DECRET
Relatif à la publication d^une Constitution de la monarchie prussienne. ( 20 mai i8i5. )'
Nous, Frédéric- Guillaume, etc.
Par notre décret du 3o du mois dernier (1), nous avons
(i) Voici l'extrait de ce décret :
L'Etat prussiea sera divisé en six provinces ; il y aura cinq divisions militaires, dont chacune sera formée d'une ou de plusieurs provinces. Chacune de celles-ci sera subdivisée en deux ou plusieurs arrondissemens de gouvernement , dont il y aura en général vingt-cinq. Chaque pro vince sera administrée par un premier président. Ces magistrats , au lieu de former une autorité intermédiaire entre les ministères et les gouveriiemens , conduiront les affaires sous leur responsabilité spéciale, comme commissaires permanens du ministère. Dans chaque arrondissement du gouvernement, il doit y avoir dans la règle uu tribunal territorial suprême ( Ober-Landes- Geri'cht) Tponr l'administration de la justice, et un gouvernement pour la police territoriale et pour l'administration du fisc ; mais préalablement il n'y aura que quelques arrondissemens de gouvernement qui posséderont, à côté d'un autre, un tribunal territorial suprême. Celuici sera établi pour un ou deux arrondissemens de gouvernement. La chambre royale de Berlin s'étendra sur cette ville et sur l'arrondissement de gouvernement à Postdam. Si les localités le comportent, le tribunal territorial suprême siégera au chef- lieu du gouvernement. La chambre royale continuera de siéger à Berlin.
Les attributions des gouvernemens seront partagées en deux sections principales , qui se trouvent réunies sous l'autorité d'un président ; elles ne seront cumulées que dans des cas urgens. Chacune de ces sections sera gérée par un directeur et des conseillers de goui^emement.
La discipline et la nomination aux places sont du ressort du ministère de l'intérieur, à l'exclusion de ceux des conseillers qui gèrent les affaires dépendantes du ministère de la police , et qui sont nommés par lui.
Pour l'administration de l'église et des écoles , il sera établi , au chef-lieu de chaque province, un consistoire qui sera présidé par le premier pvéiiilent. Ce consistoire exercera, à l'égard des protestans , les droits cou-
204 LOIS POLITIQUES rONHAMENTALl- S
<3tabli une administration régulière pour notre royaume; prenant en considération en même temps les anciennes re-
sistoriaux ; à l'égard des catholiques romains , il fera tenir la main à Tadministration des droits seigneuriaux cii^ca sacra ; à Tégard des autres religions , il exercera la surveillance que demande le but de l'Etat, et que comporte la liberté de conscience. Toutes les institutions qui ont rapport à l'instruction ou à l'éducation seront placées sous l'autorité de ces consistoires , à l'exception des universités , qui resteront subordonnées au ministère de l'intérieur. Le premier président sera néanmoins le curateur do l'Université, placée dans la province. Dans chaque arrondissement de ^ouvernement où il n'y a point de cousistoiire , il sera formé une commission pour les affaires de l'église et des écoles ; elle sera composée de prêtres €t de scoliastes , qui , sous la direction et sur l'instruction du consistoire géreront celles des affaires qui demandent une participation personnelle. La direction en sera confiée à un membre du gouvernement.
Pour le soin de la police médicale, il sera établi , dans chaque chef-lieu , un collège médical sous la direction du premier président. Dans chaque arrondissement de gouvernement oii il n'y a point de collège médical, il y aura une commission de santé composée de médecins, de chirurgiens et d'apothicaires qui , sous la direction et sur Tinstruction du collège inédical, conduira toutes les affaires qui demandent une participation pe.sonnellc ; la direction en sera confiée à un membre du gouvernement.
