‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 27 sur 187 · Le magistrat est président de la commune · texte numérisé non relu

Le magistrat est président de la commune

120. C'est d'après les privilèges et statuts de chaque lieu, et à défaut, d'après les lois privinciales, qu'il faut juger si ce magistrat doit être élu par la commune, ou nommé parle prince.

19 1. En cas de doute, il est présumé que le droitd élection apparlientà la commune.

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132. Là où la commune a droit d'élection, ce droit dans la règle s'exerce par le magistrat.

123. Les magistrats doivent alors choisir pour les places vacantes des sujets capables, et les présenter au collège supérieur de la province.

124. Quiconque est parent ou allié du magistrat au quatrième degré, ou à un degré plus proche, ne peut être proposé pour remplir une place vacante.

125. Le droit de choisir les employés subalternes appartient dans la règle au magistrat.

126. Ce qui est prescrit touchant les membres proprement dits de la magistrature s'applique à l'élection des greffiers de la ville.

1 27. A l'égard des autres employés subalternes, c'est uniquement d'après les coutumes reçues dans chaque endroit qu'il faut décider ce qui les concerne.

128. L'exercice de la police dans la ville appartient au magistrat, en vertu de sa place comme chef de la bourgeoisie.

129. En ce qui concerne cet exercice, tous les habitans de la ville^ même les personnes immunes, sont soumis à sa direction et à sa surveillance.

100. En vertu de la police à lui attribuée, le magistrat a droit de faire payer aux habitans les contributions non litigieuses et tout ce qui est destiné à l'acquit des charges communes, comme aussi de faire observer les ordonnances de police, et d'exiger les amendes pécuniaires manifestement encourues d'après ces ordonnances.

i5i. Dès qu'il s'élève une contestation sur l'obligation , d'acquitter une contribution exigée, ou sur l'infliction d'une peine correctionnelle, la connaissance et la décision de l'affaire doivent être réservées au juge compétent.

i32. Les limites qui distinguent entre elles les juridictions municipale , civile et de police , sont fixées par les ordonnances particulières à chaque lieu, et les limites qui séparent les juridictions de police et criminelle sont déterminées ci-après au titre xvii.

i55. Tous collèges, corporations, et établissemens publics dépendansde la commune, sont soumis à l'inspection du magistrat.

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