Mais il ne peut forcer les personnes de sa maison , qui
sont attachées à un autre culte, de suivre le sien malgré elles.
9. Les assemblées clandestines qui pourraient être dangereuses pour l'ordre et la sûreté de l'Etat, ne peuvent être tolérées, même sous prétexte d'exercice religieux en réunion domestique.
10. Mais plusieurs habitans de l'Etat peuvent, avec le consentement du gouvernement, se réunir pour vaquer à àes exercices religieux.
TITRE XIII
Des droits et obligations de l'Etat en général.
Art. 1^^ Les droits et obligations de l'Etat, à l'égard des citoyens et habitans qui jouissent de sa protection , sont tous réunis en la personne de son chef.
2. La principale obligation du chef de l'Etat est de maintenir la tranquillité et la sûreté, tant au - dehors que dans l'intérieur, et de protéger chaque individu contre la violence et les troubles.
3. Il appartient au même de donner ses soins aux établissemens destinés à procurer aux habitans les moyens et les occasions de cultiver leurs moyens et leurs talens, et de les employer à l'avancement de leurs affaires.
4. En conséquence, le chef de l'Etat est investi de toutes les prérogatives et droits nécessaires pour parvenir à ces fins.
5. Faire les dispositions convenables pour la défense de l'Etat contre les ennemis du dehors, déclarer la guerre, conclure la paix, stipuler des alliances et des traités avec des puissances étrangères, sont des attributions exclusives du. chef de l'Etat.
6. Le droit de porter des lois et de prescrire les mesures générales de police, de les abroger et de les interpréter, appartient à la souveraineté.
7. Le chef de l'Etat, seul, peut concéder, à titre de privilège , des exemptions de ces sortes de lois, élever en dignités, conférer les emplois publics et les honneurs.
8. Les sentences qui prononcent une peine capitale, ou une détention de dix ans ou davantage, ou une peine plus rigoureuse , ne peuvent être mises à exécution sans l'expresse confirmation du chef de l'Etat.
9. Le droit de pardonner des délits par des raisons majeures, d'abolir les informations, de remettre la peine en tout
i^Ot) Lots i^OUTtOUES FOlNrnA MENTALES
OU eil partie aux délinquans, de commuer la détention âatiâ une maison correctionnelle ou dans un fort, ou tout autre condamnation plus rigoureuse , en des peines plus douces, re peut être exercé immédiatement que par le chef de l'Etat, à moins que, relativement à certains délits ou à des peines particulières, il n'ait délégué ce droit à un tribunal émané de lui.
10. Mais Tabolition d'un délit, ou la grâce accordée ultérieurement aux coupables, ne doivent jamais porter atteinte aux droits privés d'un tiers, résultant de ce délit.
1 1. Au contraire, celui-ci, encore que l'instruction criminelle ait été arrêtée, peut néanmoins établir la preuve du fait, par la voie de la procédure civile, en tant qu'il est nécessaire de le faire pour motiver son droit.
12. Le droit de fixer les monnaies, poids et mesures, fait partie des droits souverains.
i3. Toutes les sociétés qui existent ou existeront dans l'Etat, tous les établissemens publics, sont soumis à la surveillance du prince, pour l'intérêt de la tranquillité, de la sécurité et de l'ordre général.
i4. Afin que le prince puisse remplir les obligations qui lui sont imposées, et pourvoir aux dépenses à ce nécessaires, il lui est accordé des revenus fixes et des droits utiles.
i5. Le droit d'imposer, pour satisfaire aux besoins de l'Etat, des contributions sur les biens particuliers des citoyens, sur leurs personnes , sur leur commerce , sur les productions ou consommations, est un attribut de la souveraineté.
i6. Lorsque des employés de l'Etat sont tenus, en vertu de leurs fonctions, de prendre soin de certaines affaires qui appartiennent aux droits et devoirs de l'Etat, il faut, s'ils n'excèdent point le but de leur mandat, leur obéir comme au prince lui-même.
ly. Ce qui concerne les droits de la personne du prince, de sa famille et de sa race, se décide d'après les constitutions et pactes de famille.
i8. Tous autres actes et affaires privées des mêmes personnes, doivent être jugés d'après les lois de l'Etat.
TITRE XIV
Des revenus de l'Etat et des droits dujîsc.
Art. 1"
a. Sont sujets aux contributions, comme droit régalien,
nE PRUSSE. âol
tous ceux qui jouissent de la protection de l'Etat pour leur personne, leurs biens et leur commerce.
