Lorsque le commerce en gros n'est assujéti à aucune
dépendance de corps et communauté, un noble peut s'y livrer.
78. A regard d'un noble exerçant ce genre de commerce dans une ville, les dispositions du titre 8, art, 60 et suiv.y sont applicables.
^9. Régulièrement, aucun noble ne peut être admis dantf tes communautés des marchands formant corps, sans une permission spéciale du prince.
80. Les droits et devoirs particuliers de la noblesse, soit qu'on la considère comme ordre, ou dans les individus ses membres, sont déterminés, en ce qui concerne les personnes et les biens, par des lois et des constitutions particulières, suivant les différentes provinces.
81. Celui qui, dissimulant sa condition noble,^^,o« la déniant, s'introduit dans une communauté ou corps de métier, et exerce une profession roturière, perd les droits de la noblesse.
82. Cette déchéance est encourue à plus forte raison par celui qui choisit un genre de vie déshonnête, par lequel il soit relégué dans la classe du menu peuple.
83. Celui qui se fait adopter par une personne dune co'ndition inférieure, et change à cette occasion son nom noble, ne peut conserver la noblesse sans une dispense particulière du souverain.
84. Les personnes du sexe perdent les prérogatives personnelles de la noblesse lorsque, en contractant mariage avec un roturier, elles changent leur nom de famille.
85. Et même, suivant la règle, elles ne recouvrent point la noblesse après la dissolution du mariage.
(Les articles 86 à 90 contiennent quelques modifications à cette règle. )
9 1 . Tout noble peut être dégradé de noblesse, par sentence j udiciaire , pour délits graves.
92. Les cas où cette dégradation doit être prononcée sont définis par les lois criminelles.
95. Cette peine ne frappe les enfarts déjà nés avant le jugement, que dans les cas où les lois le prononcent en termes positifs.
94. Le non usage pur et simple des droits et titres nobiliaires n'emporte pas la perte de la noblesse en elle-même.
95. Lorsqu'une famille noble n'a point usé de sa noblesse pendant deux générations, celui qui en veut reprendre Fexer-
cice doit se présenter devant le collège de justice de la province, et justifier de son droit.
96. Celui qui lui-même , ou dont les ancêtres ont perdu la noblesse, peut en solliciter le renouvellement auprès du souverain.
97. Le renouvellement de la noblesse n emporte pas le rétablissement des prérogatives particulières de la noblesse de race, à moins d'une déclaration expresse du prince.
98. Une noblesse perdue pour délit ne peut être renouvelée dans la personne du délinquant.
99. La noblesse ne se maintient point par la simple grâce accordée au délinquant , mais par l'abolition et l'anihilation entière de la procédure.
1 00. Le prince peut réintégrer, à la vérité , dans la noblesse de race, les enfans nés du délinquant après la dégradation; mais alors celui-ci ne compte pas dans les occasions où il faut justifier d'un certain nombre d'ascendans nobles.
TITRE XL
Des droits et des devoirs, des églises et des communautés ecclésiastiques.
Art. 1*'. Les opinions des regnicoles, en ce qui concerne la Divinité et les choses divines, la Foi et le culte intérieur, ne peuvent être l'objet d'aucune loi coactive.
2 . Tout habitant de l'Etat y doit jouir d'une parfaite liberté de religion et de conscience.
3. Nul n'est tenu à recevoir de règle de l'Etat en ce qui concerne ses opinions privées en matière de religion.
4. Nul ne doit être inquiété, tenu de rendre compte, tourné en dérision, ou persécuté en aucune manière, relativement à ses opinions religieuses.
5. L'Etat même ne peut exiger d'un individu , de déclarer à quelle religion il est attaché, hors le cas où la force et la validité de certains actes civils en dépendent.
6. Mais quand même le déclarant confesserait qu'il a des opinions hétérodoxes, cet aveu ne peut avoir pour lui d'autres effets préjudiciables que ceux qu'entraîne naturellement l'incapacité légale de certains actes ou droits civils.
7. Chaque père de famille peut régler comme il lui plaît le culte divin dans son domestique.