que leurs père et mère.

71. Les personnes immunes, dépossédées de droit et par jugement de leurs charges et dignités rentrent dans la classe à laquelle elles appartenaient par leur naissance.

72. Les membres qui existent sous la protection de la cité sont aussi dans la règle soumis , même en ce qui concerne leurs personnes, à la^uridiction des magistrats de la ville.

73. Tant qu'ils n'ont pas acquis le droit de cité, ils ne peuvent exercer aucune profession bourgeoise ni jouir d'aucun autre droit effectif de citoyen.

74. Il dépend des constitutions particulières à chaque lieu de déterminer jusqu'à quel point de tels membres doivent contribuer aux charges bourgeoises et aux prestations dues à la cité*

DE PRUSSE. iSg

75. A défaut de déterminations plus précises, ils ne peuvent être obligés à des services personnels , que dans les cas extrêmes où le concours de tous les bourgeois proprement dits ne suffirait pas pour écarter un danger dont la ville seroit menacée.

76. Mais ils doivent contribuer aux établissemens publics dont les avantages leur sont communs.

77. Cependant on ne peut, même en ce cas, exiger d'eux plus que des bourgeois de la dernière classe.

78. Le nombre des maisons bourgeoises doit être conservé, et plusieurs ne peuvent être confondues dans une seule sans une autorisation particulière du magistrat.

79^ Le magistrat ne peut donner cette autorisation que sur des motifs puissans d'intérêt public pour la cité, et de manière seulement que par-là les habitans ne soient privés ni de l'étendue nécessaire à leur demeure , ni des lieux qu'exige l'exercice de leur profession.

80. Quiconque possède dans une ville des fiefs bourgeois ou des maisons exemptes de cbarges bourgeoises, ne peut faire l'acquisition des maisons bourgeoises attenantes à ces deux sortes de possessions.

81. Si de semblables maisons, communes , bourgeoises et exemptes, adviennent par succession à une même personne, le magistrat est tenu spécialement de prendre aux frais du possesseur les mesures nécessaires pour prévenir toute confusion des limites et des droits.

( Les articles 82 à 85 contiennent des dispositions relatives aux champs et prés attenants aux maisons bourgeoises.)

Section II.

Des villes et communes urbaines,

86. Les villes sont principalement destinées à la demeure de ceux des habitans de l'Etat qui s'occupent de travailler, ou de perfectionner les matières premières et se livrent au commerce.

87. Le droit municipal ne peut être accordé par aucun autre que par le souverain.

88. Ce droit ne s'étend pas dans la règle aux faubourgs de la ville.

89. Cependant les habitans de ces faubourgs, en tant qu'ils sont immédiatement soumis à la juridiction du magistrat,

igO LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES

doiveni; être jugés pour ce qui concerne leurs affaires con-

ten lieuses d'après les statuts de la ville.

90. Le droit de banlieue n'est pas une suite du droit municipal et il est nécessaire qu'il soit établi d'une manière spéciale.

( Les art. gi à 107 règlent le droit de banlieue, la distance à laquelle il s'étend, les professions qu'on peut exercer dans cette étendue; ils contiennent également des dispositions sur le droit de marché, qui appartient exclusivement aux villes. )

108. Les communes urbaines ont les droits des corporations privilégiées,

109. Tous les habitans inscrits sur le rôle des bourgeois sont considérés comme membres de telles communes.

( Les articles 110 à ii4 rappèlent quelques dispositions relatives aux délibérations et arrêtés des corporations privilégiées, qui sont déclarées applicables aux communes urbaines. )

ii5. Les communes urbaines ont le droit de rédiger, par des arrêtés en forme convenable, leur statut concernant l'ordre intérieur et la police de la commune, ou de certaines classes de la commune.

1 1 6. Cependant avant que ces arrêtés puissent comme statuts obliger la commune et ses membres, pris individuellement, ils doivent toujours être présentés à l'approbation et à l'examen de l'autorité chargée de la police de la province.

1 17. Lorsqu'il s'agit de faire de nouveaux statuts par lesquels doivent être fixés les droits extérieurs d'une commune, ou ceux particuliers à chacun de ses membres , il faut observer tout ce qui a été prescrit pour la confection des lois nouvelles.

118. Ces mêmes dispositions générales ont aussi leur application quand il question de changer ou d'abroger ces sortes de statuts.

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