5. Il est déterminé, dans les lois spéciales des provinces, quels habitans ou quelles classes de biens sont immunes de payer telle ou telle nature de contribution , à raison de la diversité de ces mêmes provinces.
4. Les habitans, lesXîorps et communautés, ne peuvent, dans la règle-, acquérir l'exemption des charges imposées à la classe dont ils font partie, que par des conventions ou des privilèges exprès.
7. Il ne faut pas que, à cause de telles exefnptions, il soit imposé une augmentation de charge aux autres membres de la même classe.
TITRE XVII
Droits et devoirs de l'Etat^ concernant la protection particulière quil doit à ses sujets.
Art. 1^'. L'Etat est tenu de veiller à la sûreté de ses sujets, relativement à leur personne, à leur honneur, à leurs droits et à leurs biens.
2. En conséquence, il est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet d'administrer la justice, de pourvoir aux intérêts de ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, et de prévenir et punir les délits.
Section I.
De la juridiction.
4. La juridiction civile a pour objet l'instruction et la décision des litiges qui s'élèvent sur les droits et la propriété.
5. Elle embrasse encore le droit de conclure judiciairement , de confirmer et d'homologuer les actes non contentieux.
6. A la juridiction criminelle appartient le droit d'informer des délits, et de les punir.
7. Les limites de Tune et de l'autre juridictions sont tracées d'une manière plus précise, d'après les différentes constitutions de chaque province.
10. Il appartient à la police de prendre les mesures convenables au maintien de la tranquillité et sûreté publiques , et du bon ordre, et propres à détourner les] dangers qui menacent, ou la société en général, ou quelques-uns de ses membres individiiellement.
20Ù, LOIS POLITlQUiiS FONDAMENTALES
If. La juiidiction tle police connaît des contraventions à de telles mesures, et les punit lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'un délit prémédité Ou criminel.
12. Dans tous les cas où la tranquillité et la sûreté publiques, qui sont principalement confiées à la sollicitude de la police, éprouvent des troubles, le droit d'arrestation provisoire et d'information préala'l3le e^ dans la compétence de la juridiction de police,
1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 et 1 7 . . .
i8. La juridiction générale et suprême, dans l'Etat, repose
entre les mains du prince, et, comme droit de souveraineté, est inaliénable.
19. L'exercice de la juridiction, dans des districts, sur des choses, des personnes, ou relativement à des actes déterminés, peut être confiée à autrui.
20. Cette sorte de juridiction privée est susceptible d'être acquise, de l'Etat, par des particuliers, des familles, des corporations et communes, ainsi que toutes autres petites régales.
21. Elle peut encore être attachée à la possession de certains biens fonds.
22. Nul de ceux qui ont une juridiction particulière ne peut, dans l'exercice de ce droit, être exempt de la surveillance suprême de fEtat.
20. Dans les lieux où le droit de juridiction est attaché en général à certaines espèces de biens fonds, ou spécialement attribué à la possession de certains biens, un tel droit s'appelle Juridiction patrimoniale, ■
(Les articles 2/f à 29 règlent la transmission de la juridiction avec le bien fonds auquel elle est attachée.)
5o. Quiconque est investi de la juridiction d'une manière générale seulement, n'est, dans la règle, fondé à exercer que la juridiction civile.
5i. Mais celui qui est investi de la haute et basse, ou de toutes les juridictions, a aussi la juridiction criminelle, et tous les droits qui en font partie.
32. Les personnes nobles, les officiers de l'Etat, et les ecclésiastiques, ne sont pas, dans la règle, soumis à la juridiction privée.
35. Pareillement, la juridiction privée ne s'étend pas aux biens nobles, ecclésiastiques et curiaux, ni aux biens qui jouissent des mêmes droits que ceux-ci.
34' Les causes et affaires dans lesquelles le fisc est partie ou sociétaire, ne sont pas du ressort des juridictions privées.
DE PRUSSE. 203 55 à 4'^ J
44. Le seigneur de la juridiction ne peut être forcé de com j paraître malgré lui dans ses propres tribunaux.
45. Ni contraindre ses justiciables d'y porter leurs plaintes contre lui.
46. Les dispositions relatives au seigneur de la juridiction sont aussi applicables à ses enfans , à sa femme, et autres personnes de sa famille.
(Nous n'avons pas cru devoir rapporter en entier ce titre, où quelques dispositions de droit public se trouvaient disséminées dans un grand nombre de dispositions de droit privé. )