‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 28 sur 187 · Le magistrat est autorisé, et même tenu de sur · texte numérisé non relu

Le magistrat est autorisé, et même tenu de sur

veiller et de défendre, tant en justice que partout ailleurs les droite d^î la commune.

i35. î\ est également chargé de la garde des titres concer* nant les droits et constitutions de la ville.

i3ô*. Les archives du magistrat municipal jouissent du môme droit que les archives judiciaires , quoique d'ailleurs ce magistrat ne soit investi d^aucune juridiction.

157. Mais le magistrat qui veut conserver ce droit pour ses archives est tenu d'en confier la garde à des personnes, qui prêtent un serment spécial à cet effet.

(Les articles i58à 1 58 sont relatifs aux finances municipales, les dispositions les plus remarquables sont celles-ci : Les finances sont administrées par le magistrat; les biens du domaine municipal sont placés sous la surveillance suprême de l'Etat; le consentement del'Etat est nécessaire pour charger de rentes les biens municipaux ; à défaut de dispositions spéciales, les lois de la province déterminent jusqu'à quel point le consentement de l'autorité préposée estrequis , 6oitpouraffermer,soitpourlesventesde bois, soit pour l'emploi des capitaux. Le consentement de la bourgeoisie est requis lorsqu'il faut aliéner, donner à bail perpétuel ou engager les biens municipaux , ou les grever de servitudes et de dettes qui ne peuvent être éteintes par les revenus ordi^ naires; les biens de la cité même immeubles peuvent être ^saisis et aliénés par voie exécutoire, pour dettes valablement contractées , sans qu'il faille demander l'autorisation de la commune ou de l'Etat; du reste les communes urbaines jouissent relativement à leurs biens des mêmes droits, que les mineurs. )

(Les articles 159 à 1 65 sont relatifs aux biens bourgeois dont les produits appartiennent à chaque membre de la cité. Le magistrat n'a aucun droit à leur administration / seulement ils sont placés S.OUS son inspection.)

166. Entre les villes médiates et les villes immédiates, la différence dans la règle consiste uniquement en ce que les premières sont dépendantes d'un autre seigneur outre le souverain.

167. Lorsque le seigneur est investi de la juridiction en général, on présume qu'il est en droit de l'exercer égale-» ment sur la ville médiate.

168. Dans la règle , le seigneur a le droit de choisir et d'instituer tous les fonctionnaires municipaux.^

DE PRUSSE. ig3

169. Ou, si le droit d'élection a été accordé soit au magistrat soit à la bourgeoisie d'une ville médiate, il est réservé au seigneur de confirmer le choix et de recevoir le serment.

170. Lorsque l'Etat juge nécessaire d'établir dans une ville médiate des officiers de police particuliers , leur nomination appartient à l'autorité chargée de la police de la province,

171. Le droit de bourgeoisie dans une ville médiate ne peut être accordé à personne , à l'insu et sans l'aveu du seigneur,

1 72. Il demeure réservé aux lois provinciales de déterminer plus précisément ^uels sont les droits du seigneur médiat, dans la régie, l'aliénation et l'engagement des biens municipaux et bourgeois,

173. Mais même relativement aux droits qui lui appartiennent réellement, le seigneur médiat est soumis à la surveillance suprême de l'Etat, et aux lois établies à cet égard.

174. L'Etat conserve aussi dans tous les cas, en ce qui concerne les affaires des villes médiates les mêmes droits qui lui sont attribués en général par le tit. ê sur les biens des corporations et communautés.

175. Les droits du seigneur médiat sur les bourgeois pris individuellement dépendent de la différence du rapport d'après lequel ceux-ci sont soumis soit à la servitude, soit seulement à la juridiction de ce seigneur.

1 76. Les bourgs ne diffèrent des villages qu'en ce que leurs habitans sont autorisés à exercer certaines professions, urbaines,

177. Cependant il ne peut, suivant la règle > être établi dans les bourgs aucune corporation ou corps de métier pour l'exercice de ces sortes de professions.

178. Les magistrats établis dans les bourgs n'ont, d'après la règle y que ïes droits dont jouissent les justices d© villages.

TITRE IX

Des devoirs et droits de la noblesse,

1. La noblesse, comme le premier ordre dans l'Etat , et suivant sa destination , est principalement tenue de le

défendre, de soutenir sa considération au dehors et sa constitution dans l'intérieur.

2, Sont seulement compris dans l'ordre de la noblesse , ceux à qui la noblesse de race est dévolue par naissance ou par concession du souverain.

5. Elle échoit par naissance à toutes les personnes issues d'un père noble par un mariage de la main droite.

4. En conséquence^ la noblesse se transmet par le père, quoique la mère ne soit point delà caste nobiliaire.

5. L'enfant né hors mariage d'un père noble, participe aussi à la noblesse, par l'effet, soit d'un mariage subséquent de la main droite légalement contracté avec la mère, soit d'une déclaration judiciaire du père équivalente à un mariage de cette nature.

6. Il en est de même lorsque la mère est déclarée par sentence et de droit, épouse du père noble.

7. Il est déterminé en son lieu (tit. 2, art. 6o3, 6o4? 6o5, 682 et 685), jusqu'à quel point la noblesse s'acquiert par la légitimation du prince ou par l'adoption.

8. Lorsqu'une personne du sexe , d'un ordre inférieur y s'unit par mariage de la main droite à un homme noble, elle acquiert dès-lors les droits extérieurs de la noblesse , pourvu néanmoins que le mariage en lui-même ne soit point considéré par les lois comme une mésalliance.

g. Le chef seul de l'Etat peut accorder la noblesse à un sujet qui ne la tient point de naissance.

10. Lui seul peut élever d'un degré inférieur de noblesse à un degré plus haut.

11. L'élévation de rang accordée par le prince passe aussi aux enfans alors déjà existans, soit qu'ils se trouvent encore ou non sous la puissance paternelle, à moins qu'il n'y ait pour eux une exclusion positive.

1 2. Les élévations de rang qui concernent des femmes et des veuves sont sans aucun effet pour leurs enfans.

i3. Nul sujet de l'Etat ne doit, sans la permission du prince, solliciter auprès des puissances étrangères un rang plus élevé, ou faire valoir dans les Etats prussiens celui qu'une autre puissance pourroit lui accorder de son propre mouvement.

14. Quiconque n'a point acquis la noblesse par sa naissance , ou par faveur du prince, ne doit point s'arroger les qualités et les prérogatives nobiliaires.

i5. Pareillement, toute personne d'une noblesse de degré intérieur ne doit pas s'attribuer, par son propre fait , des droits ou des qualités qui appartiennent à un ordre supérieur.

16. Nul ne doit se servir des armoiries d'une famille noble 5 s'il n'est point de la famille à laquelle elles ont été positivement attribuées ou qui en a fait usage de temps immémorial.

( Les articles 1 7 à 3 1 traitent de la preuve de la noblesse.)

32. Les droits nobiliaires attribués par le prince à un collège ou corporation , ou affectés à un office , ne peuvent s'étendre au-delà de ce que portent littéralement les lettres qui confèrent cette faveur.

35. Ces sortes de droits ne sont point transmissibles par naissance.

34« Les personnes de condition noble ne sont justiciables, suivant la règle , que du tribunal supérieur de la province.

55. La noblesse a un droit de préférence aux places honorifiques qu'elle s'est rendue capable de remplir.

56. 11 demeure néanmoins réservé au souverain de juger la capacité et de faire un choix entre les compétiteurs.

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