Le mode d'administration collégiale est adopté pour toutes les parties qui n'en exigent pas expressément un autre, de manière toutefois que, dans la règle , chaque partie émet ses propositions séparément. Le président est l'organe du ministère d'Etat ; le ministre de la police et la deuxième section du ministère des relations extérieures, dont la première section du gouvernement est Torgane, adressent leurs décisions au président. L(;s ministres de la guerreet de la justice, lorsqu'ils ont des mesures à faire exécuter dans le gouvernement , adressent aussi leurs décisions au président.
Les organes delà première section du gouvernement, pour l'exécution de ses dispositions, ont les conseillers territoriaux ( Land Rœihc ). Chaque cercle a un conseiller territorial. Chaque arrondissement de gouvernement sera divisé en cercles. Tous les endroits situés dans l'élendue d'un cercle en font partie, et sont soumis à l'autorité territoriale, de manière cependant que toutes les villes considérables, avec leurs banlieues, formeront un cercle particulier. Les commissaires chargés de l'organisation doivent désigner ces villes et tracer leur banlieue. Le directeur de la police y remplira les fonctions de conseiller territorial.
En attendant que l'organisation territoriale soit effectuée , les autorités de cercle actuelles resteront en activité.
Les organes de la deuxième section sont les conseillers territoriaux et leurs substituts, les autorités subalternes du trésor public, etc. Les or gancs du premier président sont les gouvernemens , les consistoires et les collèges municipaux. Les organes des consistoires sont le conseil scolastique de l'arrondissement , du gouvernement , et les inspecteurs du clergé et des écoles. L'organe du collège médical est le conseil médical , qui , de son côté, se sert de l'organe des conseillers territoriaux.
A l'égard de la discipline et de la nomination aux places , chaque autorité subalterne dépend de la section principale du gouvernement dont elle est l'organe. Les conseils territoriaux ressortissent de la première section principale. Les présidons , directeurs et conseillers du gouvernement ou àcs tribunaux supérieurs ont un rang égal. Au cas avenant, la première place revient à l'ancienneté de service.
IVK PRUSSE. HO 3
îations des provinces, l'histoire de la Prusse fait voir en effet que l'heureux état de liberté civile, ainsi que la stabilité d'une administration juste, et fondée sur l'ordre, avait trouvé dans le caractère des souverains et dans leur union avec leurs sujets, toute la garantie que permettent d'obtenir l'imperfection et l'instabilité des choses humaines.
Toutefois, pour que ces avantages aient une base encore plus ferme, pour donner à la nation prussienne un gage de notre confiance, et à^ la postérité un document authentique des principes d'après lesquels nos ancêtres et nous-mêmes avons gouverné notre royaume, en ayant toujours en vue le bonheur de nos sujets; enfin, pour que ces principes puissent être constamment rappelés, d'après un document écrit qui soit la constitution de la monarchie prussienne ^ nous avons résolu ce qui suit :
Art. i^''. Il sera formé une représentation du peuple.
2. Les assemblées provinciales, dans les lieux où elles ont existé avec plus ou moins d'importance, seront rétablies, et formées d'après ce qu'ont appris le temps et l'expérience, ou elles seront introduites dans les lieux où elles n'ont pas encore existé.
3. Des assemblées provinciales il sera tiré une assemblée de représentans du royaume, qui se réunira à Berlin.
4. Les fonctions des représentans nationaux s'étendent -à délibérer sur tous les objets de législation qui concernent les droits personnels des citoyens et leurs propriétés, y compris les impôts.
5. Un comité sera formé sans retard, à Berlin, d'officiers de l'Etat expérimentés et d'habitans des provinces.
6. Le comité s'occupera de la formation des assemblées provinciales, de l'organisation de la représentation nationale, et de former nne constitution d'après les principes qui viennent d'être établis.
7. Cet objet devra être terminé au i^* septembre de la présente année.
8. Noire chancelier est chargé de l'exécution du présent décret, et de nous soumettre le travail du comité. Il en nommera les membres, et présidera les assemblées. Mais en cas d'absence par nécessité, il nommera parmi eux un membie pour le remplacer.
Donné à Vienne, etc^